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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 16 juil. 2025, n° 20/10291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/10291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD ( c/ Caisse PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 16 JUILLET 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 20/10291 – N° Portalis DB3S-W-B7E-UWRY
N° de MINUTE : 25/00387
S.A. AXA FRANCE IARD (victime [O])
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
DEMANDEUR
C/
ONIAM
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Juliette MENDES RIBEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0730
DÉFENDEUR
Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
INTERVENANTE FORCÉE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier des services judiciaires.
DÉBATS
Audience publique du 28 Mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline CARON-LECOQ, Magistrat, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier des service judiciaires.
****************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS
Après avoir découvert qu’il était porteur du virus de l’hépatite C (« VHC ») en 1995, M. [J] [O] a saisi l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (« ONIAM ») d’une demande d’indemnisation sur le fondement de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal administratif de Nancy et l’expert M. [K] a rédigé son rapport le 16 mai 2009.
Après avoir reconnu l’origine transfusionnelle de la contamination par décision du 23 avril 2013, l’ONIAM a conclu deux protocoles d’accord avec M. [O], les 29 avril et 20 décembre 2013 pour des montants respectifs de 7 596 euros et 17 404 euros.
Dans ces conditions, l’ONIAM a pris à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur allégué du CTS qui aurait fourni des produits sanguins non innocentés transfusés à M. [O], un ordre à recouvrer exécutoire n°175 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 25 000 euros (7 596 euros + 17 404 euros).
Le 25 novembre 2020, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny notamment aux fins d’annulation de ce titre exécutoire.
L’ONIAM a, le 08 février 2024, fait assigner en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie (« CPAM ») de Meurthe-et-Moselle.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 23 mai 2024, la société AXA FRANCE IARD demande au tribunal :
— A titre principal, de déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre à son encontre le titre exécutoire n°175 d’un montant de 25 000 euros ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 25 000 euros ;
— A titre subsidiaire, de juger que :
— Le titre exécutoire précité est entaché d’irrégularités de forme et de fond ;
— L’ONIAM ne démontre pas : l’existence d’un créance certaine, liquide et exigible à son égard, la responsabilité d’un de ses assurés dans la survenue de la contamination de M. [O] par le VHC ;
— La créance alléguée est éteinte en application de l’article L. 114-1 du code des assurances ;
Par conséquent, de :
— Annuler le titre exécutoire précité ;
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 25 000 euros ;
— A titre plus subsidiaire, de :
— Débouter l’ONIAM de l’ensemble de ses demandes excédant la somme de 8 333 euros ;
— Réduire le titre émis pour atteindre le montant de 8 333 euros ;
— Ordonner la décharge à son profit de la somme de 16 667 euros (25 000 euros – 8 333 euros) ;
— Débouter l’ONIAM de sa demande reconventionnelle formée au titre des intérêts au taux légal, à défaut, de fixer le point de départ de ces intérêts à compter du jugement à intervenir ;
— En toute hypothèse, de condamner l’ONIAM aux dépens, dont distraction au profit de Me Julie Verdon, et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions d’annulation du titre exécutoire contesté et de décharge de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, à titre principal, que l’ONIAM est irrecevable à émettre le titre en litige. Elle soutient qu’en l’absence de justificatif de règlement cet office ne démontre pas avoir préalablement indemnisé la victime, ainsi que le prévoit le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique. Elle se prévaut également de la prescription de l’assiette, faisant valoir qu’en application de l’article 2224 du code civil, l’ordonnateur dispose de cinq ans pour émettre le titre exécutoire et que le fait générateur de la créance est constitué par les décisions d’indemnisation et les protocoles d’accord.
La société AXA FRANCE IARD soutient, à titre subsidiaire, que le titre est entaché d’une irrégularité de forme et précise que le tribunal devra statuer sur la régularité formelle du titre contesté avant de juger le bien-fondé de la créance. Elle relève, à ce titre, que l’acte en litige est entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’alinéa 2 de l’article 24 du titre Ier du décret du 07 novembre 2012 et de la jurisprudence.
