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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 9 janv. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 09 Janvier 2026
Numéro RG : N° RG 25/00255 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E3FI
DEMANDEUR :
La Société d’Economie Mixte Locale dénommée “CRISTAL HABITAT”, venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat [Localité 4] ALPES HABITAT, dont le siège social est situé [Adresse 1] ,
représentée par Maître Véronique LORELLI de la SELARL CABINET ALCALEX, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [K] [H] et Madame [J] [I] demeurant [Adresse 2],
non comparants ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Marie-Françoise ION
DEBATS :
Audience publique : 02 décembre 2025
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 16 juin 2022, la société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT a donné à bail à Monsieur [K] [H] et Madame [J] [I], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel de 288,30 euros, outre une provision sur charges de 117,17 euros.
La société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT a fait signifier un commandement de payer en date du 10 avril 2025 visant la clause résolutoire et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2025 et sollicite :
— le constat de l’infructuosité du commandement de payer délivré le 10 avril 2025,
— le constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail à effet à la date du 11 juin 2025,
— dire qu’à défaut pour les défendeurs d’avoir volontairement restitué l’appartement ainsi que ses clés, le bailleur sera fondé deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, à faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris si besoin avec le concours de la force publique,
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [H] et Madame [J] [I] au paiement de la somme provisionnelle de 11.068,56 euros due au titre des loyers et charges, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges depuis la résiliation jusqu’à la libération du logement,
— la condamnation solidaire de Monsieur [K] [H] et Madame [J] [I] au paiement du coût du commandement de payer et du présent acte et ses suites et aux dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, la société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT, représentée par son conseil, a indiqué se désister de la demande d’expulsion et a actualisé la dette à 14.354,11 euros. En effet, le bailleur indique que les locataires ont restitué le logement le 28 novembre 2025.
Monsieur [K] [H] et Madame [J] [I] ne sont ni comparants, ni représentés.
Le rapport des services sociaux a été reçu au greffe avant l’audience .
La décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LES TEXTES APPLICABLES :
L’article 1 du code civil dispose dans son premier alinéa que les lois et, lorsqu’ils sont publiés au Journal officiel de la République française, les actes administratifs entrent en vigueur à la date qu’ils fixent ou, à défaut, le lendemain de leur publication. Toutefois, l’entrée en vigueur de celles de leurs dispositions dont l’exécution nécessite des mesures d’application est reportée à la date d’entrée en vigueur de ces mesures.
Dans son avis du 13 juin 2024 (n°15007 P+B), la Cour de cassation a indiqué que les dispositions de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24 alinéa 1er et 1° de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
En l’espèce, le contrat de bail ayant été conclu avant le 29 juillet 2023, date de publication de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 au journal officiel, la disposition précitée relative à la diminution du délai de règlement de la dette suivant la délivrance du commandement de payer ne peut recevoir application dans le cadre de la présente procédure puisque le contrat de bail fixe ce délai à deux mois.
S’agissant en revanche des dispositions de cette loi relatives à la réduction du délai de notification de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du contrat de bail au représentant de l’Etat dans le département, celles-ci sont applicables en l’espèce, puisqu’il ne s’agit pas de modifier les délais fixés dans un contrat de bail en cours, tandis que l’assignation a été délivrée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023.
En outre, les dispositions de la loi n°86-1290 du 27 juillet 2023 relatives notamment au conditionnement des délais de paiement à la reprise du versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ou encore à la limitation de la suspension des effets de la clause résolutoire à cette dernière condition et sous réserve d’une demande faite en ce sens par les parties, sont applicables à la présente procédure, l’audience ayant eu lieu postérieurement à la date d’entrée en vigueur de cette loi, qui n’a pas pour effet de modifier les délais prévus dans un contrat de bail en cours.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF :
La société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [K] [H] et Madame [J] [I] restaient devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11.068,56 euros incluant le loyer du mois d’août 2025. Si le bailleur produit un décompte actualisé à l’audience et formule des demandes plus élevées, il ne peut en être tenu compte eu égard au principe du contradictoire et à l’absence des défendeurs à l’audience.
Les défendeurs n’apportant aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, ils seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par provision, conformément à la clause de solidarité insérée dans le contrat de bail.
Ils seront par ailleurs condamnés solidairement au paiement par provision des loyers, charges et indemnités mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er septembre 2025 au 28 novembre 2025, date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les défendeurs, parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Il est rappelé que, conformément aux articles 489, 514 et 515 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [H] et Madame [J] [I] à payer à la société d’économie mixte locale (SEML) CRISTAL HABITAT la somme provisionnelle de 11.068,56 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation comprenant le mois d’août 2025 outre les loyers, charges et indemnités d’occupation dus postérieurement et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, avec intérêts au taux légal,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [J] [I] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer,
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris ;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Chambéry, le 9 janvier 2026, par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry assistée de Madame Marie-Françoise ION, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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