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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 20 févr. 2026, n° 25/03862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/03862 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J4X
Jugement du :
20/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : GLH
Expédition délivrée
le :
à : Mme [X] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. GRAND LYON HABITAT,
dont le siège social est sis Immeuble Terra Mundi – 2 place de Francfort – CS 13754 – 69444 LYON CEDEX 03
représentée par Mme [I] [P] (Chargée de recouvrement) muni d’un pouvoir spécial
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [X] [L],
demeurant 60 rue Ludovic Arrachart – 69008 LYON
comparante en personne
Monsieur [E] [B] [W],
demeurant 60 rue Ludovic Arrachart – 69008 LYON
non comparant, ni représenté
cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 04 Juin 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 05/12/2025
Date de la mise en délibéré : 26/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 03/06/2021, l’E.P.I.C GRAND LYON HABITAT, ci après le bailleur, a donné à bail à Madame [X] [L] etMonsieur [E] [B] [W], pour une durée de 1 an, un local à usage d’habitation sis 60 rue Ludovic Arrachart, 69008 LYON moyennant un loyer mensuel initial de 434,52 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 19/03/2025 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W] un commandement de payer la somme de 6548,18 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 04/06/2025, le bailleur a fait assigner Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W] afin de voir :
constater la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W],condamner solidairement Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W] à lui payer :la somme de 5117,63 euros selon état de créance arrêté au 20/05/2025, avec actualisation le jour des débats,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W]aux dépens.
Lors des débats, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 5916,35 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 04/12/2025 et maintient ses autres demandes. L’E.P.I.C GRAND LYON HABITAT indique que le dernier règlement des locataires est en date du 19 novembre 2025.
Madame [X] [L] comparaît et s’oppose à la résiliation du bail. Elle indique pouvoir verser environs 500 euros au bailleur et sollicite des délais suspensifs de la clause résolutoire. Madame [L] précise qu’elle perçoit 1700 euros de revenus et 530 euros d’aide de la CAF.
La locataire remet à l’audience un courrier de [N] [B] [W] justifiant de sa situation professionnelle.
Le Tribunal donne lecture du diagnostic social et financier établi par la Maison de la Métropole de Lyon.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [E] [B] [W] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 5916,35 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance en date du 04/12/2025.
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20/05/2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les délais de paiement
Selon l’article 24 précité, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Si les locataires justifient avoir effectué en novembre un règlement couvrant le loyer du mois d’octobre, il ressort des déclarations de Madame [X] [L] à l’audience qu’ils ne sont pas en capacité de verser mensuellement le loyer courant et une somme supplémentaire visant à apurer progressivement la dette. En effet, la locataire propose de verser environ 500 euros par mois, ce qui ne couvre pas le loyer courant.
La situation financière actuelle des locataires ne les met pas en mesure de respecter des délais de paiement dans les conditions légales.
Dans ces conditions, leur demande de délais de paiement suspensifs sera rejetée.
— Sur les autres demandes
Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 01/12/2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W] à payer à l’E.P.I.C GRAND LYON HABITAT la somme de 5916,35 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon état de créance du 04/12/2025,
CONSTATE la résiliation du bail consenti par l’E.P.I.C GRAND LYON HABITAT à Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W] sur les locaux à usage d’habitation sis 60 rue Ludovic Arrachart, 69008 LYON par application de la clause de résiliation de plein droit,
REJETTE la demande de délais de paiement formulée par Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W]
DIT que Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W] à payer à l’E.P.I.C GRAND LYON HABITAT :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 01/12/2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
REJETTE le surplus des demandes de l’E.P.I.C GRAND LYON HABITAT,
CONDAMNE in solidum Madame [X] [L] et Monsieur [E] [B] [W]aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19/03/2025,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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