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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d ceseda, 17 mars 2025, n° 25/02284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE N° RG 25/02284 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23AV
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 25/02284 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23AV
MINUTE N° RG 25/02284 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23AV
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d’attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 17 Mars 2025,
Nous, Lorraine CORDARY, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de vice-présidente placée auprès du premier président de la Cour d’appel de Paris, déléguée pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bobigny, par ordonnance du 6 décembre 2024, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier,
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l’aéroport [5]
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET) avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D’ATTENTE :
Madame [G] [O] [T] [K]
née le 31 Mai 2004 à [Localité 6]
de nationalité Paraguayenne
assisté(e) de Me Ambre BENITEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M. [F], en langue espagnole qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le président a procédé au rappel de l’identité des parties.
Madame [G] [O] [T] [K] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l’autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Ambre BENITEZ, avocat plaidant, avocat de Madame [G] [O] [T] [K], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier ;
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [G] [O] [T] [K] non autorisée à entrer sur le territoire français le 14/03/2025 à 08:03 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d’un fonctionnaire désigné par lui, en date du 14/03/2025 à 08:03 heures, été maintenue dans la zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu’à l’issue de cette période la personne maintenue en zone d’attente n’a pas été admise et n’a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 17 mars 2025 l’autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [G] [O] [T] [K] en zone d’attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étrangers » pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu’en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente ;
Que l’existence de garanties de représentations de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que Madame [G] [O] [T] [K] s’est présentée aux contrôles à la frontière le 14 mars 2025 à 07h00 à son arrivée en provenance de [Localité 1], munie d’un passeport ordinaire paraguayen ; qu’elle déclarait vouloir effectuer un séjour touristique en Europe jusqu’au 24 mars 2025 ; qu’invitée à justifier des conditions de son séjour, elle ne disposait pas d’un billet d’avion retour ni d’une attestation d’assurance maladie; qu’elle présentait par ailleurs une réservation d’hôtel uniquement jusqu’au 16 mars 2025 ; qu’en conséquence, elle s’est vu notifier un refus d’entrée sur le territoire ;
Que Madame [G] [O] [T] [K] a refusé d’embarquer sur le vol du 16 mars 2025 à destination de [Localité 1] ; que son départ du territoire a été reprogrammé sur le vol du 20 mars 2025 à destination de [Localité 1] ;
Qu’à l’audience, Madame [G] [O] [T] [K] déclare qu’elle est venue seule à [Localité 3] dans un cadre touristique ; que son billet d’avion a été annulé, mais qu’il ignore comment et par qui ; qu’elle nie avoir voyagé avec Madame [H] [X] qu’elle indique avoir rencontré dans l’avion ; qu’elle déclare qu’elle repartira le 24 mars en Colombie, où elle dit travailler en qualité de « nounou » ;
Que son conseil verse aux débats une réservation d’hôtel jusqu’au 24 mars 2025, une attestation d’assurance maladie ainsi que le justificatif concernant la réception de la somme de 520 euros depuis son placement en zone d’attente ;
Attendu que si l’intéressée présente certains justificatifs concernant les conditions de son séjour en Europe, notamment une réservation d’hôtel jusqu’au 24/03/2025 et une attestation d’assurance maladie, pour autant il y a lieu en outre de douter de sa volonté réelle de quitter le territoire pour retourner dans son pays d’origine ; qu’il sera en effet relevé en premier lieu qu’elle ne produit pas son billet d’avion retour ; que les explications qu’elle donne concernant « l’annulation » de son billet d’avion retour sont très nébuleuses ; que lors de l’audience, elle a déclaré être « nounou », alors qu’elle avait indiqué à la police aux frontières être étudiante ; qu’enfin, il ressort de la procédure qu’elle voyageait manifestement avec Madame [H] [X] qui présente des conditions de séjour en tous points similaires aux siennes, ce qu’elle persiste à nier ; qu’il s’ensuit un manque de sincérité certain de la part de l’intéressée ; qu’ainsi, il existe un doute sur la volonté réelle de l’intéressée de quitter le territoire ; que le risque migratoire est avéré en l’état ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et d’ordonner son maintien en zone d’attente pour une durée de huit jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Madame [G] [O] [T] [K] en zone d’attente de l’aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à [Localité 7], le 17 Mars 2025 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d’appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Information est donnée à l’intéressé(e) qu’il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente.
LE REPRÉSENTANT DE L’ADMINISTRATION
L’INTÉRESSÉ(E)
L’INTERPRÈTE
L’ADMINISTRATEUR AD’HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..17 Mars 2025…… à ……….h………….
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l’étranger en zone d’attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..17 Mars 2025…… à ……….h………….
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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