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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 26 févr. 2026, n° 25/07886 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07886 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : M. [K]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MUH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/07886 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXQ5
N° MINUTE : 12/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 26 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie MUH, avocat au barreau de Paris, vestiaire : D 1256
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [K]
domicilié chez Monsieur [H], [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 26 février 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 26 février 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/07886 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXQ5
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 février 2023, la SA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aujourd’hui nommée la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à Monsieur [B] [K] un prêt personnel d’un montant de 10 000 euros, remboursable en 60 mensualités d’un montant de 196,90 euros, assurance comprise, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,65 % et un taux annuel effectif global de 5,18%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, mis en demeure Monsieur [B] [K] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 09 août 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure par lettre recommandée AR en date du 19 septembre 2024 de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [B] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de :
à titre principal,
— condamner Monsieur [B] [K] à lui payer la somme de 8.376,45 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2024 ;
— condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 673,47 euros au titre de l’indemnité légale ;
à titre subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit ;
— condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8.376,45 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel à compter du 19 septembre 2024 ;
— condamner Monsieur [B] [K] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 673,47 euros au titre de l’indemnité légale ;
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [B] [K] aux dépens ;
— condamner Monsieur [B] [K] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 19 décembre 2025.
La société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que les mensualités d’emprunt ont cessé d’être payées à compter du 29 février 2024 ce qui l’a contrainte, après mise en demeure restée infructueuse à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d’office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme. Le demandeur précise que la clause de déchéance du terme ne présente pas de caractère abusif en ce que le délai ayant été laissé au débiteur pour procéder au paiement de la dette à compter de la mise en demeure est raisonnable.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le courrier envoyé en recommandé par le commissaire de justice est revenu avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse ».
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 février 2023, date de signature du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, n°96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1ère, 28 octobre 2015, n°14-23.267).
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 29 février 2024, de sorte que la demande effectuée le 20 juin 2025 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Les conséquences de la défaillance de l’emprunteur étaient, en outre, prévues par le contrat du 10 février 2023 signé par Monsieur [B] [K]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juin 2024, la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, d’ailleurs, mis ce dernier en demeure de régler les mensualités impayées dans un délai de 15 jours afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, d’après les pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par le défendeur.
La déchéance du terme a donc pu valablement intervenir le 09 août 2024.
Les décomptes et le tableau d’amortissement produits montrent que le capital restant dû et non échu à la déchéance du terme s’élevait à 7471,76 euros, auquel il convient d’ajouter les mensualités échues impayées soit 1181,40 euros de sorte que la somme totale ressort à 8653,16 euros. A ce montant, il y a lieu de déduire les règlements postérieurs effectués par M. [B] [K] entre les mains de l’huissier en décembre 2024, à savoir la somme de 292,64 euros.
La somme totale restant due s’élève à 8 360,52 euros.
Monsieur [B] [K] sera donc condamné à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8 360,52 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,65 % à compter du 19 septembre 2024.
Enfin, au regard du taux d’intérêt pratiqué, la somme réclamée au titre de la clause pénale revêt un caractère manifestement excessif au regard du préjudice réellement subi par le prêteur. Il convient donc de la réduire à la somme de 1 euro en application de l’article 1231-5 du code civil, laquelle portera intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dite encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité commande en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Rien ne justifie, en l’espèce, qu’il soit dérogé à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 8 360,52 euros, avec intérêts au taux contractuel annuel de 4,65 % à compter du 19 septembre 2024 ;
CONDAMNE M. [B] [K] à payer à la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, avec intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024 ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 26 février 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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