Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 27 proxi fond, 5 février 2026, n° 25/12209
TJ Bobigny 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Obligation de paiement des charges de copropriété

    La cour a constaté que les comptes avaient été approuvés par l'assemblée générale et que Monsieur [O] [Q] n'avait pas contesté ces décisions, rendant les charges exigibles.

  • Accepté
    Frais de recouvrement justifiés

    La cour a retenu que certains frais étaient justifiés et nécessaires au recouvrement de la créance, tandis que d'autres frais n'étaient pas admissibles.

  • Rejeté
    Mauvaise foi du débiteur

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas de preuve de mauvaise foi de la part de Monsieur [O] [Q] et que le préjudice allégué n'était pas distinct du retard de paiement.

  • Accepté
    Frais d'avocat

    La cour a jugé que les frais d'avocat étaient justifiés et a ordonné le paiement des honoraires dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 5 févr. 2026, n° 25/12209
Numéro(s) : 25/12209
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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