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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 23 mars 2026, n° 24/01839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : [O] / S.A. BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE
N° RG 24/01839 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXCX
MINUTE N°
Du 23 Mars 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
[T] [O]
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Association ATIAM
SCP [D] GRANDSUD
Le 23 mars 2026
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [O]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 2] (ALGERIE)
demeurant EHPAD FAM [Localité 3] – [Adresse 1]
INTERVENANT VOLONTAIRE :
L’Association ATIAM,
ès qualités de curateur renforcé de M. [T] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentés tous deux par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE,
DÉFENDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
(Anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse)
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Philippe MARIA, avocat au barreau de GRASSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 19 Janvier 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 23 Mars 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt trois Mars deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mai 2024, Monsieur [T] [O] a fait assigner la Sa Banque populaire provençale et corse afin d’entendre le juge de l’exécution :
A titre principal,
— dire nulle et de nul effet la saisie-attribution qui lui a été dénoncée le 9 avril 2024,
A titre subsidiaire,
— lui octroyer les plus larges délais de paiement,
— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital restant dû,
En tout état de cause,
— condamner la Sa Banque populaire provençale et corse à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 19 janvier 2026 et visées par le greffe, Monsieur [T] [O] et l’association Atiam ès qualités de curateur renforcé de Monsieur [T] [O], cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge de l’exécution de :
— recevoir l’Atiam ès qualités de curateur renforcé de Monsieur [T] [O] son intervention volontaire,
— dire que l’intervention volontaire de l’Atiam ès qualités de curateur renforcé de Monsieur [T] [O] régularise l’assignation du 7 mai 2024,
— dire que Monsieur [T] [O] assisté de son curateur renforcé, l’Atiam, recevable en sa demande,
A titre principal,
— dire nul et effet la saisie-attribution dénoncée à Monsieur [T] [O] le 9 avril 2024,
A titre subsidiaire,
— octroyer à Monsieur [T] [O] assisté de son curateur renforcé l’Atiam, les plus larges délais de paiement,
— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital restant dû,
En tout état de cause,
— débouter la Sa Banque populaire de toutes ses demandes,
— condamner la Sa Banque populaire à verser à Monsieur [T] [O] assisté de son curateur renforcé l’Atiam la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens tels que prévus en matière d’aide juridictionnelle.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Banque populaire Méditerranée conclut au débouté de l’ensemble des demandes de Monsieur [T] [O] et de son curateur en nullité de la saisie-attribution et à titre subsidiaire de leur demande de délais compte-tenu de la mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2024 notifiée par la Banque populaire aux termes de ses conclusions,
— débouter Monsieur [T] [O] et son curateur intervenant volontaire l’Atiam de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge des demandeurs.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions soutenues à l’audience et visées par le greffier.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de l’Atiam ès qualités de curateur renforcé de Monsieur [T] [O]
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de l’Atiam ès qualités de curateur renforcé du demandeur.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 par la Sa Banque populaire provençale et Corse entre les mains de la Crcam Provence Côte d’azur a été dénoncée à Monsieur [T] [O] le 9 avril 2024.
La présente contestation de la saisie-attribution par assignation en date du 7 mai 2024, soit dans le mois suivant la dénonce, sera déclarée recevable.
Sur l’irrégularité de la saisie-attribution du 2 avril 2024
Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ailleurs, l’article 467 du code de procédure civile prévoit que :
La personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille.
Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.
A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
En l’espèce, il convient de souligner liminairement que la défenderesse affirme sans offre de preuve d’une part, n’avoir appris l’existence de la mesure de curatelle renforcée dont bénéficie Monsieur [T] [O] uniquement à l’occasion de la présente instance et d’autre part, avoir déjà donné mainlevée de la saisie-attribution critiquée.
Il n’est pas sérieusement contesté que si la saisie-attribution pratiquée le 2 avril 2024 a bien été dénoncée à Monsieur [T] [O] mais ne l’a pas été à son curateur. Il convient par conséquent de dire que la saisie-attribution du 2 avril 2024 est nulle et d’en ordonner la mainlevée.
La mainlevée étant ordonnée, les fonds saisis devront être restitués par le commissaire de justice instrumentaire ayant pratiqué la saisie-attribution du 2 avril 2024.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à Monsieur [T] [O] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sa Banque populaire Méditerranée qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris l’ensemble des frais de commissaire de justice afférents à la saisie ainsi que les frais de l’assignation et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition du public au greffe, avis préalablement donné,
Recevons l’intervention volontaire de l’Atiam ès qualités de curateur renforcé de Monsieur [T] [O] ;
Déclare recevable en la forme la contestation de Monsieur [T] [O] assisté de son curateur renforcé l’Atiam ;
Prononce la nullité de la saisie-attribution du 2 avril 2024 entre les mains entre les mains de la Crcam Provence Côte d’azur en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en date du 5 décembre 2023, diligentée par la Sa Banque populaire provençale et corse à l’encontre de Monsieur [T] [O] ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution du 2 avril 2024 entre les mains entre les mains de la Crcam Provence Côte d’azur en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice en date du 5 décembre 2023 diligentée par la Sa Banque populaire provençale et corse à l’encontre de Monsieur [T] [O];
Dit que les frais afférents à cette mesure resteront à la charge de la Sa Banque populaire provençale et corse;
Condamne la Sa Banque populaire provençale et corse à payer à Monsieur [T] [O] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sa Banque populaire provençale et corse aux entiers dépens de la procédure comprenant l’ensemble des frais d’huissiers afférente à la saisie ainsi que les frais de l’assignation ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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