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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 2 oct. 2025, n° 24/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 24/00868 – N° Portalis DB22-W-B7I-SURB
Société PIERRE PROFESSION DE SANTE
C/
Monsieur [O] [U] [Y] [D]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Octobre 2025
DEMANDEUR :
Société PIERRE PROFESSION DE SANTE, société civile immobilière, immatriculée au R.C.S. sous le numéro 331 645 242, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître David BENSADON, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [O], [U], [Y] [D], dernière adresse connue : [Adresse 3], non-comparant, ni représenté
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Victor ANTONY
Copie délivrée le :
1 copie exécutoire à Maître [T] BENSADON
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 3 juin 2023, la SCI PIERRE PROFESSION DE SANTE a consenti à Monsieur [T] [D] un bail à usage d’habitation portant sur un logement de type F3 avec cave et deux emplacements de stationnement, sis dans un immeuble [Adresse 2].
Le bail a été fixé à un loyer mensuel de 1206,37 euros, en principal, outre une provision sur charges d’un montant de 334 euros, payable à terme à échoir
Lors de l’entrée dans les lieux, Monsieur [T] [D] a versé une somme de 1.206,37 au titre du dépôt de garantie.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI PIERRE PROFESSION DE SANTE a fait notifier, par exploit de la SCP BJRD, Commissaires de Justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail en date du 12 février 2024 portant sur la somme principale de 6.161,48 euros, hors frais de procédure.
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 18 décembre 2024 et 25 mars 2025, la SCI PIERRE PROFESSION DE SANTE a assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, Monsieur [T] [D] sollicitant notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement de la somme de 7.350,92 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte arrêté au 22 mai 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, date du commandement de payer, visant la clause résolutoire, avec capitalisation des intérêts ; l’autorisation de garder le dépôt de garantie d’un montant de 1206,37 euros, sa condamnation aux dépens et à payer au demandeur la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 3 juillet 2025, la SCI PIERRE PROFESSION DE SANTE était représentée par son avocat, qui a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance, rappelant que Monsieur [T] [D] avait quitté les lieux le 22 mai 2024 et actualisant sa créance à la somme de 2.952,22 euros.
Monsieur [T] [D], bien que régulièrement convoqué selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 juillet 2025 a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE l’ACTION :
La SCI PIERRE PROFESSION DE SANTE justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie électronique dont il lui a été accusé réception le 16 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aucune demande d’expulsion n’étant formulée par la SCI PIERRE PROFESSION DE SANTE, la copie de l’assignation n’avait pas à être notifiée à la préfecture des Yvelines les dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ne visant que les procédures visant à obtenir l’expulsion.
L’action est donc recevable.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
A l’audience, le Bailleur produit un décompte démontrant que Monsieur [T] [D] a apuré une partie importante de la dette locative mais reste lui devoir la somme principale de 2.952,22 euros à la date du 1er juillet 2025, terme du mois de mai 2024 inclus.
Le Tribunal fixe donc a dette locative de Monsieur [T] [D] à la somme de 2.952,22 euros.
Monsieur [T] [D] sera donc condamné au paiement de cette somme de 2.952,22 euros, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, échéance du mois de mai incluse, avec les intérêts au taux légal à compter 12 février 2024, date du commandement de payer.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [T] [D], qui succombe supportera, la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et le coût de l’assignation.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SCI PIERRE PROFESSION DE SANTE a dû accomplir, Monsieur [T] [D] sera condamné à lui verser la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
— DÉCLARE recevable la SCI PIERRE PROFESSION DE SANTE en son action à l’encontre de Monsieur [T] [D] ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la SCI PIERRE PROFESSION DE SANTE la somme de 2.952,22 euros, selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, échéance du mois de mai 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal à compter 12 février 2024, date du commandement de payer ;
— ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens, qui comprendront notamment le coût de commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et le coût de l’assignation ;
— CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à la SCI PIERRE PROFESSION DE SANTE la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— RAPPELLE que l’exécution du jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 2 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Victor ANTONY, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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