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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 9 sept. 2025, n° 24/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
09 Septembre 2025
N° RG 24/02396 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4GW
N° Minute : 25/01039
AFFAIRE
[F] [S]
C/
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [F] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
DEFENDERESSES
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
[Adresse 9]
Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représenté par Monsieur [R] [U], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Juillet 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, une expertise a été ordonnée aux fins d’émettre un avis sur le taux d’incapacité de Mme [F] [S], le 14 juin 2023, date de sa demande et de préciser si la station debout est pénible.
Le docteur [H], expert désigné par le tribunal, a rédigé un rapport le 28 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025, devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Mme [F] [S] demande au tribunal de lui attribuer une carte mobilité inclusion mention « stationnement », ainsi qu’une carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Le PRÉSIDENT DU [6] indique que la requérante s’est vu reconnaître le bénéfice d’une carte mobilité inclusion mention « priorité », et demande au tribunal de débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens de l’instanceDM 1742191684Enlever « la [7] »
.
L’incompétence du tribunal judiciaire s’agissant de la [5] a été soulevée d’office par le tribunal lors des débats.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement «
Aux termes de l’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles, « I. la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
(…)
V bis – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.
Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention « stationnement » de la carte ».
En application de l’article 32 du Art. 32 du décret n° 2015–233 du 27 février 2015, modifié par le décret du 29 octobre 2018, lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours.
Le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires commande de relever d’office l’incompétence quand il apparaît que le litige ressort de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède que le refus d’attribution de la CMI mention « stationnement » relève de la compétence de la juridiction administrative de sorte qu’il y aura lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sans préjuger de la recevabilité de la demande.
Sur la demande de carte mobilité inclusion mention invalidité
L’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles dispose : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L241-6, de la commission mentionnée à l’article L146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale ».
Il convient de préciser que la catégorie mentionnée au 3° de l’article L341-4 du code de la sécurité sociale, correspond aux « invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ».
L’article R241-12-1 II du même code prévoit : « pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours ».
En l’espèce, Mme [S] sollicite du tribunal qu’il lui attribue une CMI mention « invalidité », au regard de son état de santé, étant est atteinte de multiples pathologies, et souligne que, durant trois ans, un taux de 80 % lui a été reconnu.
Le président du conseil départemental soutient que Mme [S] ne peut se voir attribuer une CMI mention « invalidité », dès lors que son taux d’incapacité est inférieur à 80 %. Il indique que la demanderesse ne produit aucun élément permettant de remettre en doute l’expertise réalisée par le docteur [H] qui retient également un taux inférieur à 80 %.
Le médecin expert désigné par le tribunal a relevé aux termes de son rapport d’expertise du 28 mars 2025, après avoir rappelé les nombreuses pièces médicales qui lui ont été communiquées : « Sur questionnement, Mme [S] se plaint :
— d’une asthénie ;
— d’une arthrose de hanche ;
— de troubles de l’équilibre ;
— d’épisodes de sciatalgie.
Aide de façon temporaire pour les grosses courses et le ménage par ses nièces à raison de deux fois par mois.
Examen clinique
(…)
2°) Cliniquement :
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, et portent notamment sur les activités suivantes :
Se comporter de façon logique et sensée ;Ne présente pas de troubles cognitifs, pas de troubles de la mémoire, pas de trouble du comportement
Se repérer dans le temps et les lieux ;Pas de trouble, tempo spatial
Assurer son hygiène corporelle ;Peut assurer l’hygiène corporelle du haut et du bas sans aide
S’habiller et se déshabiller de façon adaptée ;Peut s’habiller et se déshabiller de façon adaptée
Manger des aliments préparés ;Pas de troubles de l’alimentation
Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale ;Pas de troubles concernant l’élimination urinaire, fécale.
Effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)Peut se lever, s’asseoir, se coucher et se déplacer (est venue seule à mon cabinet).
Prépare et prends seule ses médicaments. »
En ce qui concerne l’évaluation du taux d’incapacité, le docteur [H] indique que les « troubles d’importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d’incapacité fonctionnelle permettent cependant le maintien de l’autonomie individuelle et de l’insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale (taux 20 à 45 %).
A la question « dire si la station debout est pénible », le docteur [H] mentionne : « sans objet. »
Il ressort du certificat médical joint à la demande du 21 avril 2023 que la motricité fine, faire les courses sont cochés en C, à savoir la catégorie des activités réalisées avec aide humaine : directe ou stimulation. Un critère est coché en D, celui relatif à la réalisation des tâches ménagères, ce qui signifie que l’activité est non réalisée. Hormis ces trois critères, toutes les cases sont cochées en A ou B. Le retentissement des multiples handicaps de Mme [S] paraît donc avoir une incidence modérée sur sa vie.
Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [S] n’a pas un taux de 80 %, de sorte qu’elle ne remplit pas la première condition prévue à l’article L241-3 I du code de l’action sociale et des familles pour se voir octroyer la CMI mention invalidité.
Il est patent que Mme [S] présente des difficultés toutefois, celles-ci ont un retentissement modéré sur son quotidien. Aucun élément de preuve ne permet de remettre en cause le taux d’incapacité attribué par l’expert.
En outre, il n’est ni soutenu, ni démontré que Mme [S] remplirait la seconde condition, alternative, d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité », à savoir la perception d’une pension d’invalidité de 3ème catégorie.
Mme [S] sera donc déboutée de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner Mme [S] aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
SE DÉCLARE incompétent au profit du tribunal administratif de Cergy-Pontoise s’agissant de la demande d’attribution de carte mobilité inclusion mention stationnement ;
DIT y avoir lieu à transmission à la juridiction compétente pour en connaître à la diligence du greffe, à l’expiration du délai d’appel ;
Et, sur le surplus,
ORDONNE la disjonction de l’affaire ;
DÉBOUTE Mme [F] [S] de sa demande de carte mobilité inclusion mention « invalidité ;
CONDAMNE Mme [F] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [4] en application de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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