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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 13 mai 2025, n° 24/00223 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 29]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 34]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00223 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IAQ
JUGEMENT
Minute : 25/314
Du : 13 Mai 2025
S.A. [31] (908617)
Représentant : Maître [I], avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 397
C/
Madame [O] [W]
[24] (8241907[Immatriculation 15])
TRESORERIE [Localité 26] AMENDES (amendes)
[Adresse 20] (51217282153100)
CA CONSUMER FINANCE (81661073060, 81520010577, 81661152000)
[19] (7806607)
ORDONNANCE
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. [31]
demeurant [Adresse 28]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jeanine HALIMI
De la SELARL JEANINE HALIMI,
Avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE
Substituée par Me Benjamin ATTIAS,
Avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEURS :
Madame [O] [W],
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 25]
[Localité 13]
comparante en personne
[24]
demeurant [Adresse 30]
[Adresse 8]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 26] AMENDES
demeurant [Adresse 21]
[Adresse 17]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[Adresse 20]
domiciliée : chez [Localité 33] Contentieux,
[Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE
demeurant [Adresse 16]
[Adresse 18]
non comparante, ni représentée
[19]
demeurant [Adresse 7]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [O] [W] a saisi la [23] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 12 août 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 17 octobre 2024 à la société [32] qui l’a contestée le 18 octobre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 mars 2025.
A l’audience, la société [32] a maintenu son recours en expliquant que la situation de Madame [W] n’est pas irrémédiablement compromise dans la mesure où la défenderesse n’est âgée que de 32 ans, qu’elle est en capacité de retrouver en emploi, qu’elle pourrait bénéficier en outre d’une aide du Fonds de solidarité logement, le paiement des loyers courants et le versement de l’allocation personnalisée au logement ayant repris. Elle demande en conséquence que soit mis en place un moratoire de 24 mois.
Madame [O] [W], comparante, a exposé sa situation. Elle a indiqué avoir la charge de deux enfants, et ne recevoir aucune pension alimentaire. Elle a exposé être actuellement en congé parental, n’ayant aucun moyen de garde pour son dernier enfant né en septembre 2024. Elle a expliqué être suivie par une assistance sociale et avoir un rendez-vous à la fin du mois de mars 2025 pour une demande auprès du [27]. Elle a estimé sa capacité de remboursement à la somme de 150 euros par mois. Elle n’est pas opposée à la demande d’un moratoire.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l’article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu’il n’a pas de patrimoine de valeur ou d’actif réalisable.
En l’espèce, Madame [O] [W] a la charge de deux enfants.
Elle dispose de ressources, composées de la prestation partagée d’éducation de l’enfant (448,42 €), d’allocations familiales (537,68 €), de l’aide personnalisée au logement (458,05 €), d’une prime d’activité (249,21 €), de la réduction du loyer de solidarité (86,09 €), à hauteur de 1779,45 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 248,72 euros.
S’agissant des charges, Madame [O] [W] paie un loyer (656,68 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait charges courantes de 1490 euros (876 € pour la défenderesse et 307 € pour chacun des enfants). Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2146,68 euros.
Madame [O] [W] n’a pas de patrimoine de valeur.
Madame [O] [W] ne dégage aucune capacité de remboursement (-367,23 euros) de sorte qu’aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Toutefois, elle sera en capacité de travailler à nouveau lorsque son deuxième enfant sera à son tour scolarisé ou si elle trouve avant cette date un mode de garde pour ce dernier. Elle bénéficie par ailleurs d’un suivi social, et une demande d’aide au Fonds de Solidarité Logement est envisagée. Enfin, elle déclare par ailleurs avoir une capacité de remboursement de 150 euros.
Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier à la [22] afin qu’elle élabore de nouvelles mesures. Un moratoire de 24 mois permettrait que le deuxième enfant de la défenderesse soit scolarisé, lui permettant alors de reprendre une activité professionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [32] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la [23] au profit de Madame [O] [W];
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [O] [W];
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la [23] par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE JUGE
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