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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 23 févr. 2026, n° 25/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/00543 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CVD
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 23/02/2026
à Me Alice BAUDORRE
Me Marie ELOI
la SELARL TRASSARD & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 23/02/2026
à
Rendue le VINGT TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 19 janvier 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La société civile immobilière (SCI) [U]
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société [J] [V] ET ASSOCIES (CMA), SAS
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Alice BAUDORRE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3] representé par son syndic FLASH IMMOBILIER sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Marie ELOI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Associé de l’AARPI LAGRAULET – DE PLATER
Madame [W] [I]
Demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Y] [D]
Demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [S] [O] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER
dont le siège social est:
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Maître Marie ELOI, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Pierre-Edouard LAGRAULET, avocat plaidant au barreau de PARIS, Associé de l’AARPI LAGRAULET – DE PLATER
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 18 et 26 février 2025, la SCI [U] et la SAS [J] [V] ET ASSOCIES ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la société FLASH IMMOBILIER, Monsieur [D], Madame [I] et la société FLASH IMMOBILIER en sa qualité d’agent immobilier et d’administrateur de biens, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir :
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la société FLASH IMMOBILIER à procéder à la réalisation d’une étanchéité avec finition sur les carrelages et dalles sur plots des deux terrasses situées au 7ème étage de l’immeuble, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— enjoindre au syndic de copropriété de produire le procès-verbal de réception des travaux ainsi que la facture de l’entreprise intervenue en remplacement des descentes d’eaux pluviales,
— dire qu’à défaut, le syndic engagera sa responsabilité personnelle,
— condamner Monsieur [D] et Madame [I] à faire procéder au changement de l’intégralité des menuiseries extérieures donnant sur les terrasses du lot n°17 de la copropriété, dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la décision, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [I] à leur verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures, la SCI [U] et la SAS [J] [V] ET ASSOCIES ont maintenu leurs demandes et demandé au Juge des référés de :
— condamner Monsieur [D] et Madame [I] à verser à la SCI [U] la somme provisionnelle de 22 260,11 euros au titre de la réparation des désordres matériels et des frais d’expertise,
— condamner Monsieur [D] et Madame [I] à verser à la SAS [J] [V] ET ASSOCIES la somme provisionnelle de 18 432 euros au titre du préjudice de jouissance subi,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], avec dispense de participation pour la SCI [U], à verser à la SCI [U] la somme provisionnelle de 5565,02 euros au titre de la réparation des désordres matériels et des frais d’expertise,
— condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], avec dispense de participation pour la SCI [U], à verser à la SAS [J] [V] ET ASSOCIES la somme provisionnelle de 4608 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Elles exposent au soutien de leurs demandes que la SCI [U] est propriétaire des lots n°30 et 31 situés aux 5ème et 6ème étages de l’immeuble sis [Adresse 1] à Bordeaux, locaux pour partie loués à la SAS [J] [V] ET ASSOCIES, cabinet d’expertise comptable, laquelle subit des dégâts des eaux en provenance de l’appartement situé au 7ème et dernier étage de l’immeuble, appartenant en indivision à Monsieur [D] et Madame [I]. Elles font valoir que cet appartement comprend une terrasse présentant des problèmes d’étanchéité, ayant justifié la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance de référé du 3 juin 2024, et indiquent que l’expert a préconisé la réalisation de travaux réparatoires consistant en un changement des menuiseries extérieures par les Consorts [D]/[I], en la réalisation d’une étanchéité avec finitions et en la modification des descentes d’eaux pluviales par la copropriété, travaux non réalisés, de sorte que les bureaux sont inondés et la SAS [J] [V] ET ASSOCIES empêchée d’exploiter les lieux, situation leur occasionnant des préjudices justifiant que leur soient allouées les provisions réclamées.
