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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 19 sept. 2025, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/00576 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DJY2
MINUTE N° 25/173
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [U], [T] [Y]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Thibault POMARES, avocat au barreau de TARASCON substitiué par Me Agathe SABATIER, avocat du même barreau
DEFENDERESSE
Madame [E], [G], [S] [D] divorcée [Y]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 9], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Grosse délivrée
le : 19 septembre 2025
à
PROCEDURE
Clôture prononcée : 03 juin 2025
Débats tenus à l’audience publique du 10 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 septembre 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [D] se sont mariés le [Date mariage 6] 1992 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] (13) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant aujourd’hui majeur est issu de cette union.
Après ordonnance de non conciliation du 18 janvier 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon a, par jugement du 11 janvier 2008, notamment :
— prononcé le divorce des époux,
— ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et commis pour y procéder Maître [F], notaire à [Localité 10],
— fixé la prestation compensatoire due par Monsieur [X] [Y] à Madame [E] [D] en capital à la somme de 9.500 euros,
— dit que cette prestation compensatoire sera exécutée sous forme d’un abandon par [X] [Y] de ses droits sur le terrain et le mobile home sis sur celui-ci,
— précisé, en vue de l’accomplissement des formalités de publicités foncières, que le droit abandonné porte sur un bien sis lieu-dit « [Localité 14] » cadastré section HT n°[Cadastre 8] pour une contenance de 69 a 2 ca.
Madame [E] [D] et Monsieur [X] [Y] ont acquiescé à ce jugement par actes d’acquiescement en date des 20 janvier et 14 février 2008.
Par jugement rectificatif du 14 avril 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a :
rectifié l’erreur matérielle du jugement du 11 janvier 2008 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon,dit qu’après la mention suivante du dispositif page 5 « Précise en vue de l’accomplissement des formalités de publicités foncières que le droit abandonné porte sur un bien sis lieu-dit « Discours » cadastré section HT n°[Cadastre 8] pour une contenance de 69a 2ca » est insérée la mention suivante : « acquis par Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [D] aux termes d’un acte reçu par Me [C], notaire à SAINT-REMY-DE-PROVENCE en date du 15 juillet 1999 publié au service de la publicité foncière de TARASCON le 3 septembre 1999 volume 1999 P n°5384 »,dit que le reste de la décision demeurera inchangée,dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement,dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement,rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par jugement rectificatif du 23 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Tarascon a :
rectifié l’omission matérielle du jugement rectificatif du 14 avril 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de TARASCON,dit que la mention suivante : « Précise en vue de l’accomplissement des formalités de publicités foncières que le droit abandonné porte sur un bien sis lieu-dit « [Adresse 15] » cadastré section HT n°[Cadastre 8] pour une contenance de 69a 2ca est insérée la mention suivante : « acquis par Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [D] aux termes d’un acte reçu par Me [C], notaire à SAINT-REMY-DE-PROVENCE en date du 15 juillet 1999 publié au service de la publicité foncière de TARASCON le 3 septembre 1999 volume 1999 P n°5384 » »,Doit être remplacée par la mention suivante :
« Précise en vue de l’accomplissement des formalités de publicités foncières que le droit abandonné porte sur un bien sis à [Adresse 12]) lieu-dit [Adresse 1] » cadastré section HT n°[Cadastre 8] pour une contenance de 69a 2ca, acquis par Monsieur [X] [Y] et Madame [E] [D] aux termes d’un acte reçu par Me [C] notaire à [Localité 17] en date du 15 juillet 1999 publié auprès du service de publicité foncière de [Localité 18] le 3 septembre 1999 volume 1999 P n°5384 »,
dit que le reste de la décision demeurera inchangée, dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 14 avril 2023 sous le numéro de minute 23/0246,dit que la présente décision sera notifiée comme le jugement,rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,laissé les dépens à la charge du Trésor.
