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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 6 janv. 2026, n° 13/00957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 13/00957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 16]
JUGEMENT DU :
06 Janvier 2026
ROLE : N° RG 13/00957 – N° Portalis DBW2-W-B65-HC67
AFFAIRE :
[NP] [N] [F] [K]
C/
[D] [Y]
GROSSE(S)COPIE(S) délivrées(s)
le
à
SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES
SCP JEAN LECLERC, [Z] CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS
SCP RIBON – KLEIN
Me [R] DE [Localité 30]
N°
2026
CH GENERALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [NP] [N] [F] [K]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 27]
de nationalité française, demeurant [Adresse 13]
représentée à l’audience par Maître Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEURS
Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté et plaidant à l’audience par Maître Cédric CABANES de la SCP JEAN LECLERC, CEDRIC CABANES ET YVES-HENRI CANOVAS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [O] [LM] [P] épouse [VU]
née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 27]
de nationalité française, demeurant [Adresse 12]
non représentée par avocat
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 27]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Mireille DE PORTALON DE ROSIS, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
S.C.P. [33], dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée à l’audience par Maître Philippe KLEIN de la SCP RIBON – KLEIN, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT :Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
ASSESSEURS : Madame CHASTEL Céline, vice-présidente
Madame GIRONA Nicole, magistrate honoraire
A assisté aux débats : Madame MILLET, greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 02 octobre 2025, après rapport oral de Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente, après avoir entendu le conseil de M [Y] [D] en sa plaidoirie, et après dépôt des dossiers de plaidoiries par les conseils des parties représentées à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025 puis prorogée au 06 janvier 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputée contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame LEYDIER Sophie, première vice-présidente
assistée de Madame MILLET, greffière
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 15] 2008, est décédée [M] [NV] [J] [RD]. La défunte était divorcée en premières noces de [G] [K] suivant jugement du 19 décembre 1969. '
Une fille est issue de cette première union, Mme [NP] [K], née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 26].
Mme [M] [RD] était divorcée en deuxièmes noces de [C] [P] suivant jugement du 20 octobre 1983. Deux enfants sont issus de ce deuxième lit : [E] [P], né le [Date naissance 14] 1974 à [Localité 26] et [O] [P], née le [Date naissance 8] 1980 à [Localité 26].
Mme [M] [RD] révoquait la donation entre époux qu’elle avait consenti à [C] [P], par un testament olographe en date du [Date décès 11] 1981, rédigé en ces termes : « Ceci est mon testament. Je révoque la donnation faite à Mr [P] chez maître [ST] Le 27 Novembre 1975.
Mes enfants recueillant tous mes biens en cas de décé ».
Suivant acte notarié reçu le 9 juillet 1984 par maître [B], notaire à [Localité 18], Mme [M] [RD] a acquis un terrain situé à [Adresse 31] [Localité 24][Adresse 1], sur lequel elle fait édifier sa maison pour y résider avec ses trois enfants issus de ses deux premières unions.
En troisièmes noces, Mme [M] [RD] a épousé, le [Date mariage 6] 1994, à [Localité 32], M. [D] [Y], lui-même divorcé en premières noces de Mme [CF] [L] et père de trois enfants issus de sa première union. Leur union était précédée d’un contrat de mariage de séparation de biens pure et simple reçu par maître [X], notaire à [Localité 25], le 1er septembre 1994.
Par acte notarié dressé au domicile de [M] [RD], à Sausset-les Pins, par maître [V], notaire associé de la SCP [AH] [V] [22] à Marseille, le 30 janvier 2008, soit seulement 10 jours avant son décès, la défunte avait consenti une donation à son troisième époux, M. [D] [Y], libellée comme suit : « La DONATRICE a, par ces présentes, fait donation entre vifs, pour le cas où il lui survivrait, au DONATAIRE, à ce présent et qui accepte expressément, à savoir :
1°) – Si la DONATRICE ne laisse pas d’héritiers réservataires. de la toute propriété de l 'universalité des biens mobiliers et immobiliers qui composeront sa succession, sans exception ni réserve. Le conjoint survivant jouira de tous ces biens comme de choses lui appartenant en toute propriété au jour du décès de la DONATRICE.
