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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 4 juil. 2025, n° 25/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH – 132
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00423 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I3IQ Minute n° 25 / 269
Ordonnance du 04 juillet 2025
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 03 Juillet 2025 et au délibéré le 04 juillet 2025 de Madame [O] [K], greffier stagiaire en préaffectation sur poste, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [H] [Z] [I]
née le 11 Janvier 2007 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
placé sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 25 juin 2025
comparante, assistée de Me [P] ADDOU-ESSEBBAH désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 01 Juillet 2025, intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi par le Docteur [F] le 25 juin 2025 à 22h00 suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 25 juin 2025 à 22h30 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [H] [Z] [I] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits de la patiente, en date du 26 juin 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [X] le 26 juin 2025 à 11h45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [W] le 28 juin 2025 à 11h15,
Vu la décision administrative rendue le 28 juin 2025 à 12h40 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [H] [Z] [I] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 28 juin 2025,
Vu l’avis motivé du Docteur [D] en date du 30 juin 2025 concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 5] du 2 juillet 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [H] [Z] [I], régulièrement avisée, a été entendue à l’audience qui s’est tenue dans la salle d’audience Centre Hospitalier La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH, avocat assistant Mme [H] [Z] [I], a été entendue en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 04 Juillet 2025 à 11h00.
***
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R.3211-12 du code de la santé publique et, notamment, du certificat initial, des trois certificats médicaux obligatoires ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier.
A l’audience, le conseil de la patiente a soulevé l’irrégularité de la procédure et a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente aux motifs que :
— le péril imminent ressort insuffisamment du certificat médical d’admission ;
— ne figure pas au dossier la preuve de l’information à la famille dans le délai de 24 heures, s’agissant d’une admission pour péril imminent.
Informé en cours de délibéré des difficultés relevées, le Centre hospitalier de la Chartreuse a transmis des éléments de réponse par courriel reçu le 03 juillet 2025 à 16 heures 44 qui ont été communiqués à Me Bouchra ADDOU-ESSEBBAH.
Sur le premier moyen
L’article L.3212-1, I, 1° et 2° et II, 2°du code de la santé publique prévoit que “I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
…/…
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci”.
En l’espèce, Mme [H] [Z] [I] a été admise en hospitalisation complète le 25 juin 2025 selon la procédure de péril imminent sur le fondement d’un certificat médical établi par le Docteur [M] [F] de SOS 21 rédigé comme suit :
“ Troubles du comportement un discours décousu. Rupture de traitement. Exécution de rituels. Notion de consommation de cannabis stoppée depuis quelques jours selon elle”.
En outre, il est mentionné par le médecin “ En conséquence, j’estime que son état de santé nécessite son hospitalisation sans son consentement et impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier dans un établissement défini par l’article L3222-1 du code de la santé publique, en application de l’article : L3212-1 II 2 du code de la santé publique puisqu’il existe un péril imminent pour la santé de Mme [Z] [I] et qu’aucun tiers n’a été trouvé malgré les recherches effectuées”.
Il ressort donc du certificat médical du Docteur [F] une description des troubles, de l’état clinique et des manifestations comportementales affectant la patiente. Il apparaît que la personne soumise aux soins présentait une certaine acuité de ses troubles ayant nécessité une prise en charge immédiate. Les pièces médicales établies postérieurement évoquent par ailleurs les antécédents psychiatriques de la jeune femme, qui présente une nouvelle décompensation psychotique et des troubles du comportement à domicile. Ces éléments caractérisent l’existence d’un péril imminent pour la santé de Mme [H] [Z] [I].
Dans ces conditions, le premier moyen soulevé sera écarté.
Sur le deuxième moyen
Mme [H] [Z] [I] a été admise en hospitalisation complète suivant décision administrative rendue le 25 juin 2025 à 22 heures 30. Ce document précise les démarches effectuées et les personnes contactées afin de trouver un tiers, à savoir “Parents contactés mais dans l’impossibilité de se déplacer pour procéder au tiers”.
Figure également à la procédure “une attestation de recherche infructueuse de tiers conduisant à une admission pour péril imminent” completée par le Docteur [U] qui atteste avoir contacté la mère de la patiente, Mme [B] [S], le 25 juin 2025 à 20 heures 35, qui habite à une heure de route et qui a 4 autres enfants à gérer et qui a fait valoir qu’elle était favorable à l’hospitalisation mais dans l’incapacité à se déplacer le soir même.
Il se déduit de cette attestation qu’un membre de la famille de la patiente a bien été informée de la procédure de soins psychiatriques sans consentement mise en place et ce, avant le délai de 24 heures prévu par la loi.
Me [P] ADDOU-ESSEBBAH ne détaille pas le grief ou plus précisément l’atteinte aux droits de sa cliente du fait de cette information anticipée alors que l’article L3216-1 du code de la santé publique conditionne la mainlevée à une telle atteinte, pouvant être appréciée par le juge.
Par suite, le deuxième moyen sera également rejeté.
Dans ces conditions, la procédure n’apparait pas entâchée d’irrégularité.
La procédure, qui a été suivie et qui ne fait l’objet d’aucune autre autre contestation de la part du conseil de la patiente, est par conséquent régulière.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Mme [H] [Z] [I] a été admise au Centre hospitalier de la Chartreuse, en hospitalisation complète, le 25 juin 2025, selon la procédure de péril imminent, sur le fondement du certificat médical établi par le Docteur [F], précédemment détaillé.
Les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par la patiente, à savoir une désorganisation du cours de la pensée, une labilité de l’humeur et des éléments délirants de thème mystique. Les médecins psychiatres ajoutent que la patiente n’a que peu voire pas conscience du caractère pathologique de ses troubles.
L’avis motivé établi le 30 juin 2025 par le Docteur [D] indique que Mme [H] [Z] [I] souffre de trouble borderline, avec épisodes psychotiques reversibles par le passé et qu’elle présente une fluctuation thymique conséquente ainsi que des éléments de persécution à l’encontre de sa mère et de son ex-compagnon. Il est ajouté qu’elle n’est pas consentante aux soins.
Les psychiatres concluent à la nécessité de poursuivre les soins dans le cadre de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Mme [H] [Z] [I], âgée de 18 ans est revenue sur ses nombreux antécédents psychiatriques, malgré son jeune âge. Elle a soutenu ne pas avoir besoin de soins mais a reconnu qu’un espace de dialogue lui était bénéfique. Elle a soutenu être bloquée par son actuelle hospitalisation complète, alors qu’elle souhaite travailler, louer un appartement et financer son permis de conduire.
Me [P] ADDOU-ESSEBBAH a sollicité la mainlevée de l’hospitalisation complète de sa cliente.
En conclusions, l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapporte leur persistance. Le consentement aux soins de la patiente est très précaire et doit être consolidé avant d’envisager une évolution de sa prise en charge. Au regard des critères légaux sus mentionnés, il n’y a donc pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [H] [Z] [I].
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alexandra MOROT, Vice-président, juge des libertés et de la détention, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [Z] [I],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 5], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 5], le 04 Juillet 2025 à 11h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 04 Juillet 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 04 Juillet 2025
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