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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 10 juin 2025, n° 24/02126 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/02126 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GXTR
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 10 JUIN 2025
DEMANDERESSE
Mme [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Maître Basile CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, avocats au barreau de BREST
DÉFENDEUR
M. [L] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le : 10.06.2025
CCC délivrée le :
à Me Alain [F], Maître [C] CRENN de la SELARL SIAM CONSEIL, Maître [E] [V] de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS [V]-RABEARISON
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 10 Juin 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, du 10 Juin 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [F] [S] et Monsieur [U] [G] [Z] ont constitué la SCCV TI-MOULIN aux fins d’acquérir des biens immobiliers et de construire sur ces biens.
Courant 2007, cette SCCV a fait réaliser un programme immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 8] qui a été vendu en état futur d’achèvement . Des désordres et non conformités ont été constatés par les époux [T] qui avaient acquis un appartement et deux places de parking dans cet ensemble et par jugement prononcé le 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a notamment condamné [S], es qualité de liquidateur de la SCCV TI MOULIN, à payer :
— à Monsieur [T] et Madame [M] épouse [T] la somme de 60.904,33 euros en réparation du préjudice subi du fait des désordres et du défaut de conformité des biens et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Invoquant le non paiement par la SCCV des condamnations prononcées, Madame [M] a fait citer, le 11 juillet 2024, Monsieur [S], en sa qualité d’associé tenu au paiement des dettes sociales.
Dans ses conclusions enregistrées le 6 février 2025 , elle demande au tribunal, au visa de l’article L. 211-2 du code de la construction et de l’habitation de condamner Monsieur [S] à lui payer la somme de 40.096,58 euros, avec intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts et la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient qu’elle est créancière de la SCCV TI MOULIN qui n’a jamais réglé la dette ; qu’elle l’a vainement poursuivie pour le recouvrement de sa créance ; qu’en tant qu’associé de la SCCV, à 50%, Monsieu [S] doit répondre des dettes sociales à proportion de ses droits d’associé ; qu’elle dispose bien d’un titre exécutoire à son encontre ; que Monsieur [S] n’établit pas que la dette a été réglée ; qu’elle n’avait ni à mettre en demeure, ni à poursuivre le second associé de la SCCV ; qu’elle s’oppose aux délais de paiement sollicitée par le défendeur qui occulte sa situation financière réelle.
Dans ses conclusions enregistrées le 12 novembre 2024, Monsieur [S] conclut au débouté de Madame [M] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 4.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Subsidiairement, il demande au tribunal de lui accorder les plus larges délais de paiement et d’écarter l’exécution provisoire.
Il fait valoir que la requérante est déloyale puisqu’il ne s’est jamais vu signifier le jugement rendu le 30 avril 2013 ; qu’elle aurait du assigner tous les anciens associés de la SCCV et mettre Monsieur [Z] en demeure de payer la somme due ; qu’il ne peut être condamné qu’à proportion de sa part dans le capital social de la société ; que Mme [M] agit seule alors que la condamnation avait été prononcée au profit des époux [T] ; que la dette a été réglée en totalité par la SCCV TI MOULIN sous forme de travaux et de compensation ; que sa situation financière justifie l’octroi des plus larges délais de paiement ; que l’exécution provisoire risquera d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, le tribunal se réfère à leurs écritures.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 14 avril 2025. Après dépôt des dossiers au greffe, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le titre exécutoire à l’encontre de [S]
Par jugement prononcé le 30 avril 2013, le tribunal de grande instance de Saint Denis de la Réunion a notamment condamné Monsieu [S], es qualité de liquidateur de la SCCV TI MOULIN, à payer à Monsieur [T] et Madame [M] épouse [T] la somme de 60.904,33 euros en réparation du préjudice subi du fait des malfaçons et non conformité des biens vendus et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié le 13 juin 2013 à Mr [S], es qualité de liquidateur de la SCCV, qui en a relevé appel. Par ordonnance d’incident du 22 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure, en vertu de l’article 526 du code de procédure civile, faute d’exécution de la décision par l’appelant.
C’est donc de manière parfaitement mensongère que Mr [S] prétend que le jugement ne lui a pas été signifié.
Il s’ensuit que Mme [M] dispose d’un titre exécutoire définitif à l’encontre de la SCCV TI MOULIN , depuis liquidée de manière amiable, par le défendeur.
Sur l’obligation des associés au paiement des dettes sociales d’une SCCV
L’article L.211-2 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : ‘' Les associés sont tenus du passif social sur tous leurs biens à proportion de leurs droits sociaux. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse. ‘'
La requérante établit avoir fait signifier, le 26 juillet 2019, à la SCCV TI [Adresse 6] un commandement aux fins de saisie vente dans lequel il lui était fait commandement de payer les sommes mises à sa charge par le jugement précité du 30 avril 2013 .
Cet acte, signifié à l’épouse de Mr [S], pris en sa qualité de liquidateur, constitue indiscutablement une mise en demeure.
Il n’a donné lieu à aucun règlement puisqu’un PV de carence était dressé le 18 aout 2020 par Maître [A] qui écrivait à la requérante qu’il ne recouvrait rien contre la SCCV qui ne dispose d’aucun actif mobilier et d’aucun compte bancaire.
Mr [S] affirme que la dette a été réglée en totalité mais il n’en justifie pas.
Il s’ensuit que l’unique condition posée par l’article L 211-2 précité est remplie puisque la requérante justifie avoir délivré à la SCCV TI MOULIN une mise en demeure restée infructueuse.
Il s’en déduit que la requérante est fondée à poursuivre Mr [S], en tant qu’associé de la SCCV TI MOULIN pour le paiement des dettes sociales.
Contrairement à ce qui est soutenu par ce dernier, la requérante, n’avait ni à mettre en demeure le second associé, ni à l’assigner en paiement . En outre, elle peut parfaitement recouvrer, seule, l’intégralité des créances.
En conséquence, Mr [S] , qui disposait, selon les statuts de la SCCV TI MOULIN, de 50 % des parts, sera condamné à payer à Mme [M] la somme de ( 80.193,16 € / 2 ) = 40.096,16 € qui produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
La capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière sera ordonnée.
Sur les demandes reconventionnelles du défendeur
Mr [S] sera débouté de sa demande de délais dès lors qu’il n’établit pas la réalité de sa situation financière et se borne à produire une pièce unique qui est très insuffisante pour octroyer les délais sollicités.
Sa demande visant à écarter l’exécution provisoire sera également rejetée dès lors qu’il ne justifie d’aucune circonstance particulière susceptible de faire échec à la règle posée par l’article 514 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant , le défendeur sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation respective des parties commandent de le condamner à payer à Mme [M] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] [S] à payer à Madame [N] [M] la somme de 40.096,58 euros qui produira intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année entière;
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [L] [F] [S] à payer à Madame [N] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [L] [F] [S] aux dépens.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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