2°) – Si la DONATRICE laisse un ou plusieurs descendants : au choix exclusif du DONATAIRE, de tout ou partie de l’une des quotités disponibles qui seront permises entre époux par la législation alors en vigueur au jour du décès de la DONATRICE, soit en toute propriété seulement, soit en toute propriété et usufruit, soit en usufruit seulement (…). »
Préalablement, par acte authentique du 30 août 1999 dressé par maître [T], notaire associé de maître [V] au sein de la SCP [AH] [V] [T] [29] à Marseille, Mme [M] [RD] avait fait donation à son troisième époux, M. [D] [Y], « de l’universalité des biens meubles et immeubles qui composeront sa succession, sans aucune exception ni réserve, y compris, le cas échéant, la nue-propriété de la réserve des ascendants. En cas d’existence d’ayants droit à une réserve légale dans la succession de la donatrice, et si la réduction en est demandée, cette donation portera sur l’usufruit de l’universalité des biens qui composeront la succession de la donatrice sans aucune exception ni réserve.
Par actes en date des 7 et 8 février 2013, Mme [NP] [K] et M. [E] [P] ont fait assigner M. [D] [Y], Mme [O] [P] épouse [VU] et la SCP [34], notaires associés, devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, au visa des dispositions de l’article 901 du code civil, aux fins principalement de voir prononcer la nullité des deux donations précitées en raison de l’altération des fonctions mentales de la donatrice et considérant que son consentement avait été vicié par l’erreur ou la violence morale.
Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2015, le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a principalement :
— écarté des débats les pièces n°1 et 5 produites par M. [D] [Y] et Mme [O] [P] épouse [VU],
— débouté Mme [NP] [K] et M. [E] [P] de leur demande d’annulation des donations en date du 30 août 1999 et du 30 janvier 2008,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [M] [RD] épouse [Y], décédée à [Localité 26] le [Date décès 15] 2008, et en tant que de besoin du régime matrimonial de celle-ci et M. [D] [Y] ;
— désigné M. le président de la [19] ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de la succession de la défunte, Madame [RD], suivant mission habituelle,
— dit que le notaire devra dresser inventaire des biens mobiliers propres de la défunte et pourra, en tant que de besoin, être assisté d’un commissaire-priseur,
— dit qu’en cas des désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire sur des questions relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond, le notaire établira, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage,
— désigné en qualité de juge commis le juge de la mise en état de la première chambre section A du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence,
— débouté Mme [NP] [K] et M. [E] [P] de leurs demandes afférentes à la production de documents, et du surplus de leurs prétentions,
— débouté la [34] de sa demande de dommages et intérêts,
— débouté l’ensemble des parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— employé les dépens, qui comprendront les frais et honoraires du notaire liquidateur, en frais privilégiés de partage,
— dit n’y avoir lieu à distraction des dépens au profit des avocats de la cause.
Par arrêt du 23 mai 2018, la 6ème chambre D de la cour d’appel d'[Localité 17] a principalement :
— infirmé le jugement du 5 novembre 2015 précité, en ce qu’il a débouté Mme [NP] [K] de sa demande d’annulation des donations en date du 30 août 1999 et du 30 janvier 2008,
— et, statuant à nouveau de ce chef, prononcé la nullité des donations en date du 30 août 1999 et du 30 janvier 2008 bénéficiant à M. [D] [Y],
— confirmé pour le surplus le jugement du 5 novembre 2015 précité.
Postérieurement à cet arrêt, maître [ZX] [H], notaire à [Localité 23] au sein de la SAS [20], a été désignée aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue [M] [RD], décédée le [Date décès 15] 2008 à [Localité 26], puis elle a été remplacée en cette commise par maître [I] [A], notaire à [Localité 23] exerçant également au sein de la SAS [20].
