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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 1, 15 févr. 2024, n° 22/01595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 7]
CD
_______________________________
Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/01595 – N° Portalis DB3S-W-B7F-V4MM
Minute : 24/00379
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 15 Février 2024
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Louise GOERGEN, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, Greffière.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [D]-ou-[I] [W]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 10], Wilaya de [Localité 11] (Algérie),
[Adresse 1]
[Localité 8]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Thierry BAQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 191
Et
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 5] 1951à [Localité 10], Wilaya de [Localité 11] (Algérie),
[Adresse 4]
[Localité 9]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Sophie HAGEGE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2014
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Décembre 2023, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 15 Février 2024.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires du 14 avril 2022 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
DÉBOUTE Madame [H] [W] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [H] [W]
née le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 10], Wilaya de [Localité 11] (Algérie),
et de
Monsieur [D] [R] [W]
né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 10], Wilaya de [Localité 11] (Algérie),
mariés le [Date mariage 3] 1973 par devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 14], Wilaya de [Localité 11] (Algérie) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [H] [W] de sa demande de condamnation de Monsieur [D] [W] au paiement de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [W] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 21 janvier 2022 date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis
DÉBOUTE Madame [H] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, en tant que besoin, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [H] [W] et de 50% à la charge de Monsieur [D] [W] ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Carole DARVIEUX Louise GOERGEN
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