La société AXA FRANCE IARD soutient également que la créance alléguée de l’ONIAM est dépourvue de caractère certain, liquide et exigible eu égard aux septième et huitième alinéas de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et à la jurisprudence. Elle se prévaut de l’absence de preuve : de l’origine transfusionnelle de la contamination, de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés administrés à la victime, de la survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle.
Au soutien de sa prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à sa charge, la société AXA FRANCE IARD se prévaut de la dette de responsabilité de son assurée.
Au soutien du rejet des prétentions reconventionnelles de l’ONIAM tendant à la condamnation de la société demanderesse aux intérêts légaux et à leur capitalisation, l’assureur fait valoir que l’office n’est pas recevable ni fondé à formuler ces demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 25 février 2024, l’ONIAM demande au tribunal :
— De le recevoir en ses écritures, le dire bien fondé en ses moyens ;
— De juger que son directeur est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires ;
— De juger que sa créance objet du titre n°175 est bien fondée ;
— De juger que le titre n°175 qu’il a émis est régulier en la forme ;
Par conséquent, de débouter la société AXA FRANCE IARD de ses demandes d’annulation du titre n°175 et de décharge de la somme de 25 000 euros ;
— Subsidiairement, de condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 8], à lui payer la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique ;
— En toute hypothèse, de :
— Juger reconventionnellement que la somme de 25 000 euros, objet du titre, portera intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020, ces intérêts seront capitalisés le 26 novembre 2021 ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date pour produire eux-mêmes intérêts ;
— Condamner en conséquence la société AXA FRANCE IARD au paiement de ces sommes ;
— Condamner la société AXA FRANCE IARD aux dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déclarer le jugement à opposable à la caisse.
L’ONIAM sollicite, sur le fondement de la jurisprudence du conseil d’Etat, que l’examen du bien-fondé de la créance précède celui relatif à la régularité formelle du titre exécutoire contesté.
Au soutien du rejet des prétentions de la société AXA FRANCE IARD, l’ONIAM fait valoir que sa créance n’est pas prescrite, la prescription applicable étant celle de la créance et, lorsqu’il intervient comme en l’espèce au titre de la solidarité nationale prévue par l’article L. 1221-14 du code de la santé publique, la prescription est décennale ainsi que l’a jugé la haute juridiction administrative au regard de l’article L. 1142-28 du code précité.
L’office soutient également que sa créance est bien fondée, faisant valoir que la matérialité des transfusions est établie par les pièces du dossier, particulièrement l’expertise et le carnet d’hémophile, tout comme l’origine transfusionnelle de la contamination ainsi qu’il résulte de l’expertise. Il ajoute que cette expertise, s’appuyant sur les déclarations d’un médecin intervenant pour l’établissement français du sang (« EFS »), permet d’identifier le CTS de [Localité 8] comme fournisseur des produits sanguins transfusés.
L’office allègue en outre avoir préalablement indemnisé la victime par la production d’une attestation de paiement.
Il ajoute enfin qu’eu égard aux mentions portées dans le titre et aux pièces qui y étaient jointes, le moyen tiré de l’absence de précision des bases de liquidation de la créance doit être écarté.
Au soutien de ses prétentions reconventionnelles, l’ONIAM demande, à titre subsidiaire et à supposer que le titre soit annulé pour vice de forme, la condamnation de l’assureur à lui payer la somme de 25 000 euros.
Il sollicite également les intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2020, date de l’assignation, et la capitalisation des intérêts à compter du 26 novembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 mai 2025, a été mise en délibéré au 16 juillet 2025.
MOTIFS
1. Sur la « demande » de la société AXA FRANCE IARD tendant à déclarer l’ONIAM irrecevable à émettre le titre contesté
Cette « demande » n’est pas une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige étant l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM tendant à l’annulation du titre contesté et la décharge de la somme mise à la charge de la société demanderesse.
Il n’y sera donc pas statué.
2. Sur l’opposition au titre exécutoire émis par l’ONIAM
2.1. Sur le cadre du litige
Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « (…) Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n°98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n°2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge. / (…) ».