Le 25 septembre 2020, maître [I] [A] a reçu un « procès-verbal de poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [Y] et [RD] et de la succession de feue [M] [RD] épouse [Y] », en présence de [D] [Y], assisté de son conseil, d'[NP] [K] assistée de son conseil, de [E] [P] et d'[O] [P] non assistés, reprenant les dires des parties s’opposant sur l’interprétation du testament olographe rédigé par la défunte le [Date décès 11] 1981.
Par actes d’huissier des 27 et 29 septembre 2021, [D] [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de céans [NP] [K], [E] [P] et [O] [P] épouse [VU] aux fins principalement d’ordonner la désignation d’un notaire judiciairement commis sur ouverture judiciaire et partage de la succession de feue [M] [RD], ordonnée par arrêt du 23 mai 2018, et de voir juger qu’il n’a pas été privé de ses droits légaux à la succession de sa défunte épouse, à hauteur du quart en pleine propriété de sa succession. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 21/3698.
Par courrier du 10 mai 2023, le conseil de [D] [Y] a informé le juge commis de ce que maître [I] [A] avait quitté la profession de notaire et il a sollicité la désignation d’un nouveau notaire pour reprendre les opérations de partage.
Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge commis a fait droit à cette requête et a désigné maître [S] [W], notaire à [Localité 28], en remplacement de maître [I] [A], dans la présente instance, enrôlée sous le numéro RG 13/957.
Par courrier du 14 septembre 2023, le notaire commis a transmis au juge commis un procès-verbal du 12 septembre 2023 portant ouverture des opérations de partage et reprenant les dires des parties, en lui précisant que celles-ci s’opposaient sur l’interprétation du testament rédigé par la défunte le [Date décès 11] 1981, non évoqué dans l’arrêt du 23 mai 2018, et qu’il convenait de s’interroger sur la volonté de la testatrice, laquelle relevait du pouvoir souverain du juge du fond.
Par jugement réputé contradictoire du 4 septembre 2023, le tribunal a déclaré parfait le désistement d’instance de [D] [Y] dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/3698, précisant que l’action ouverte par ailleurs au titre des opérations de partage, enrôlée sous le numéro RG 13/957, se poursuivait.
Suivant rapport du 29 avril 2024 notifié le même jour par LRAR aux parties et à leurs conseils, le juge commis a repris les interrogations de maître [S] [W], notaire commis, relativement à l’interprétation du testament rédigé par la défunte le [Date décès 11] 1981 synthétisées dans l’alternative suivante :
1/ soit on considère que le défunt a simplement voulu exhéréder son ex conjoint M. [P], la seconde disposition n’étant que le corollaire de la première, et, dans ce cas, on ne serait pas en présence d’une véritable gratification au profit des descendants, mais uniquement d’un rappel de la dévolution légale en cas d’exhérédation du conjoint. Le cas échéant, il n’y aurait pas de legs universel au profit des descendants et le conjoint survivant ne serait pas privé de ses droits dans la succession,
2/ soit on considère que le défunt, en plus d’exhéréder son ex conjoint, a institué ses descendants en tant que légataires universels. Le conjoint survivant étant alors privé de ses droits légaux en propriété dans la succession n’étant pas héritier réservataire.