Monsieur [D] et Madame [I] ont demandé au Juge des référés de :
— débouter la SCI [U], la SAS [J] [V] ET ASSOCIES et le syndic FLASH IMMOBILIER représentant le syndicat des copropriétaires, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions à leur encontre,
— constater que les travaux de menuiseries pour mettre fin aux désordres ont été réalisés et que la procédure de référé est devenue sans objet,
— constater l’entière responsabilité du syndic professionnel FLASH IMMOBILIER dans la réalisation des préjudices subis par les demanderesses,
— constater la faute délictuelle de gestion du syndic professionnel FLASH IMMOBILIER leur ayant occasionné un préjudice,
— condamner le syndic professionnel FLASH IMMOBILIER à indemniser les préjudices matériels et de jouissance subis par les demanderesses du fait de ses fautes de gestion,
— condamner à titre reconventionnel la SCI [U] au paiement de la somme de 50000 euros correspondant à la réparation de leur préjudice de jouissance du fait de la fermeture de la vanne d’eau par la SCI [U],
— condamner à titre reconventionnel la SCI [U] au paiement de la somme de 5000 euros correspondant à la réparation de leur préjudice moral,
— condamner à titre reconventionnel le syndic professionnel FLASH IMMOBILIER au paiement de la somme de 50000 euros correspondant à la réparation de leur préjudice de jouissance subi du fait de la négligence constante du syndic dans son rôle de gestion,
— condamner à titre reconventionnel le syndic professionnel FLASH IMMOBILIER au paiement de la somme de 5000 euros correspondant à la réparation de leur préjudice moral du fait de la négligence constante du syndic dans son rôle de gestion,
— enjoindre à titre reconventionnel au syndic professionnel FLASH IMMOBILIER de prendre toutes mesures utiles pour mettre fin au dégât des eaux qu’ils subissent, tel que constaté dans le cadre de l’expertise judiciaire,
— enjoindre au syndic professionnel FLASH IMMOBILIER de prendre toutes mesures conservatoires utiles pour la pérennité de l’immeuble et la sécurité des personnes,
— enjoindre au syndic professionnel FLASH IMMOBILIER de prendre toutes mesures conservatoires et toutes mesures utiles à la restauration de la couverture du bâtiment détériorée et en mauvais état général, à faire traiter les façades arrière avec aciers apparents et très corrodés,
— dire et juger que l’injonction de mettre en oeuvre les mesures conservatoires et mesures utiles sera assortie d’une astreinte à compter des trois mois de la notification de la décision à venir, sous peine d’astreinte de 150 euros par jour de retard,
— condamner solidairement la SCI [U] et la SAS [J] [V] ET ASSOCIES au versement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
Ils indiquent au soutien de leur position avoir fait réaliser des travaux conservatoires de pose d’une plaque de plexiglass pour améliorer l’étanchéité de la baie vitrée, et font valoir que le remplacement des menuiseries extérieures préconisé par l’expert judiciaire ne pourra être finalisé que lorsque l’étancheur aura réalisé ses prestations sur les terrasses, travaux incombant au Syndicat des copropriétaires et qu’il n’a toujours pas fait réaliser. Ils reprochent à cet égard au syndic son manque de communication et son inaction, ainsi que sa mauvaise foi, et indiquent subir eux aussi un dégât des eaux dans leur appartement, du fait du mauvais état d’entretien de la toiture, incombant à la copropriété. Ils ajoutent avoir subi un important préjudice de jouissance du fait de la fermeture par la SCI [U], sans leur accord, de la vanne alimentant leur appartement en eau, leur interdisant toute jouissance des lieux.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la société FLASH IMMOBILIER, et Madame [O] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER ont demandé au Juge des référés de :
— A titre principal:
— débouter la SCI [U] et la SAS [J] [V] ET ASSOCIES de leur demande de condamnation formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires concernant la réalisation d’une étanchéité avec finitions sur les carrelages et dalles sur plots des deux terrasses situées au 7ème étage de l’immeuble,
— débouter la SCI [U] et la SAS [J] [V] ET ASSOCIES de leur demande de condamnation formulée à l’encontre de Madame [O] exerçant sous l’enseigne FLASH IMMOBILIER en sa qualité de syndic,
— débouter la SCI [U] et la SAS [J] [V] ET ASSOCIES de leurs demandes de provisions au titre de la réparation des désordres matériels et frais d’expertise, et au titre du préjudice de jouissance, formulées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires,
— à titre reconventionnel, condamner Monsieur [D] et Madame [I] à réaliser les travaux d’étanchéité avec finition sur les carrelages et dalles sur plots des deux terrasses situées au 7ème étage de l’immeuble,
