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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 19 nov. 2024, n° 24/02470 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02470 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | L' ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D' ILE DE FRANCE c/ S.A. SEQUANO AMENAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 24/02470 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2GGX
Rectification de l’ordonnance en date du 15/10/2024 portant le numéro RG : 23/00240
Minute : 24/00645
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
Représentant : SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0498
S.A. SEQUANO AMENAGEMENT
Représentant : SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, vestiaire : P0498
C/
Monsieur [W] [K]
Monsieur [X] [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Novembre 2024
RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATERIELLE
DEMANDEURS :
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A. SEQUANO AMENAGEMENT
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentés par la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris
DÉFENDEURS :
Monsieur [W] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Monsieur [X] [K]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2024, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance prononcée le 15 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, a, dans l’affaire opposant la société SEQUANO AMENAGEMENT venant aux droits de l’EPFIF à Monsieur [W] [K] et Monsieur [X] [K], notamment ordonné l’expulsion de Monsieur [X] [K] de son local d’habitation situé à BONDY.
La société SEQUANO AMENAGEMENT a déposé le 14 novembre 2024 une requête en rectification d’erreur matérielle affectant cette décision, en ce sens que le nom des défendeurs comporte une erreur matérielle dans le dispositif.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent une décision juridictionnelle, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Il peut également se saisir d’office.
Lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la requête est régulière et justifiée, le dispositif de la décision étant manifestement affectés d’une erreur matérielle ; aucun débat contradictoire n’apparaît nécessaire. Dès lors, il convient de faire droit à la requête.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons que l’ordonnance rendue le 15 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection de ce tribunal sur l’affaire n° 23/00240 sera rectifiée en son dispositif en ce sens que le nom « [R] » sera remplacé par le nom « [K] ».
Disons que la présente ordonnance rectificative sera mentionnée sur la minute de l’ordonnance susvisée et qu’elle sera notifiée comme l’ordonnance rectifiée.
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi jugé et prononcé le 19 novembre 2024 ;
Le Greffier Le Juge
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