Suite au dépôt de ce rapport, les conseils des parties ont été invitées à conclure, l’affaire ayant été renvoyée à l’audience de mise en état du 10 juin 2024, puis successivement renvoyée après injonction de conclure jusqu’à la clôture de l’instruction.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 février 2025, Mme [NP] [K] demande au tribunal de :
— déclarer que [D] [Y], [NP] [K], [E] [P] et [O] [P] se trouvent en l’état du testament olographe rédigé par Mme [RD] le [Date décès 11] 1981 ;
— voir ordonner la désignation d’un notaire judiciairement commis sur ouverture judiciaire et partage de la succession de feue Mme [RD] ordonnée par arrêt du 23 mai 2018,
— voir ordonner que le notaire judiciairement commis aura à établir le projet d’état liquidatif intégrant rapports des donations et calculs des masses de réserves et de quotité disponible,
— débouter M. [Y] de sa demande tendant à se voir reconnaître l’attribution du quart en pleine propriété des biens résultant de la succession de feue Mme [RD] et de toutes ses demandes, fins et prétentions contraires,
— débouter M. [Y] de sa demande formée à son encontre au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— condamner M. [Y] ou tout autre contestant au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 juin 2025, M. [D] [Y] demande au tribunal de :
— juger qu’il n’a pas été privé de ses droits légaux à la succession de feue [M] [RD],
en conséquence,
— juger qu’il possède des droits successoraux à hauteur du quart en pleine propriété de la succession de feue [M] [RD],
— juger que le notaire maître [W], précédemment commise, devra intégrer au sein de son projet d’état liquidatif ses droits successoraux à hauteur du quart en pleine propriété de la succession de feue [M] [RD],
En tout état de cause, de :
— condamner tout contestant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, directement recouvrés par maître [Z] [U] sur son affirmation de droit d’y avoir pourvu,
— rejeter toutes fins, conclusions et prétentions contraires.
Malgré injonction de conclure du juge de la mise en état à l’avocat constitué pour [O] [P] épouse [VU] en date du 13 janvier 2025, aucune conclusion n’a été déposée dans ses intérêts suite au rapport du juge commis en date du 29 avril 2024, signifié le même jour aux conseils de tous les héritiers.
M. [E] [P], initialement représenté par maître [XJ] [R] (actuellement à la retraite), n’a constitué aucun avocat au lieux et place de maître [R], et n’a transmis aucune conclusion dans ses intérêts suite au rapport du juge commis en date du 29 avril 2024.
Par ordonnance du 12 mai 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 15 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie en formation collégiale du 2 octobre 2025, à laquelle elle a été retenue et plaidée, puis la décision a été mise en délibéré au 4 décembre 2025, prorogée au 6 janvier 2026, compte tenu de la surcharge de travail des magistrats de ce tribunal, par mise à disposition au greffe.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures susvisées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles 1373 et 1374 du code civil, il appartient au tribunal de trancher la difficulté mise en exergue par le juge commis dans son rapport du 29 avril 2024 concernant l’interprétation du testament rédigé par la défunte le [Date décès 11] 1981 (et non 1980 comme indiqué manifestement par une erreur purement matérielle) et de statuer sur les conséquences en découlant afin de permettre au notaire commis de finaliser les opérations de compte et de partage de la succession de feue [M] [RD], décédée le [Date décès 15] 2008 à Marseille.
Sur l’interprétation du testament olographe rédigé par la défunte le [Date décès 11] 1981 et les conséquences en résultant
En vertu de l’article 895 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, (soit antérieurement à la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007), le testament est un acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n’existera plus, de ses biens et qu’il peut révoquer.
Il est admis que l’interprétation nécessaire donnée par les juges du fond aux termes imprécis d’un testament relève de leur pouvoir souverain, et qu’il appartient aux juges du fond de déterminer la volonté réelle de l’auteur du testament, en appréciant le sens des mots employés par le testateur, le juge ayant en outre la possibilité de prendre en considération des éléments extrinsèques.
Le testament litigieux, dont la rédactrice et la validité ne sont pas contestées par les parties est ainsi littéralement rédigé :
« Ce ci est mon testament
Je révoque la donnation faite à Mr [P] chez maître [ST] le 27 Novembre 1975 –
Mes enfants recueillant tous mes biens en cas de décé
[Localité 26] le [Date décès 11] 1981 »
Signé « [RD] » et suivi des noms et prénom et de l’adresse de son auteur (Mme [RD] [M]).