Conformément au I de l’article 39 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, ces dispositions s’appliquent aux actions juridictionnelles engagées à compter de la date du 1er juin 2010, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
La Cour de cassation a jugé qu'« hors les hypothèses dans lesquelles la couverture d’assurances est épuisée, le délai de validité de la couverture est expiré ou les assureurs peuvent se prévaloir de la prescription , leur garantie est due à l’ONIAM, lorsque l’ origine transfusionnelle d’une contamination est admise, que l’établissement de transfusion sanguine qu’ils assurent a fourni au moins un produit administré à la victime et que la preuve que ce produit n’était pas contaminé n’a pu être rapportée » (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 mai 2019, n°18-13.934).
2.2. Sur l’ordre d’examen des moyens
Il résulte des articles 4 et 5 du code de procédure civile que le juge judiciaire est tenu d’examiner les demandes dans l’ordre fixé par les parties. Il lui incombe, d’abord, d’examiner la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l’ ONIAM. (Cour de cassation, avis du 28 juin 2023, n°23-70.003).
En l’espèce, il convient de suivre l’ordre fixé par la société demanderesse.
2.3. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime
D’une part, le septième alinéa de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique permet à l’ONIAM, lorsqu’il a indemnisé une victime, de directement demander à être garanti des sommes versées par les assureurs des structures reprises par l’EFS.
D’autre part, l’article R. 1142-53 du code de la santé publique prévoit que l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de l’article 9 de ce décret, les fonctions d’ordonnateur et de comptable public sont incompatibles.
En l’espèce, l’ONIAM produit une attestation de paiement de son agent comptable du 24 novembre 2021 certifiant que l’office a payé, dans le cadre du dossier de M. [O] la somme de 25 000 euros, comprenant la somme de 7 596 euros réglée le 24 mai 2013 et la somme de 17 404 euros réglée le 10 janvier 2014.
En raison de la séparation des fonctions d’ordonnateur et de comptable public, cette attestation ne constitue pas une preuve « délivrée par soi-même » et suffit, même en l’absence de justificatif de règlement, à établir que la victime a été préalablement indemnisée avant la mise en œuvre de la garantie assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’indemnisation préalable de la victime doit être écarté.
2.4. Sur le moyen tiré de la prescription de « l’assiette » du titre exécutoire
D’une part et contrairement à ce que la société demanderesse soutient, l’ONIAM n’est pas soumis à l’instruction codificatrice n°11-022-MO du 16 décembre 2011 relative au recouvrement des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux qui prévoit notamment que « l’émission d’un titre de recettes par une collectivité territoriale ou un établissement public local relève en principe de la catégorie des actions personnelles ou mobilières ».
Il est, ainsi qu’il a été précédemment indiqué, soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret du 07 novembre 2012.
D’autre part, aux termes de l’article L. 1142-28 du code de la santé publique : « Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l’occasion d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l’article L. 1142-1 et des articles L. 1142-24-9, L. 1221-14, L. 3111-9, L. 3122-1 et L. 3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. / Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l’exclusion de son chapitre II. ».
Ainsi, la prescription de droit commun de l’article 2224 du code civil, prévue au chapitre II du titre XX du code civil, est exclue de ce régime spécifique applicable aux demandes d’indemnisation formées devant l’ONIAM.
Par suite, le moyen tiré de la prescription de l’assiette du titre exécutoire en litige doit être écarté.
2.5. Sur le moyen tiré du défaut de précision du titre en litige quant aux bases de liquidation de la créance
Ainsi qu’il a été précédemment indiqué, l’ONIAM est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret précité du 07 novembre 2012.
En outre, l’article 24 de ce décret prévoit que toute créance liquidée faisant l’objet d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation.
Il en résulte que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence expresse à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur. (Cour de cassation, chambre commerciale, 30 août 2023, n°21-15.456)
En l’espèce, le titre exécutoire n°175 émis le 23 janvier 2020 pour un montant total de 25 000 euros mentionne, dans la colonne « libellés » : « Décisions ONIAM des 23/04/13 et 28/11/13 / 2 protocoles transactionnels / Dossier : [O] [J] / N° de police : 8.469.946 » ; dans la colonne « objet-recette » : « Art L1221-14 Code de la santé publique » aux deux lignes suivantes : « [O] [J] » ; dans la colonne « imputation » : « VHC amiable » et, dans la colonne « somme due » en face de chacune des deux lignes de la colonne « objet-recette », respectivement les sommes de 17 404 euros et 7 596 euros.