Par exploit de commissaire de justice en date du 03 octobre 2023, Monsieur [X] [Y] a fait assigner Madame [E] [D] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir, au visa des articles L111-3 et L111-4 du code des procédures civiles d’exécution :
— constater l’inexécution pendant plus de dix ans du jugement de divorce du 10 janvier 2008 du fait du défaut de réalisation des formalités essentielles au transfert de propriété du bien sis à [Localité 11][Adresse 5]) lieudit « [Adresse 15] » cadastré section HT n°[Cadastre 8] pour une contenance de 69a 02ca, acquis par Monsieur [Y] et Madame [D] aux termes d’un acte reçu par Me [C], notaire à [Localité 17] en date du 25 juillet 1999 publié auprès du service de publicité foncière de [Localité 18] le 03 septembre 1999 volume 1999 P n°5384,
En conséquence,
— juger que Monsieur [Y] est toujours propriétaire de la moitié indivise du bien sis à [Adresse 12]) lieudit « [Adresse 15] », cadastré section HT n°[Cadastre 8] pour une contenance de 69a 02ca, acquis par Monsieur [Y] et Madame [D] aux termes d’un acte reçu par Maître [C], notaire à [Localité 17] en date du 15 juillet 1999 publié auprès du service de publicité foncière de [Localité 18] le 03 septembre 1999 volume 1999 P n°5384,
— condamner Madame [D] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance.
Par jugement du 04 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon s’est déclaré incompétent pour connaître de l’instance et a renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Tarascon.
Par conclusions d’incident en date du 07 mai 2024, Madame [E] [D] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir :
Vu l’article 789 6° du code de procédure civile,
Vu l’article 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
Vu l’article 28 du décret 55-22 du 04 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière,
Vu le principe d’Estoppel,
— juger que Monsieur [X] [Y] ne peut se prévaloir d’une position contraire à celle qu’il a prise dans le cadre de la procédure de divorce au détriment de Madame [E] [D],
Vu le jugement définitif et exécuté rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Tarascon le 11 janvier 2008,
— juger que Madame [E] [D] peut opposer à Monsieur [X] [Y] l’autorité de la chose jugée,
— déclarer en conséquence Monsieur [X] [Y] irrecevable en sa demande,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,
— juger que tout juge est à même de statuer sur la réparation découlant d’une procédure abusive,
— juger que la procédure engagée par Monsieur [X] [Y] devant le tribunal judiciaire de Tarascon est abusive,
— condamner en conséquence Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [E] [D] la somme de 4.000 euros pour procédure abusive,
— si par extraordinaire il devait être jugé que cette demande dépend du tribunal judiciaire statuant au fond, renvoyer sur ce point l’affaire devant le tribunal afin qu’il soit statué à ce titre,
Vu l’article 790 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [D] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, Monsieur [X] [Y] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 122 du code de procédure civile, de :
— débouter Madame [D] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner Madame [D] à verser à Monsieur [Y] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance.
Par ordonnance du 7 Novembre 2024 le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TARASCON a :
— déclaré recevable l’action en revendication de propriété dirigée par Monsieur [X] [Y] à l’encontre de Madame [E] [D]
— Dit que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [E] [D]
— Condamné Madame [E] [D] aux dépens
— Débouté les parties de leur demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, Monsieur [E] [D] demande de :
— Juger que l’absence de publicité, auprès du service de la publicité foncière, d’une décision allouant une prestation compensatoire en capital à l’un des époux sous forme d’un abandon des droits de son conjoint sur l’immeuble commun n’a aucun impact sur la propriété du bien mais seulement sur l’opposabilité aux tiers du transfert de propriété
— Juger que le jugement ayant alloué la prestation compensatoire en capital sous forme d’un abandon de droit de l’époux débiteur sur l’immeuble commun opère une cession forcée du bien attribué en pleine propriété à l’épouse créancière, de sorte que la prestation compensatoire doit être réputée réglée dès sa date d’exigibilité
— Débouter en conséquence Monsieur [X] [Y] de toutes ses demandes
— Juger que la procédure engagée par Monsieur [X] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de TARASCON est abusive
— Condamner en conséquence Monsieur [X] [Y] à payer à Madame [E] [D] la somme de 4 000 euros pour procédure abusive
— Condamner Monsieur [X] [Y] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [D] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale.