Les termes employés dans le testament litigieux sont précis. Néanmoins, comme l’a relevé le notaire commis, la succession des deux phrases principales relatives pour la première à la donation faite par Mme [M] [RD] à son deuxième époux M. [P], et, pour la seconde, au recueil de ses biens par ses enfants en cas de décès, entraîne une ambiguïté, nécessitant d’interpréter la volonté réelle de la défunte au jour où elle a pris les dispositions testamentaires litigieuses, étant observé que jusqu’en 2002, le conjoint survivant ne figurait pas parmi les personnes ayant des droits sur la succession de son défunt époux.
Contrairement à ce que soutient Mme [NP] [K], il n’est nullement indiqué par la testatrice que « ses enfants recueilleront tous ses biens à son décès » le futur de l’indicatif n’étant pas employé, puisque le verbe recueillir est conjugué au participe présent « mes enfant recueillant tous mes biens en cas de décès ».
Or, le participe présent exprime une action liée à une autre, simultanée, cette action s’accomplissant en même temps que celle exprimée par la phrase principale, soit en l’espèce la première phrase relative à la révocation de la donation faite par Mme [M] [RD] à son deuxième époux M. [P], dont il est constant qu’il la battait et dont elle a divorcé suivant jugement du 20 octobre 1983.
Comme le fait exactement valoir M. [D] [Y], le testament litigieux a été rédigé par Mme [M] [RD] plus de treize années avant leur mariage, en date du 1er octobre 1994, alors qu’ils ne se connaissaient pas, de sorte qu’il ne peut être considéré que la testatrice aurait voulu l’exhéréder de sa vocation successorale en qualité de conjoint survivant par avance, alors même que, comme indiqué précédemment, la testatrice n’a pas employé le temps du futur, lequel seul aurait permis de retenir qu’elle entendait instituer ses descendants en tant que légataires universels pour l’avenir, quelle que soit sa situation personnelle au jour de son décès.
En outre, au jour de la rédaction du testament litigieux, soit le [Date décès 11] 1981, Mme [M] [RD] était victime de violences de la part de son deuxième époux M. [P], dont elle s’est séparée et dont elle a divorcé suivant jugement du 20 octobre 1983. Sa première volonté clairement exprimée était de révoquer la donation faite à son deuxième époux M. [P], par acte notarié du 27 novembre 1975, ce qui a eu pour seule conséquence d’exhéréder M. [P], et la seconde disposition qui suit immédiatement doit être considérée comme étant la conséquence de la première, la testatrice employant le participe présent pour exprimer « mes enfants recueillant tous mes biens en cas de décès ».
Il s’ensuit que cette seconde disposition ne peut être interprétée comme une gratification ou un leg de tous les biens de la défunte au profit de ses descendants, quelle que soit la situation personnelle de la testatrice au jour de son décès, ni comme la manifestation d’une quelconque volonté de priver un éventuel troisième conjoint pouvant lui survivre de ses droits successoraux, lesquels ont évolué dans le temps entre le [Date décès 11] 1981 et la date du décès de la défunte survenu le [Date décès 15] 2008.
En effet, en vertu de l’article 732 du code civil, dans sa rédaction applicable au jour du décès de la défunte, est conjoint successible le conjoint survivant non divorcé.
Et, l’article 757 du même code, dans sa rédaction applicable au jour du décès de la défunte, dispose : « si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux ».
Comme le soutient à bon droit M. [D] [Y], il est conjoint successible de la défunte et peut donc prétendre à la propriété du quart des biens appartenant à sa défunte épouse dans la mesure où il est en concours avec plusieurs enfants qui ne sont pas issus de son mariage mais des deux premiers mariages de la défunte.
L’annulation des donations du 30 août 1999 et du 30 janvier 2008 par arrêt définitif rendu par la 6ème chambre D de la cour d’appel d'[Localité 17] n’a aucune incidence en l’espèce sur l’application des dispositions des articles 732 et 757 du code civil précités, M. [D] [Y] étant conjoint survivant non divorcé de la défunte et n’ayant pas perdu, du fait du testament du [Date décès 11] 1981 tel qu’interprété ci-dessus, sa vocation de successible à hauteur du quart en pleine propriété de la succession de feue [M] [RD].
