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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, hospitalisation d'office, 10 avr. 2026, n° 26/03496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
Procédure de Soins Psychiatriques Contraints
Recours Obligatoire
Ordonnance Du Vendredi 10 Avril 2026
N°Minute : 26/3496
N° RG 26/03496 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7UV2
Demandeur
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 1]
né le 04 Juillet 1998
Comparant
Partie Jointe
Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Marseille
Non comparant
Tiers Demandeur
[Y] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, assistée de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffier placé et en présence de [W] [S] [G], greffier stagiaire ;
Vu la requête de Monsieur LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL [Etablissement 1] à [Localité 1] en date du 07 Avril 2026 reçue au greffe du Magistrat du siège du Tribunal Judiciaire le 07 Avril 2026, tendant à voir examiner la situation de Monsieur [R] [N], dans le cadre du contrôle obligatoire de soins psychiatriques contraints sous le régime de l’hospitalisation complète institué par l’article L 3211-12-1 1°, 2°,3° du Code de la Santé Publique en sa rédaction issue de la loi n° 2011-803 du 05 juillet 2011 modifiée par la Loi n°2013-869 du 27 septembre 2013;
Vu les articles L 3211-12 et L 3211-12-1 et R 3211-30 du Code de la Santé Publique résultant du décret n°2014-897 du 15 août 2014;
Les communications et les avis prévus et imposés par l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ayant été faites et donnés par le Greffe ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le Procureur de la République en date du 09 Avril 2026 tendant au maintien en soins contraints sous le régime de l’hospitalisation complète;
EXPOSÉ DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Mentionnons que Maîtres Pauline RHENTER, Grégoire BROECKAERT, Louis RAMUZ et Emmanuel RAVESTEIN assitent le patient.
A l’appel de la cause, les parties n’ont pas sollicité le huis clos ; les débats ont donc été publics ;
Monsieur [R] [N], comparant en personne a été entendu et déclare : je pense que cette mesure a été nécessaire jusqu’à hier mais aujourd’hui elle n’est plus nécessaire, j’ai retrouvé mon harmonie, les cachets m’apaisent mais là je me sens en osmose dans une espèce de conscience tranquille, je souhaiterai mettre un terme à cette hospitalisation en conséquence de mon état stable. J’avais un traitement mais j’avais arrêté mon traitement. Quand je l’ai pris j’étais dans un état de légume. Les médicaments qu’ils me donnent sont a faible dose donc je sens une paix intérieure. Je pense que j’arrêterai tout, je me sens individus, j’arrive à interagir avec les autres, je sais expliqué le défaut de leur personnalité, le paraverbal et le verbal, la psychanalyse que Freud a inventé. Moi je recherche un travail, j’attend un entretien pour des cours de maths, je donne des cours de math, de psychologie. J’habite avec mon père, il est atteint de scatophilie, lui est atteint de coprophagie, il mange ses excréments tous les jours, je l’ai appris le 31 mars, j’étais choqué s’apprendre ça, il fait parti d’une organisation criminelle et a dit qu’il avait tué des enfants. Aujourd’hui je lui ai pardonné, il a besoin d e soins psychiques. Je me vois vivre avec lui, je l’aime, en plus ce n’est pas de sa faute, son père l’a torturé. J’ai ma compagne. On a 19 ans d’écart avec ma compagne. Je suis prêt aussi à ouvrir un cabinet de psychanalyste.
Me Emmanuel RAVESTEIN, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : sur le défaut de la qualité du signataire, elle st signée par Monsieur [O], c’est un technicien, il ne peut pas avoir pour compétence de saisir le juge. La requête est irrégulière et votre saisine aussi. On ne sait pas si monsieur est sous tutelle ou curatelle, qui doivent être avertis de la requête.
Me BROECHAERT Grégoire déclare soulever l’irrégularité de la procédure : absence de certificat médical à l’appui de la requête. C’est une pièce obligatoire. Il y a une difficulté ce n’est à vous de palier à l’organisation interne pour tenter de pouvoir statuer, il vous appartient d’en tirer les conséquences. Les décisions administratives doivent faire l’objet d’une motivation. Il n’en a jamais eu connaissance et comprendre les motifs de cette décision. Il y a un grief.
