Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 2 juil. 2025, n° 25/05343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
TJ [Localité 13] (rétentions administratives)
RG N° RG 25/05343 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SVM Page
COUR D’APPEL DE [Localité 13]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Ancelin NOUAILLE
Dossier n° N° RG 25/05343 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2SVM
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Ancelin NOUAILLE, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 mai 2025 par PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [T] [Y];
Vu l’ordonnance rendue le 02 juin 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 01 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 01 Juillet 2025 à 15 H 27 tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
☐ est présente à l’audience,
représenté(e) par Monsieur [K] [O]
PERSONNE RETENUE
M. [T] [Y]
né le 16 Juin 1989 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
☐ est présent à l’audience,
assisté de : Me Hugo VINIAL , avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
☐ avocat commis d’office,
☐ en présence de monsieur [W] [I] , interprète en langue arabe , déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
☐ interprète inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 13] ,
,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
,
☐ n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
Monsieur [K] [O] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
M. [T] [Y] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Hugo VINIAL , avocat de M. [T] [Y], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE
[T] [Y], de nationalité marocaine, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 3 octobre 2023, édicté par le préfet de la GIRONDE.
Interpellé le 3 mai 2025 pour tentative de vol en réunion, il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la GIRONDE le même jour.
Par ordonnances du 7 mai 2025 puis du 2 juin 2025, confirmées par la cour d’appel les 18 mai et 4 juin 2025 respectivement, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de M.[Y].
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 1er juillet 2025 à 15h27, le préfet de la GIRONDE, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de bien vouloir prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours. Il soutient que :
l’identification de M.[Y] est toujours en cours, les autorités marocaines n’ayant pas encore délivré de laissez-passer consulaire malgré une dernière relance le 24 juin 2025,
l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de ses mises en causes régulières et de ses condamnations pénales à plusieurs peines d’emprisonnement pour un total de 2 ans et 11 mois.
L’instance a été fixée à l’audience du 2 juillet 2025 à 10h30.
Le représentant de la préfecture soutient la requête.
Son conseil indique qu’il n’est pas établi que la délivrance d’un document de voyage interviendra à brève délai, d’autant que les relances du Maroc invoquées par le préfet ont été adressées à une adresse mail étonnante qui en tout cas ne répond pas. Il ajoute que le dossier ne comporte aucun élément quant aux condamnations et incarcérations de M.[Y] de sorte que la menace pour l’ordre public n’est pas caractérisée. Il ajoute que l’intéressé dispose d’une possibilité de rejoindre l’Italie dont sa femme et ses enfants ont la nationalité, et où vivent ses parents qui ont obtenu un titre de séjour.
M.[Y] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il indique que sa mère et son père vivent depuis 3 ou 4 mois en Italie où ils ont eu un titre de séjour et se sont installés chez sa sœur à [Localité 16]. Il dit vivre en France depuis 2012. Il précise que son titre de séjour italien a été renouvelé selon une notification qu’il a reçue sur son téléphone. Il dit avoir été en prison la dernière fois en 2024 mais qu’il était innocent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
En l’espèce, M.[Y] se maintient en France de manière irrégulière depuis plusieurs années et s’est soustrait aux précédentes mesures d’éloignement édictées à son encontre depuis 2018. Son éloignement n’a à ce jour pas pu être exécuté faute de délivrance par les autorités marocaines d’un document de voyage, qui est néanmoins susceptible d’intervenir à bref délai dans la mesure où la préfecture mène des diligences régulières en ce sens, justifiées au dossier, et que l’intéressé dispose d’un passeport périmé permettant son identification effective et alors que le Maroc a déjà transmis un laissez-passer consulaire en 2014 le concernant.
En outre, M.[Y] a été mis en cause à plusieurs reprises pour des délits et a été interpellé alors qu’il forçait une trottinette électrique en vue manifestement de la soustraire. Il ne conteste pas avoir été condamné et écroué plusieurs fois, représentant ainsi une menace réelle pour l’ordre public, du fait d’un ancrage ancien et régulier dans la délinquance, d’autant qu’il présente une toxicomanie ancienne.
Enfin, si M.[Y] justifie de la présence régulière de sa famille en Italie et qu’il affirme que son titre de séjour vient d’être renouvelé dans ce pays, il apparaît qu’il se maintient en France malgré de multiples interdictions depuis des années, alors même que ces liens familiaux et administratifs avec l’Italie existaient déjà, notamment au moment où il a été interpellé et placé en rétention.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-5 du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [T] [Y]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [T] [Y] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [T] [Y] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [Y] au centre de rétention de [Localité 13] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Fait à [Localité 13] le 02 Juillet 2025 à _12_h_00____
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel : [Courriel 15]
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX06] fax : [XXXXXXXX05] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 02 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA GIRONDE le 02 Juillet 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Hugo NIVIAL le 02 Juillet 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Notification par remise de copie ou par télécopie :
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la [17], présent/absent à l’audience,
Le 02 Juillet 2025 à _____h_____
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 02 Juillet 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 02 Juillet 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 02 Juillet 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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