Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 avr. 2025, n° 20/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 20/00190
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
30 décembre 2019
2 janvier 2020
EG
JUGEMENT
rendu le 07 Avril 2025
DEMANDERESSES
Madame [Y] [F] en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [K] [F]
[Adresse 9]
[Localité 12]
ET
Madame [O] [F] en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [K] [F] [Adresse 9]
[Localité 12]
ET
Madame [G] [F] en son nom personnel et en qualité d’ayant-droit de Monsieur [K] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7] (ALLEMAGNE)
représentées par Maître Fanny EHRENFELD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E2055 et par Maître Julien DAMAY, avocat plaidant, avocat au barreau de DIJON
Décision du 07 Avril 2025
19ème chambre civile
N° RG 20/00190
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 15]
[Adresse 2]
[Localité 11]
non représentée
Société SNC HOTEL PASCAL
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Maître Bruno BARILLON, avocat au barreau de , vestiaire R0054
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0613
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Présidente de la formation
Madame Géraldine CHABONAT, Juge
Monsieur Maurice RICHARD, Magistrat honoraire
Assesseurs,
Assistés de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2025, tenue en audience publique devant Emmanuelle GENDRE et Maurice RICHARD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2025.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le [Date décès 6] 2017, [K] [F], âgé de 85 ans, a été victime d’un accident [Adresse 17] à [Localité 15]. Alors qu’il traversait la chaussée à pied, il a été percuté par un vélo de type Velib', conduit par M. [S] [V], assuré auprès de la compagnie MAIF.
[K] [F] a été pris en charge par les urgences de l’hôpital de la [16] et le compte rendu d’hospitalisation du 23 octobre 2017 fait état de l’absence de traumatisme crânien et de perte de connaissance mais de l’existence d’une “plaie de la jambe droite avec hémorragie active ++ sous AVK (traitement anticoagulant) Transfert au réveil en tant que polytrauma puis parage des plaies au bloc ortho puis transfert en UHCD pour réhydratation.”
Son assureur, la société GMF, a souhaité réaliser une expertise amiable, ce dont elle a avisé M. [S] [V] par courrier du 4 avril 2018. Le docteur [Z] [L] a été missionné par l’assureur de [K] [F] et le docteur [N] [D] l’a été par l’assureur de M. [S] [V], la société MAIF, le 30 avril 2018.
[K] [F] est décédé le [Date décès 1] 2018.
L’expertise médicale amiable contradictoire a été réalisée sur pièces et le rapport a été déposé le 26 juin 2018. L’expert a conclu comme suit :
Déficit fonctionnel permanent : 100 % du 22/10/2017 au 23/10/201725 % du 24/10/2017 au 22/11/201710 % du 23/11/2017 au 22/12/2017Assistance par tierce personne temporaire : 1h/jour du 24/10/2017 au 22/11/2017Souffrances endurées : 1,5/7Préjudice esthétique temporaire : 0,5/7Consolidation : 22/12/2017M. [F] a présenté une plaie de la jambe droite sans notion de retentissement sur les articulations sus et sous-jacentes. L’AIPP est évaluée dans les suites d’une plaie cicatrises à 0%.Préjudice esthétique permanent : 0,5/7Retentissement sur les activités d’agrément : néantDescriptif des aides humaines après consolidation : néant
Saisi de pièces nouvelles et de doléances émanant de Madame [Y] [F], veuve de [K] [F], le docteur [Z] [L] a rendu un nouveau rapport unilatéral le 18 janvier 2019.
Par actes du 30 décembre 2019 et 2 janvier 2020, Mme [Y] [F], veuve du défunt, Mme [O] [F] et Mme [G] [F], filles du défunt, en leur qualité d’ayants-droits et en leur nom personnel, ont fait assigner la société MAIF, la SNC HOTEL PASCAL et la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Paris devant ce tribunal, aux fins de voir condamner la société d’assurances MAIF à les indemniser intégralement de leurs préjudices.