Me Emmanuel RAVESTEIN, déclare soulever l’irrégularité de la procédure : tardiveté sur la décision d’admission, la décision n’est pas horodatée. La mainlevée est acquise sur ce point.
Sur le défaut de notification des droits, il est capable de les comprendre, et ils ont été notifiés tardivement. Vous n’avez pas la notification au patient de ses droits. Il a été alerté de ses droits le jour où vous avez été saisi.
La notification de la décision d’admission est également obligatoire. La transmission à la CDSP est également absente. Vous ne pouvez que prononcer la mainlevée de la mesure.
Défaut de qualité de signataire de la décision de maintien.
Je m’en rapporte aux écritures.
Me RHENTER Pauline : Il n’y a pas de certificat de 72h et il n’y a pas la décision de maintien.
Sur le fond,
Monsieur [R] [N] : je me sens très bien, j’aime ma famille, j’ai envie de les voir, fonder une famille et qu’il n’y ait plus aucun souffrance et aucun malheur dans ce monde.
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que la décision est mise en délibéré ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE ET DES DECISIONS ADMINISTRATIVES
Selon l’article L 3211-12-1 I du Code de la Santé Publique :
“L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
« 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission ;
« 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ; le juge est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette admission “;
En l’espèce, [R] [N] a fait l’objet d’une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète par décision du 31 mars 2026 ; la période de 12 jours en cours expire donc le 11 avril 2026.
Les conditions énoncées dans ces textes ont été respectées.
La saisine en vue du contrôle a été émise dans les formes et délais des articles R 3211-10 du Code de la Santé Publique.
Sur le moyen tiré de l’absence de notification de la décision d’admission et du caractère tardif de la notification de la décision de maintien
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent ; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
En l’espèce, il y a lieu de constater une absence de notification de la décision d’admission en date du 31 mars 2026, ainsi que le caractère tardif de notifiation de la décision de maintien en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, prise le 3 avril 2026 et notifiée le 7 avril 2026. Il apparaît en effet à la lecture des certificats médicaux présents à la procédure que le patient, dès le 3 avril 2026, avait un contact médiocre mais “s’efforçait d’être dans le lien”. S’il présentait des troubles encore importants à cette date, il était relevé une “présentation correcte” , et “suite à l’ajustement thérapeutique”, une “diminution nette de l’agitation”.
Or, le retard dans la notification des droits est susceptible de causer un grief à la personne dans la mesure où il retarde la possibilité qui lui est ouverte de saisir directement le juge et la CDSP pour demander la levée de la mesure.
Par conséquent cette absence de notification suivie d’un retard de notification fait grief à l’intéressé, et la mainlevée de la mesure sera ordonnée.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission du patient et de la persistance des troubles de nature à le mettre en danger en raison de sa vulnérabilité (idées délirantes, épisodes de dépersonnalisation, anosognosi totale) la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
Les autres moyens soulevés étant surabondants, il y a lieu de les rejeter.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Clara GRANDE, Magistrat du tribunal judiciaire, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète concernant [R] [N] avec toutefois un effet différé avec l’octroi d’un délai de 24 heures pour permettre au service de mettre en place, le cas échéant, un programme de soins ;
REJETONS les moyens surabondants ;
DISONS que cette décision sera notifiée à [R] [N], au Directeur requérant, à Monsieur le Procureur de la République et au tiers ayant demandé l’hospitalisation, avec copie pour information à Monsieur le Préfet de Bouches du Rhône ;
RAPPELONS que la présente décision peut être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’Aix en Provence dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Aix en Provence, [Adresse 4] et notamment par courriel à [Courriel 1] ;
Le délai et le recours ne sont pas suspensifs ; seul le Procureur de la république peut demander au Premier Président de déclarer le recours suspensif.
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat ;
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DU SIEGE,
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- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
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- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
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