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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 3, 22 oct. 2025, n° 24/08925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 5/Section 3
Affaire : N° RG 24/08925 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZXBZ
Numéro de minute : 25/01361
S.C.I. [Adresse 2][Localité 3]
Représentant : Me [B], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0655
C/
S.A.S. INTERFACE RESEAUX
Représentant : Maître [F], avocats au barreau de PARIS, vestiaire :
ORDONNANCE DE REJET DE LA DEMANDE DE RÉVOCATION
D’ORDONNANCE DE CLÔTURE
(article 803 du code de procédure civile)
Claire TORRÈS, juge de la mise en état, assistée de Zahra AIT, greffier,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2025,
Vu les conclusions aux fins de révocation de l’ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 2 octobre 2025 par la S.A.S. INTERFACE RESEAUX,
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal. »
En l’espèce le conseil de la S.A.S. INTERFACE RESEAUX ne verse aucune pièce justificative à l’appui de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Il ne justifie dès lors d’aucune cause grave qui aurait été révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Les conditions n’apparaissent dès lors pas réunies pour faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2025, maintenue en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 1], le 22 Octobre 2025,
Le greffier,
Zahra AIT
Le juge de la mise en état,
Claire TORRES
Transmis à : Me Hervé ITTA, Maître Théodore JEAN-BAPTISTE de l’AARPI JBBA
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