Par ordonnance du 24 novembre 2020, le juge de la mise en état a accueilli la demande des consorts [F] et a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [N] [C].
L’expert a remis son rapport le 19 septembre 2021 et a conclu comme suit :
Sur le lien de causalité entre l’accident du [Date décès 6] 2017 et ses suites immédiates, les lésions initiales, les séquelles, les complications survenues et le décès du [Date décès 1] 2018 : L’accident du [Date décès 6] 2017 a entraîné une plaie de jambe droite hémorragique qu’il a fallu traiter au bloc opératoire et qui a nécessité des transfusions. Monsieur [F] a été hospitalisé 48h. Les plaies ont perduré en raison du terrain artériopathique et de la dénutrition par insuffisance rénale chronique très évoluée. En raison de ces plaies, Monsieur [F] a eu des difficultés pour marcher, il devait être aidé. Le jour de son décès, les plaies étaient toujours présentes, elle n’avait pas cicatrisé. Il a présenté une insuffisance cardiaque sur une infection pulmonaire lors d’une 2ème hospitalisation du 7 au 16 février 2018. Nouvelle poussée cardiaque le [Date décès 8] avec nouvelle hospitalisation et décès. Il existe un lien de causalité entre les plaies de jambe droite et l’accident. Il n’y a pas d’autre séquelle.Le décès n’est pas en lien avec l’accidentAssistance par tierce personne : en dehors des hospitalisations 1h/jour du 24/10/2017 au 29/03/2018Déficit fonctionnel temporaire : 100 % du 22/10/2017 au 23/10/201740 % du 24/10/2017 au 14/04/2018Souffrances endurées : 2,5/7Préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 du 22/10/2017 au 14/04/2018Déficit fonctionnel permanent : « il n’est pas possible d’affirmer que le DFP présenté par Monsieur [F] était permanent. Les plaies n’étaient toujours pas cicatrisées lors de sa dernière hospitalisation et le jour du décès »Préjudice d’agrément : Monsieur [F] ne pouvait plus se rendre à ses cours du collège de [14], il ne pouvait plus faire de piano (utilité de la jambe droite), du bricolage ni le jardinage. Il pouvait lire, faire avec une gêne ses calculs quantiques du fait de l’impact psychologique »
Par jugement du 12 mars 2024, la 5ème chambre du tribunal judiciaire de Paris a :
Constaté le désistement partiel de Mme [Y] [F], Mme [O] [F] et Mme [G] [F] de leurs demandes à l’égard de la SNC HOTEL PASCAL ;Dit que le droit à indemnisation de [K] [F] était réduit de 15% ;Déclaré en conséquence M. [S] [V] responsable des conséquences dommageables de l’accident dont a été victime [K] [F] le [Date décès 6] 2017, à hauteur de 85% ;Dit que le dommage en lien causal avec le sinistre se limite aux préjudices subis par [K] [F] jusqu’au jour de son décès ;Condamné en conséquence la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à indemniser Mme [Y] [F], Mme [O] [F] et Mme [G] [F] des seules conséquences dommageables subies par [K] [F] jusqu’au jour de son décès ;Ordonné la redistribution de l’affaire enrôlée à la 5ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de PARIS ;Sursis à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 6 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Y] [F], Mme [O] [F] et Mme [G] [F] demandent au tribunal de :
CONSTATER le désistement partiel des demanderesses à l’égard de la SNC HOTEL PASCAL, CONDAMNER la compagnie MAIF à indemniser les préjudices subis par Monsieur [F], réduire son droit à indemnisation de 15%, Vu le décès de monsieur [K] [F] le [Date décès 1] 2018,