— A titre subsidiaire, condamner Monsieur [D] et Madame [I] à garantir et relever indemne le Syndicat des copropriétaires,
— En tout état de cause, condamner in solidum la SCI [U] et la SAS [J] [V] ET ASSOCIES ainsi que les Consorts [D]/[I] à leur verser, à chacun, la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
Ils exposent au soutien de leur position que la cause première des infiltrations est la vétusté et le défaut d’entretien des menuiseries extérieures côté rue et terrasse arrière des Consorts [D]/[I], le défaut d’étanchéité des terrasses n’étant qu’une cause hypothétique et en tout état de cause secondaire des désordres, ainsi que l’a relevé l’expert judiciaire dans son rapport. Ils font en outre valoir que les terrasses litigieuses constituent des parties privatives à usage exclusif de Monsieur [D] et Madame [I], dont l’entretien leur incombe à eux seuls. Ils s’opposent aux provisions réclamées par les demanderesses, faisant valoir que les travaux d’étanchéité sur les terrasses ont été réalisés en octobre 2025. Ils arguent enfin de l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles des Consorts [D]/[I] à l’encontre du syndic, le Juge des référés n’étant pas compétent pour connaître d’une action en responsabilité, la preuve d’une quelconque faute ou négligence n’étant au demeurant pas rapportée, pas plus que celle de la réalité des préjudices invoqués.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 janvier 2026, et mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire toute mesure conservatoire ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut allouer une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur les demandes formées par la SCI [U] et la SAS [J] [V] ET ASOCIES tendant à voir condamner le Syndicat des copropriétaires et les Consorts [D]/[I] à faire réaliser les travaux nécessaires pour remédier aux infiltrations :
Il apparaît à la lecture du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [B] [X] en date du 27 janvier 2025, que les infiltrations dans les locaux propriété de la SCI [U] sont localisées au droit des terrasses et des menuiseries défectueuses de l’appartement propriété de Monsieur [D] et Madame [I]. L’expert préconise, pour remédier aux désordres observés, le changement des menuiseries extérieures de l’appartement, et la réalisation d’une étanchéité avec finitions (carrelages ou dalles sur plots des deux terrasses sur 7ème étage), ainsi que la modification des descentes d’eaux pluviales et la création de trop plein sur les deux terrasses.
Pour s’opposer à la demande de condamnation formée par la SCI [U] et la SAS [J] [V] ET ASSOCIES à son encontre, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] fait valoir que les terrasses litigieuses ne constituent pas des parties communes mais des parties privatives, dont l’entretien incombe aux co-propriétaires en ayant la jouissance exclusive.
Il résulte toutefois du règlement de copropriété versé aux débats, que si les terrasses sont effectivement intégrées à la description du lot 16, et s’il est mentionné dans l’article 3 que “sont privatives les parties des bâtiments(…)réservées à l’usage exclusif d’un co-propriétaire déterminé; les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire”, ce même règlement dispose dans son article 4 que “sont communs(…)les fondations, les gros murs, les murs mitoyens, les gros-oeuvres (…) les balcons dans leur gros-oeuvre (non compris les garde-corps et fermetures)”.
Il s’ensuit que le dallage des terrasses, dont il convient au demeurant d’observer qu’elles assurant une fonction de couvert pour l’étage inférieur, constitue du gros-oeuvre. Dès lors, et dans la mesure où il n’est pas établi que ce défaut d’étanchéité serait imputable à un défaut d’entretien des copropriétaires en ayant la jouissance, sa réparation incombe au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1].
Il convient en conséquence, la question du caractère secondaire du défaut d’étanchéité des terrasses dans la cause des désordres subis par les demanderesses étant sur ce point sans incidence, de condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à procéder, conformément aux préconisations de l’expert, à la réalisation d’une étanchéité avec finitions (carrelages ou dalles sur plots) des deux terrasses situées au 7ème étage de l’immeuble, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois.
S’agissant de la demande tendant à voir condamner Monsieur [D] et Madame [I] à faire procéder au changement des menuiseries extérieures donnant sur les terrasses de leur lot, ceux-ci s’y opposent, contestant toute inaction et faisant au contraire valoir que les menuiseries de leur appartement ont été refaites, de sorte que la demande est devenue sans objet.