Ainsi, ce titre précise le fondement légal, le nom de la victime concernée, le numéro de police d’assurance, les décisions d’indemnisation, les protocoles transactionnels et détaille les sommes dues.
Il est constant qu’étaient joints les décisions d’indemnisation, les protocoles d’accord, le courrier de l’EFS du 15 juillet 2015, le rapport d’expertise et le carnet de santé d’hémophilie.
En outre, les décisions d’indemnisation précisent les éléments dont l’office a tenu compte pour l’indemnisation des préjudices de la victime tandis que les protocoles énoncent les chefs de préjudice indemnisés et comportent un libellé explicatif permettant de comprendre les modalités de calcul.
Dans ces conditions, la circonstance que l’assureur n’aurait pas eu communication d’autres pièces médicales ne permet pas d’en déduire que le titre en litige serait entaché d’un défaut de précision quant aux bases de liquidation de la créance.
Le moyen doit être écarté.
2.6. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination
L’expertise judiciaire, à laquelle la société demanderesse était partie et représentée par un médecin conseil et un avocat, conclut, en page 6, que « selon les déclarations mêmes de l’EFS, il apparaît que Monsieur [O] hémophile dès 1970 a reçu des fractions provenant de centaines de milliers de donneurs avant 1990 à l’époque où le diagnostic sérologique de la contamination au VHC ne pouvait être porté. En l’absence de facteurs de risque personnel, à l’exception d’un tatouage réalisé à l’âge de 15 ans, l’origine par transfusion de sang contaminé par le VHC est très hautement vraisemblable ».
L’expert s’est ainsi prononcé sur la matérialité des transfusions et le caractère très hautement vraisemblable de l’origine transfusionnelle de la contamination eu égard aux autres facteurs de risque.
Cette expertise contradictoire confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination doit être écarté.
2.7. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés administrés à la victime
Si l’enquête de l’EFS du 16 mai 2011 ne permet pas d’identifier le site de provenance des produits transfusés ou délivrés, il ressort des termes de l’expertise judiciaire, à laquelle l’EFS était partie et représentée par M. [G], que sous le paragraphe intitulé « audition du Docteur [G] et étude du carnet d’hémophilie » en page 5, l’expert relève qu'« il apparaît que Monsieur [O] a reçu des échantillons en très grand nombre, les premières administrations ont débuté en 1970 sur l’examen du carnet d’hémophilie, ainsi en 1984 et 1985, 46250 et 18 500 fractions ont été administrés au Centre de l’Espoir géré par la Croix Rouge et s’approvisionnant au centre de [Localité 8] dépendant de l’établissement Rhône Alpes assuré par Axa. / Selon le Docteur [G], selon l’époque, ces fractions portées correspondaient à plusieurs centaines de milliers de donneurs ».
L’expertise conclut, en pages 6 et 7, que « concernant l’origine des transfusions, les produits sont susceptibles de provenir de nombreux établissements de transfusion et une traçabilité est impossible. Cependant, compte tenu de l’inactivation par solvant détergent mise en place à partir de 1987 ; inactivation qui s’est révélée efficace, il est hautement vraisemblable que la contamination a eu lieu avant juillet 1987 et que c’est pendant la période 1982 à 1987 que statistiquement cette contamination a eu le plus de risques de se produire. / Les échantillons administrés au Centre de l’Espoir géré par la Croix Rouge et s’approvisionnant au centre de [Localité 8] dependant de l’établissement Rhône Alpes assuré par Axa sont ainsi particulièrement concernés ».
