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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 déc. 2025, n° 25/01229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
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N° RG 25/01229 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBKV Minute N°1228/2025
Dossier SDRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 12 [6] 2025 pour notification à [B] [H] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— Me Arzu SEYREK
— [V] [U]
— M. Le procureur de la République
le 12 Décembre 2025
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Décembre 2025
Décision du 12 Décembre 2025 à 11h40
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Soaz RAOULT, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre Pierre Janet,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 29/06/2023 de :
[B] [H]
né le 28 Janvier 1983 à [Localité 12]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 7] [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [11]
[Adresse 2]
[Localité 4].
Ayant pour curateur/tuteur : [V] [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la décision de placement en isolement de [B] [H] prise par le Docteur [Z] sous le contrôle du Dcoteur [P] le 04/12/2025 à 12h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 08/12/2025 à 11h15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 08/12/2025 à 12h00
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 11 Décembre 2025 à 10h18,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Arzu SEYREK
— à la personne chargée de sa protection juridique [V] [U]
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 9]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [P] le 11/12/2025 à
/
11h05, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Après avoir recueilli les observations de Me Arzu SEYREK, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [B] [H],
Vu l’avis du ministère public en date du 11 décembre 2025
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Arzu SEYREK, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [D] [I] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical
La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
II. — A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures».
Le conseil de Monsieur [H] soulève deux irrégularités de forme : la première concernant le signataire de l’information qu’elle estime ne pas correspondre au directeur de l’établissement et la seconde concernant l’absence d’information du renouvellement de la mesure.
Sur le signataire de l’information, celle-ci a bien été faite par [Y] [R] directeur de l’hôpital de telle sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur le renouvellement de l’isolement, le tribunal a été informé le 10 décembre 2025 à 11h51 de la décision de renouvellement de la mesure de telle sorte qu’il ne peut être considéré comme tardif. Le moyen sera rejeté
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [B] [H] a été admis le 30 juin 2023 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète sur demande du représentant de l’État alors qu’il présentait un comportement délirant le mettant et mettant autrui en danger. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 6 juillet 2023. Par certificat médical du 27 octobre 2023, le Docteur [L] modifiait les modalités de prise en charge de [B] [H] et le faisait bénéficier d’un programme de soins au regard de la stabilisation de son état psychique, de son adhésion aux soins et des permissions à l’extérieur qui se sont bien déroulées. Par certificat médical du Docteur [P] du 4 décembre 2025, le Docteur [P] réintégrait [B] [H] en hospitalisation complète vu son comportement agité et désorganisé et les propos délirants tenus. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué du 11 décembre 2025.
[B] [H] était placé à l’isolement le 4 décembre 2025 à 12h00 en raison de son hétéro-agressivité envers les soignants. La poursuite de la mesure d’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué du 8 décembre 2025 11h15.
Le certificat médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [P] le 11/12/2025 à 11h05 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [B] [H] persistait dans son comportement d’hétéro-agressivité envers les soignants.
En conséquence, au vu des éléments médicaux, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [B] [H] au delà de 192 heures à compter du 12/12/2025 à 12h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 10] .
Le greffier Le juge délégué
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