Force est cependant de constater qu’ils ne justifient pas de la réalisation effective des travaux préconisés par l’expert, la seule pièce versée aux débats étant une facture d’acompte établie le 24 septembre 2025 par la société SOLABAIE.
Il convient en conséquence de les condamner à faire procéder au changement des menuiseries extérieures donnant sur les terrasses de leur lot, tel que préconisé par l’expert judiciaire, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
Sur les demandes de provisions formées par la SCI [N] et la SAS [J] [V] ET ASSOCIES :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
La SCI [N] et la SAS [J] [V] ET ASSOCIES produisent, au soutien de leurs demandes de provisions, les devis établis dans le cadre des opérations d’expertise, relatifs aux reprises et embellissements des bureaux du 5ème étage, s’élevant à 10 380,19 euros TTC, un devis d’un montant de 13 457,95 euros au titre de la reprise du parquet suite à un dégât des eaux survenu postérieurement au dépôt du rapport d’expertise, et font état d’un préjudice de jouissance des bureaux impactés de 23 040 euros sur 5 ans, sur la base proposée par l’expert, de 24 m2 de bureau au prix moyen de 192 euros par mois.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les fuites d’eau constatées, imputables au défaut d’étanchéité des menuiseries et des terrasses, rendent l’un des bureaux impropre à sa destination.
Il s’ensuit que l’obligation des Consorts [D]/[I] et du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] d’avoir à indemniser la SCI [U] et la SAS [J] [V] ET ASSOCIES de leurs préjudices apparaît dépourvue de contestation sérieuse.
Dès lors que l’expert conclut que le défaut d’étanchéité des terrasses est secondaire et complémentaire de celui des baies vitrées, appréciation reprise dans son courriel daté du 7 octobre 2024, précisant “les menuiseries sont en grande partie responsables des désordres, même si on ne peut occulter les terrasses en quantité plus infime”, il y a lieu, en retenant une répartition de 80 %/20 % découlant de l’appréciation par l’expert des responsabilités encourues, de condamner Monsieur [D] et Madame [I] à verser à la SCI [U] la somme provisionnelle de 22 260,11 euros au titre de la réparation des désordres matériels et des frais d’expertise, et à la SAS [J] [V] ET ASSOCIES la somme provisionnelle forfaitaire de 12000 euros au titre du préjudice de jouissance subi.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sera quant à lui condamné (avec dispense de participation pour la SCI [U]), à verser à cette dernière la somme provisionnelle de 5565,02 euros au titre de la réparation des désordres matériels et des frais d’expertise, et à verser à la SAS [J] [V] ET ASSOCIES la somme provisionnelle forfaitaire de 3000 euros (sans dispense de participation pour la SCI [U]) au titre du préjudice de jouissance subi.
Sur les demandes formées à titre reconventionnel par Monsieur [D] et Madame [I] :
Les demandes de Monsieur [D] et Madame [I], tendant à voir “constater l’entière responsabilité du syndic professionnel FLASH IMMOBILIER dans la réalisation des préjudices subis par les demanderesses, constater la faute délictuelle de gestion du syndic professionnel FLASH IMMOBILIER leur ayant occasionné un préjudice, et condamner le syndic professionnel FLASH IMMOBILIER à indemniser les demanderesses des préjudices matériels et de jouissance subis par elles du fait de ses fautes de gestion”, relevant de l’appréciation du fond, et excédant en conséquence la compétence du Juge des référés, seront rejetées
S’agissant des demandes de provision à valoir sur la réparation de préjudices, moral et de jouissance, formées par les Consorts [D]/[I] à l’encontre de la SCI [U], du fait de la fermeture par cette dernière de la vanne d’eau alimentant leur appartement, elles ne peuvent prospérer, dès lors que s’il est justifié d’une valeur locative de l’appartement de 2500 euros par mois, ils n’est toutefois pas démontré une occupation du bien, ni un projet de location n’ayant pu aboutir du fait de l’absence d’alimentation en eau suite à la fermeture de la vanne.
