Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 25 août 2025, n° 23/00810 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 25 Août 2025
No R.G. : N° RG 23/00810 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-HZ7K
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [M] [X], [C] [P] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française,
domiciliée : chez [W] [P], [Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Karine ESPADA, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [O], [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Sandrine PRAT-PEYROU, avocat au barreau de DIJON – 86
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 14 avril 2025 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me ESPADA, Me PRAT PEYROU
Copie(s) aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire après débat, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires 22 juin 2023 et le procès-verbal d’acceptation du 1er juin 2023 annexé ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage madame [M] [P] et monsieur [Y] [G] conformément aux articles 233 et 234 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 29 juin 2002 devant l’officier d’état civil de [Localité 8] (21), et en marge des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et à leur présente identité :
Madame [M] [X], [C] [P]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9],
et de
Monsieur [Y] [O], [R] [G]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de la cessation de la collaboration et de la cohabitation, soit au 27 février 2023;
DÉBOUTE madame [M] [P] de sa demande de conservation du nom de famille de l’époux à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent chacun l’usage du nom de l’autre conjoint ;
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par les parties ;
CONSTATE que l’enfant [D] [J] acquis la majorité en cours de procédure,
DIT qu’il n’y a plus lieu de statuer sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement de l’autre parent en ce qui concerne [D] [G] ;
CONDAMNE Madame [M] [P] à verser à Monsieur [Y] [G], à compter de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires (22 juin 2023), une pension alimentaire à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de [D] [G], né le [Date naissance 5] 2006 à [Localité 8] (21) de 165 euros (cent soixante-cinq euros) par mois ;
PRÉCISE que cette contribution reste due au-delà de la majorité de l’enfant, sous réserve que le parent créancier justifie qu’il est toujours à charge, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel) ;
DIT qu’elles seront revalorisées, par le débiteur lui-même, en août de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
_____________________________________________________
(Indice du mois de l’ordonnance d’orientation)
DIT que la première revalorisation sera opérée en août 2026 ;
RAPPELLE que la réévaluation des pensions est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr ou http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09.72.72.20.00. ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par la débitrice, Madame [M] [P] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution au créancier, Monsieur [Y] [G] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
DIT que les frais exceptionnels de l’enfant majeur [D] (des frais de loisir sportif, frais médicaux et paramédicaux restants à charge, frais de permis de conduire, frais de scolarité) seront pris en charge par moitié par chacune des parties sur présentation de justificatifs au préalable et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que, toute dépense unitaire de plus de 100 euros ne pourra être engagée que sur l’accord exprès des deux parties ;
DIT que, dans l’hypothèse où une partie acquitterait seul une facture relative aux frais partagés, l’autre parent devra lui remboursement dans un délai maximum de 15 jours après présentation de la facture acquittée et au besoin l’y CONDAMNE ;
DÉBOUTE madame [M] [P] et monsieur [Y] [G] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
CONDAMNE les parties à partager par moitié la charge des dépens ;
DIT que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et notifié aux parties par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires.
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 8] le vingt cinq Août deux mil vingt cinq.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Courriel ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Mission d'expertise ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Procédure civile
- Incident ·
- Mise en état ·
- Finances ·
- Désistement ·
- Fins de non-recevoir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Demande ·
- Procédure civile
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Saisie-attribution ·
- Caducité ·
- Commandement de payer ·
- Juge ·
- Date ·
- Dommages et intérêts ·
- Contribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Tierce personne ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation
- Rétablissement personnel ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Contestation ·
- Traitement ·
- Personnel ·
- Activité
- Divorce ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Education ·
- Contribution ·
- Maroc ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Juge ·
- Entretien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Climatisation
- Contamination ·
- Titre exécutoire ·
- Santé publique ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Absence de preuve ·
- Créance ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Tiré
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Lit ·
- Délivrance ·
- Diligences
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Soulever ·
- Adresses ·
- Recours
- Cristal ·
- Habitat ·
- Économie mixte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Entrée en vigueur ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.