Par ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, Monsieur [X] [Y] demande :
— Constater l’inexécution pendant plus de dix ans du jugement de divorce du 10 janvier 2008 du fait du défaut de réalisation des formalités essentielles au transfert de propriété du bien sis [Adresse 12])
— Juger que Monsieur [Y] est toujours propriétaire de la moitié indivise du bien sis à [Adresse 12]) lieudit « [Adresse 15] », cadastré section HT n°[Cadastre 8] pour une contenance de 69a 02ca, acquis par Monsieur [Y] et Madame [D] aux termes d’un acte reçu par Maitre [C] notaire à [Localité 16] en date du 15 juillet 1999 publié auprès du service de publicité foncière de [Localité 18] le 03 septembre 1999 volume 1999 P n°5384.
— Condamner Madame [D] à verser à Monsieur [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter madame [D] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens
— La condamner aux dépens de l’instance
Il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 mai 2025 le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et a fixé les plaidoiries l’audience du 10 juin 2025.
Le délibéré était fixé au 19 septembre 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal de statuer sur les demandes de « dire », de « dire et juger », de « donner acte » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Enfin, en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statue sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la revendication de propriété
Monsieur [Y] revendique la propriété du bine immeuble cédé au titre de la prestation compensatoire par jugement du 11 janvier 2008 rectifié par les décisions des 14 avril et 23 mai 2023.
Il affirme la décision judiciaire ne peut être poursuivie et exécutée que dans un délai de 10 ans en application des articles L111-3 et -4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il explique que Madame [D] n’a pas procédé ou fait procéder aux obligations légales de publication foncière de la dite décision.
Monsieur [Y] explique ainsi que même s le transfert de propriété a eu lieu par l’effet de l’acquiescement des parties au jugement, ce dernier ayant été partiellement exécuté et ne pouvant plus être exécuté, la prescription de ses effets relatifs à la mutation suppose qu’il est propriétaire indivis de ce bien.
Madame [D] affirme que le transfert de propriété a bien eu lieu à la date d’exigibilité de la prestation compensatoire et que le défaut de publication foncière, bien qu’obligatoire n’est sanctionnée que par l’inopposabilité de cette cession aux tiers.
Il convient de rappeler que l’enregistrement et la publication foncière n’est pas un mode d’acquisition de la propriété mais des conditions administratives visant à rendre opposable le titre de propriété.
Il est constant que le transfert de propriété peut être prouvé librement et peut résulte principalement de la cession des droits d’une partie à une autre.
Force est de constater que les parties s’accordent sur le fait qu’un transfert de propriété a bien eu lieu lors de l’acquiescement au jugement de divorce qui par ailleurs a été retranscris à l’état civil.
Ainsi, il n’existe pas de doute sur la réalité de ce transfert de propriété, réputé parfait à compter du caractère exécutoire du jugement du divorce du 18 janvier 2008.
Toutefois, il convient de noter que Madame [D] a failli à ses obligations de publication foncière de la dite décision.
Cependant, l’absence de publication foncière du jugement valant transfert de propriété n’entache en rien la validité de ce transfert.
En effet, l’absence des formalités de publication foncière bien que rappelées dans le dit jugement de divorce, et visées par l’article 28 du décret 55-22 du 4 janvier 1955, est sans influence sur la propriété qui peut être prouvée par tout moyen.
En conséquence, l’absence de réalisation de ces formalités rend inopposable le transfert de propriété aux tiers mais n’entache en rien le droit de propriété.
L’inexécution partielle de la dite décision de justice est sans conséquence sur le transfert de propriété.
Monsieur [Y] sera débouté de sa demande.
Sur la procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, Madame [D] sollicite la somme de 4000 euros de dommages et intérêts au motif que la procédure serait abusive.
Il convient toutefois de rappeler qu’il appartient à Madame [D] de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, cette dernière évoque cette responsabilité sans la démontrer.
Elle sera déboutée de sa demande.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] sera condamné aux dépens
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Monsieur [Y] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée après le 1er janvier 2020 , il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [X] de sa demande
DEBOUTE Madame [D] [E] de sa demande
CONDAMNE Monsieur [Y] [X] aux dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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