Et, le mariage contracté entre [M] [RD] et [D] [Y], sous le régime de la séparation de biens, n’a pas davantage d’incidence sur l’application des dispositions des articles 732 et 757 du code civil précités, ce dernier texte ne distinguant pas pour l’attribution des droits successoraux au conjoint survivant selon la nature du régime matrimonial contracté par les époux, étant néanmoins rappelé que c’est seulement lors de la liquidation de ce régime matrimonial, opération préalable à la liquidation de la succession de la défunte, que le notaire prendra en compte les dispositions du contrat de mariage reçu par maître [X], notaire à [Localité 25] le 1er septembre 1994.
En conséquence, il convient de dire que le testament olographe rédigé par Mme [M] [RD] le [Date décès 11] 1981 n’a pas privé M. [D] [Y] de ses droits légaux à la succession de feue [M] [RD], en sa qualité de conjoint survivant, et qu’il bénéficie des droits successoraux légaux à hauteur du quart en pleine propriété de la succession de feue [M] [RD].
Sur le renvoi des parties devant le notaire commis
Il n’y a pas lieu d’ordonner la désignation d’un notaire commis sur ouverture judiciaire, comme le sollicite Mme [NP] [K], les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Mme [RD] ordonnées définitivement, suivant arrêt confirmatif de ce chef en date du 23 mai 2018 rendu par la 6ème chambre D de la cour d’appel d'[Localité 17], étant déjà ouvertes et confiées dernièrement à maître [S] [W], notaire à [Localité 28] (précédemment commise en remplacement du précédent notaire commis), devant laquelle les parties seront renvoyées afin de finaliser les opérations de compte et de partage de cette succession, suivant les points tranchés ci-dessus.
Sur l’exécution provisoire, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la nature du litige, il convient de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, sans qu’il y ait lieu à distraction.
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la nature familiale du litige, aucune considération d’équité ne justifie d’allouer aux parties une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par elles, de sorte que leurs demandes à ce titre seront rejetées.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, après rapport du juge commis en date du 29 avril 2024,
Vu l’arrêt du 23 mai 2018 rendu par la 6ème chambre D de la cour d’appel d'[Localité 17] entre les parties,
DIT que le testament olographe rédigé par Mme [M] [RD] le [Date décès 11] 1981 n’a pas privé M. [D] [Y] de ses droits légaux à la succession de feue [M] [RD], en sa qualité de conjoint survivant,
DIT que M. [D] [Y] bénéficie des droits successoraux légaux à hauteur du quart en pleine propriété dans la succession de feue [M] [RD], décédée le [Date décès 15] 2008 à [Localité 26],
RENVOIE les parties devant maître [S] [W], notaire à [Localité 28], précédemment commise, afin de finaliser les opérations de compte et de partage de cette succession, suivant les points tranchés ci-dessus,
DIT que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir dans le délai de douze mois à compter de sa désignation en prenant en considération les points tranchés par le présent jugement,
DIT que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties, qu’il convoque, et d’après les informations qu’il peut rechercher lui-même ;
DIT que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule [21], qui sera tenu de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame ;
DIT que toutes les parties devront impérativement se rendre aux convocations du notaire commis et fournir les pièces et justificatifs qui leur seront réclamées, et qu’à défaut, il en sera tenu compte par le juge commis ;
DIT qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera dans les meilleurs délais le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu’à défaut pour les parties de signer le projet d’état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe du tribunal judiciaire (chambre généraliste section A) son projet de partage auquel sera joint un procès-verbal retraçant les dires des parties ;
DIT qu’il appartient au notaire de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et tout au long de celle-ci des provisions qui lui permettent de faire procéder à l’ensemble des actes nécessaires et correspondant au montant de l’intégralité des frais estimatifs de l’acte à recevoir ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête ;
DESIGNE en qualité de juge commis pour surveiller les opérations le magistrat désigné à cette fin par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
REJETTE le surplus des demandes,
REJETTE les demandes d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GENERALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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