Etant donné la période de contamination la plus hautement vraisemblable retenue par l’expert et la désignation par le médecin de l’EFS du centre de [Localité 8], le moyen tiré de l’absence de preuve de la fourniture par un centre assuré de produits sanguins contaminés administrés à la victime doit être écarté, sans que l’assureur puisse utilement se prévaloir de ce que les produits sanguins auraient été préparés par d’autres centres.
2.8. Sur le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel
La garantie assurantielle ne peut être mobilisée qu’à la condition préalable qu’il soit établi que le fait dommageable, constitué par la contamination, s’est produit pendant la période de validité du contrat d’assurance (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 janvier 2019, n° 18-12.906).
En l’espèce et ainsi qu’il a été précédemment indiqué, la contamination est présumée d’origine transfusionnelle. Ce fait dommageable a eu lieu entre 1982 et 1987, années au titre desquelles la société demanderesse ne conteste pas l’existence de sa garantie assurantielle.
Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve de la survenue de la contamination pendant la période de validité du contrat assurantiel doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble du point 2 que les prétentions d’annulation du titre exécutoire en litige et de décharge de la somme mise à la charge de la partie demanderesse doivent être rejetées.
3. Sur la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse
Ainsi qu’il résulte des points 2.7. et 2.8., le fait dommageable a eu lieu entre 1982 et 1987, période au titre de laquelle des produits sanguins ont été fournis par le centre de [Localité 8], assuré par la société demanderesse.
Si la société AXA FRANCE IARD se prévaut d’une fourniture de produits sanguins à [Localité 9] et dans les Yvelines, le rapport d’expertise évoque des années antérieures au fait dommageable et l’assureur ne relève aucune autre pièce du dossier pouvant établir qu’un ou plusieurs autre(s) CTS ont fourni des produits sanguins au titre de la période concernée.
Dans ces conditions, la prétention subsidiaire de limitation de la somme mise à la charge de la société demanderesse doit être rejetée.
4. Sur les prétentions reconventionnelles de l’ONIAM
A titre liminaire et dès lors que la prétention de la société AXA FRANCE IARD tendant à l’annulation du titre exécutoire en litige pour vice de forme a été rejetée, il n’y a pas lieu de statuer sur la prétention reconventionnelle subsidiaire de l’ONIAM tendant à condamner la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur du CTS de [Localité 8], à lui payer la somme de 25 000 euros en application des dispositions de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique.
4.1. Sur les intérêts
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande de l’ONIAM, dont au demeurant la recevabilité a été admise par l’avis de la Cour de cassation du 28 juin 2023 précité au point 2.2, de fixer le point de départ des intérêts à la date d’assignation.
Par suite, la société AXA FRANCE IARD doit être condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 25 000 euros à compter du 25 novembre 2020.
4.2 Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus pour une année entière seront capitalisés.
En outre, les intérêts échus des capitaux, à défaut de convention spéciale, ne peuvent produire effet que moyennant une demande en justice et à compter de cette seule demande (Cour de cassation, 1ère chambre civile, 19 décembre 2000, n° 98-14.487).
En l’espèce, la demande de capitalisation des intérêts a été pour la première fois formulée par l’ONIAM le 22 novembre 2021, date à laquelle les intérêts échus n’étaient pas dus pour une année entière.
Par suite, les intérêts sur la somme de 25 000 euros seront capitalisés à compter de la date demandée du 26 novembre 2021.
5. Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société AXA FRANCE IARD, partie perdante, aux dépens et à payer à l’ONIAM la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les prétentions de la société demanderesse relatives aux dépens et frais précités doivent être rejetées.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la caisse laquelle, régulièrement assignée et bien que non constituée, a la qualité de partie de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette l’intégralité des prétentions de la société AXA FRANCE IARD.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES les intérêts au taux légal sur la somme de 25 000 euros à compter du 25 novembre 2020.
Ordonne la capitalisation de ces intérêts à compter du 26 novembre 2021.
Condamne la société AXA FRANCE IARD aux dépens.
Condamne la société AXA FRANCE IARD à payer à l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE-ET-MOSELLE.
Rejette les prétentions plus amples ou contraires des parties.
Le Greffier La Présidente
Maxime-Aurélien JOURDE Céline CARON-LECOQ
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