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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 8 oct. 2024, n° 23/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2024/548
AUDIENCE DU 08 Octobre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/00458 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-O54J
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[T] [H]
C/
[S] [V] [F] épouse [H]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [T] [H], né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 9] (CHER), de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Isabelle MARAND de la SELARL GAS-MARAND, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
Association [12] Agissant en qualité de curatrice de Monsieur [H]
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [S] [V] [F] épouse [H], née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8] (SENEGAL), de nationalité Sénégalaise, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Stéphanie PEDRO, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/0342 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 11])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 23 avril 2024, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
VU la demande en divorce du 19 janvier 2023,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe signé le 24 mars 2023,
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
PRONONCE en application de l’article 233 du code civil le divorce de :
— [T] [H],
né le [Date naissance 6] 1969, à [Localité 9] (18)
et de
— [S] [V] [F],
née le [Date naissance 2] 1974, à [Localité 8] (SENEGAL),
qui se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (94) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
RAPPELLE que chaque époux perdra le droit d’usage du nom de l’autre époux à l’issue de la procédure de divorce ;
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
FIXE au 19 janvier 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
ATTRIBUE à Madame [S] [V] [F] le droit au bail sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 10] ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que [T] [H] et [S] [V] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [W] [H], né le [Date naissance 1] 2011 à [Localité 14] (94) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d’identité et du carnet de santé de l’enfant,
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
MAINTIENT la résidence de [W] au domicile de sa mère, [S] [V] [F] ;
DIT que, sauf meilleur accord, [T] [H] exercera sur [W] un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
— En période scolaire : chaque fin de semaine paire, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour Monsieur [H] d’aller chercher [W] au collège et de raccompagner [W] chez sa mère ;
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires, la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires, à charge pour Monsieur [H] d’aller chercher et de raccompagner [W] chez sa mère ;
— La première et la troisième quinzaine des grandes vacances scolaires les années paires et la deuxième et quatrième quinzaine les années impaires à charge pour Monsieur [H] d’aller chercher et de raccompagner [W] chez sa mère ;
FIXE la contribution de [T] [H] à l’entretien et à l’éducation de [W] à la somme mensuelle de cent vingt euros (120€), à compter du présent jugement ;
CONDAMNE en tant que de besoin [T] [H] à verser ladite contribution à [S] [V] [F], d’avance, avant le 10 de chaque mois, 12 mois sur 12, y compris durant les périodes d’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
ORDONNE la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [W] est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent et qu’il appartient à Madame [U] de justifier de la situation de l’enfant en septembre de chaque année ;
DIT que cette contribution sera réévaluée par le débiteur le 1er janvier de chaque année et pour la première fois au 1er janvier 2023 en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation, sans mise en demeure, et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE encore qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
ORDONNE le partage des frais exceptionnels par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord des deux parents sur l’engagement des dépenses à l’exception des frais de santé prescrits ;
CONDAMNE chaque parent à rembourser dans un délai de 15 jours, à compter de la première demande et, sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée, le parent qui aura fait l’avance des frais ;
RAPPELLE que ce partage des frais est dû jusque la majorité de l’enfant et au-delà dès lors qu’il poursuit sa scolarité et qu’il n’a pas d’emploi ou de ressources lui permettant une indépendance financière ;
ORDONNE le partage par moitié des dépens qui comprendront les frais d’enquête sociale ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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