Quant aux demandes de provision dirigées à l’encontre du syndic FLASH IMMOBILIER, faute pour les Consorts [D]/[I] de justifier en l’état, d’une part du préjudice moral et de jouissance qu’ils invoquent, d’autre part, si tant est que ces préjudices soient retenus, de leur imputabilité à un quelconque comportement fautif du syndic dans l’exercice de son mandat, leurs demandes de provisions à hauteur de 50000 euros à valoir sur le préjudice de jouissance, et de 5000 euros, à valoir sur le préjudice de jouissance, ne peuvent prospérer.
Concernant enfin les demandes de Monsieur [D] et Madame [I] tendant à voir condamner le syndic FLASH IMMOBILIER, sous astreinte, “à prendre toutes mesures utiles pour mettre fin au dégât des eaux subis par eux, pour assurer la pérennité de l’immeuble et la sécurité des personnes, et à prendre toutes mesures conservatoires et toutes mesures utiles à la restauration de la couverture du bâtiment détériorée et à faire traiter les façades arrière”, elles seront rejetées. Les désordres invoqués n’ont en effet pas été inclus dans la mission de l’expert, lequel ne s’est dès lors prononcé, ni sur leur réalité et leur importance, ni sur les mesures nécessaires pour y remédier, de sorte qu’aucune condamnation, au demeurant sous astreinte, ne peut intervenir.
Sur la demande reconventionnelle du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] tendant à voir condamner Monsieur [D] et Madame [I] à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre :
La demande formée à titre subsidiaire par le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], tendant à voir condamner les Consorts [D]/[I] à le relever indemne des condamnations prononcées à son encontre, n’apparaît pas fondée, dès lors que la preuve n’est pas rapportée que les dégradations relevées sur les terrasses résultent d’un défaut d’usage et d’un mésusage de la terrasse, l’expert relevant au contraire que les désordres des terrasses sont liés au mode constructif de l’immeuble et à une étanchéité défectueuse.
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les autres demandes :
La facture de l’entreprise TECHMO HYGIENE, intervenue le 19 mars 2025 pour réaliser l’hydrocurage des descentes d’eaux pluviales, ayant été produite en cours d’instance, et ces travaux n’ayant pas donné lieu à établissement d’un procès-verbal de réception, la demande formée par la SCI [U] et la SAS [J] [V] ET ASSOCIES, tendant à voir enjoindre au syndic de copropriété de communiquer la facture ainsi que le procès-verbal de réception des travaux sera rejetée.
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], ainsi que les Consorts [D]/[I], parties perdantes, supporteront la charge des entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI DE [N] et de la SAS [J] [V] ET ASSOCIES, tenus d’ester en justice, la part des frais non compris dans les dépens, et il convient en conséquence de condamner in solidum Monsieur [D] et Madame [I] à leur verser la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles étant rejeté.
DÉCISION
Le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à procéder, conformément aux préconisations de l’expert, à la réalisation d’une étanchéité avec finitions (carrelages ou dalles sur plots) des deux terrasses situées au 7ème étage de l’immeuble, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, durant deux mois,
Condamne Monsieur [D] et Madame [I] à faire procéder au changement des menuiseries extérieures donnant sur les terrasses de leur lot, tel que préconisé par l’expert judiciaire, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à leur encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois,
Condamne in solidum Monsieur [D] et Madame [I] à verser à la SCI [U] la somme provisionnelle de 22 260,11 euros à valoir sur la réparation des désordres matériels et les frais d’expertise,
Condamne in solidum Monsieur [D] et Madame [I] à verser à la SAS [J] [V] ET ASSOCIES la somme provisionnelle forfaitaire de 12000 euros à valoir que la réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], avec dispense de participation pour la SCI [U], à verser à la SCI [U] la somme provisionnelle de 5565,02 euros à valoir sur la réparation des désordres matériels et les frais d’expertise,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], sans dispense de participation pour la SCI [U], à verser à la SAS [J] [V] ET ASSOCIES la somme provisionnelle forfaitaire de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne in solidum Monsieur [D] et Madame [I] à verser à la SCI [U] et à la SAS [J] [V] ASSOCES la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], ainsi que les Consorts [D]/[I] à assumer la charge des entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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