Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 21, 16 juillet 2025, n° 20/10291
TJ Bobigny 16 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'ONIAM à émettre le titre

    La cour a estimé que l'ONIAM a produit une attestation de paiement suffisante pour prouver l'indemnisation préalable.

  • Rejeté
    Prescription de l'assiette du titre

    La cour a jugé que la prescription applicable est celle de la créance, qui est décennale dans ce cas.

  • Rejeté
    Irrégularité de forme du titre

    La cour a constaté que le titre mentionne les bases de liquidation et les éléments de calcul nécessaires.

  • Rejeté
    Absence de preuve de l'origine transfusionnelle

    La cour a jugé que l'expertise judiciaire établit une forte présomption d'origine transfusionnelle.

  • Accepté
    Droit aux intérêts légaux

    La cour a jugé que l'ONIAM a droit aux intérêts légaux à compter de la date d'assignation.

  • Accepté
    Capitalisation des intérêts

    La cour a accepté la demande de capitalisation des intérêts à compter de la date demandée.

  • Accepté
    Droit aux dépens

    La cour a jugé que l'assureur, partie perdante, doit être condamné aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 20/10291
Numéro(s) : 20/10291
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 30 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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