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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 30 oct. 2024, n° 23/02367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/02367 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GBUI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 24/931
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE TRENTE OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [J] [D]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 11]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Helène DORCHIE-CAUCHY de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/181 du 12/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [U] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Maître Christel RENOULT MARECAUX, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/4473 du 10/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après audience en chambre du conseil, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 11 décembre 2023 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux d’entre :
[V] [U] [R] [N]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 14] (59)
et
[J] [D]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 10] (59)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 12] (59) le 30 juin 2001, sans contrat de mariage,
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux au 22 décembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ;
DIT que [J] [D] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE [V] [U] [R] [N] de sa demande d’attribution préférentielle des meubles visés dans ses conclusions ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
DIT que [J] [D] exercera seule l’autorité parentale sur les enfants [G] [N] et [Y] [N] ;
DIT que le père, [V] [U] [R] [N], conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et doit être informé, en conséquence, des choix importants relatifs à la vie de ceux-ci ;
FIXE la résidence habituelle d'[G] [N] et [Y] [N] au domicile de [J] [D] ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d’emprisonnement et de 7.500 euros d’amende ;
DEBOUTE [V] [U] [R] [N] de sa demande de droit de visite en lieu neutre ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement du père ;
FIXE à compter de ce jour à 50 euros (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant la somme due par [V] [U] [R] [N] à [J] [D] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [G] [N] et [Y] [N] , soit 100 euros (CENT EUROS) par mois au total ;
CONDAMNE au besoin [V] [U] [R] [N] à payer cette somme à [J] [D] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;
DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;
RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l’enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l’enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;
DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [G] [N] et [Y] [N], nées le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 15] (59), sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [J] [D] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;
DÉBOUTE [J] [D] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;
DIT qu’est joint à la présente décision une note d’information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d’intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;
RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l’intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 6], ou l’AGSS de l’UDAF, [Adresse 7]) ;
CONDAMNE [V] [U] [R] [N] aux dépens.
CONDAMNE [V] [U] [R] [N] à payer à [J] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé le 30 octobre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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