JUGER que les préjudices personnels et directs du défunt ont été transmis à ses héritiers, JUGER que Madame [Y] [F], Madame [G] [F] et Madame [O] [F] ont subi un préjudice personnel du fait de la dégradation de l’état de santé de la victime, en lien direct et certain avec le dommage, CONDAMNER la compagnie MAIF à payer avant application du pourcentage de réduction de responsabilité, à Madame [Y] [F], Madame [G] [F], et Madame [O] [F], ensemble en leur qualité d’héritières, les sommes suivantes : . Dépenses de santé actuelles : 115,90 euros
. Aide humaine : 4.972 euros
. Déficit temporaire total et partiel : 2.478 euros
. Souffrances endurées : 6.000 euros
. Préjudice esthétique temporaire : 4.000 euros
. Préjudice moral exceptionnel né de la conscience d’une perte de chance de survie : 6.000 euros
. Déficit fonctionnel permanent : 4.500 euros
. Préjudice d’agrément : 6.000 euros
. Frais divers : 2.707,02 euros
JUGER que Madame [Y] [F] a subi un préjudice personnel, direct et certain du fait de l’accident : En conséquence, CONDAMNER la compagnie MAIF à lui payer les sommes suivantes : . préjudice d’affection : 10.000 euros
. préjudice d’accompagnement : 5.000 euros
JUGER que madame [G] [F] a subi un préjudice personnel, direct et certain du fait de l’accident : CONDAMNER la compagnie MAIF à lui payer : . préjudice d’affection : 5.000 euros
JUGER que madame [O] [F] a subi un préjudice personnel, direct et certain du fait de l’accident : CONDAMNER la compagnie MAIF à lui payer : . préjudice d’affection : 5.000 euros
FIXER le départ du cours des intérêts légaux au 14 février 2019, ORDONNER le doublement de l’intérêts légal du 14 février 2019 jusqu’au jour du jugement, et subsidiairement du 14 février 2019 au 25 juin 2022, CONDAMNER la société MAIF à payer à madame [Y] [F] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de leurs dernières écritures signifiées le 17 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la MAIF demande au tribunal de :
ALLOUER les sommes suivantes en indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [K] [F] : . Dépenses de santé actuelles : 23,80 euros
. Tierce personne temporaire : 1.861,50 euros
. Déficit fonctionnel temporaire : 1.462,00 euros
. Souffrances endurées : 2.975,00 euros
. Préjudice esthétique temporaire : 255,00 euros
. Préjudice moral né de la conscience de la perte d’une chance de survie : DEBOUTE
. Frais divers : DEBOUTE
A titre subsidiaire : 1.020,00 euros
. Déficit fonctionnel permanent : DEBOUTE
A titre subsidiaire : 27,20 euros
DEBOUTER Mesdames [Y] [F], [G] [F] et [O] [F] de leurs plus amples demandes, tendant notamment à l’indemnisation d’un préjudice d’affection et d’un préjudice d’accompagnement ; DEBOUTER Mesdames [Y] [F], [G] [F] et [O] [F] de leur demande de doublement de l’intérêt au taux légal ; REDUIRE à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; STATUER ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de [Localité 15] n’ayant pas constitué avocat, la décision sera donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 4 février 2025 et mise en délibéré au 7 avril 2025.
SUR LE DROIT À INDEMNISATION
Par jugement rendu le 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de PARIS (5ème chambre) a reconnu le droit à indemnisation de [K] [F] à hauteur de 85% de son préjudice. La MAIF assureur en responsabilité civile de M. [S] [V] a par ailleurs été condamné à indemniser les consorts [F] des seules conséquences dommageables subies par [K] [F] jusqu’au jour de son décès. Il sera ainsi tenu compte de ce droit à indemnisation et de la réduction de l’indemnisation à hauteur de 15%.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu de constater à nouveau le désistement partiel des demanderesses de leur action dirigée à l’encontre de la SNC HOTEL PASCAL, dès lors qu’il en a déjà été pris acte par le jugement susvisé.
SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DE [K] [F]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [K] [F], âgé de 85 ans lors de l’accident et retraité, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant que sur le reliquat. Tel est le cas, en l’espèce, le droit à indemnisation opposable à tous étant de 85%.
– PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
La CPAM de [Localité 15] (75) a indiqué, dans un écrit daté du 16 décembre 2022, que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme totale de 6.760, 15 euros, dont notamment :
Frais hospitaliers : 4.527, 13 eurosFrais médicaux : 1.406, 61 eurosFrais pharmaceutiques : 710, 48 eurosFrais de transport : 143, 93 eurosFranchises : – 28 euros
Les requérantes sollicitent la somme totale de 115,90 euros correspondant aux 28 euros de franchise de la CPAM resté à la charge de [K] [F], et à l’acquisition d’un tabouret de bain réglable avec ventouse pour permettre la toilette de ce dernier à domicile.
La compagnie MAIF propose d’indemniser les dépenses de santé actuelles de [K] [F] à hauteur de 23,80 euros correspondant à la franchise de la CPAM d’un montant de 28 euros une fois le coefficient réducteur d’indemnisation appliqué. Elle s’oppose à l’indemnisation au titre de l’achat d’un tabouret de bain qui n’est pas imputable à l’accident, [K] [F] souffrant d’un état antérieur très lourd. Elle relève également que les œdèmes présentés par [K] [F] n’étaient pas limités à la jambe droite selon l’expert.
SUR CE,
Il est produit une facture pour l’achat d’un tabouret de bain pour un montant de 87,90 euros en date du 31 janvier 2018. Il doit être relevé que l’expert a retenu que [K] [F] présentait des plaies à la jambe droite qui ne cicatrisaient pas malgré les soins, qu’il marchait difficilement et qu’en dehors de la plaie la marche n’était pas aisée en raison des œdèmes des membres inférieurs en rapport avec l’insuffisance cardiaque. Il considère que les difficultés de marches étaient ainsi liées à l’insuffisance cardiaque et aux plaies de la jambe. Compte tenu de ces éléments, il doit être retenu que l’achat du tabouret de bain trois mois après l’accident, nonobstant l’état médical antérieur de [K] [F], est en lien avec l’accident et doit donc être indemnisé.
Ainsi, les dépenses de santé actuelles doivent être évaluées à hauteur de la créance de la CPAM outre les dépenses restées à charge, soit 6.760,15 euros + 87,90 euros + 28 euros, soit 6.876,05 euros.
Compte tenu du droit à indemnisation, la compagnie MAIF est redevable de la somme de 6.876,05 euros x 85%, soit 5.844,64 euros.
En application du droit de préférence, il sera alloué aux consorts [F] la somme de 115,90 euros, le reliquat, soit la somme de 5.728,74 euros, constituant le droit à indemnisation de la CPAM.
Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
Les requérantes sollicitent du tribunal la somme de 2.707,02 euros correspondant aux frais d’expertise du docteur [C] à hauteur de 1.507, 02 euros, et aux frais de médecin-conseil de 1.200 euros.
La compagnie MAIF indique que les frais d’expertise sont compris dans les dépens et ne peuvent donc être indemnisés au titre des frais divers. Concernant les frais de médecin-conseil, la MAIF demande le débouté à titre principal, et propose une indemnisation de 1.020 euros après application du coefficient réducteur du droit à indemnisation à titre subsidiaire.
Au regard de la facture produite par les requérantes, il conviendra d’indemniser les frais divers correspondant aux frais de médecin-conseil à hauteur de (1.200 euros x 85%) 1.020 euros après réduction du droit à indemnisation. Les consorts [F] seront en revanche déboutés de leur demande au titre de l’indemnisation des honoraires du Dr [C] désigné à titre d’expert, ces frais relevant des dépens.
Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de [K] [F] à 1 heure par jour du 24 octobre 2017 au 29 mars 2018.
Les consorts [F] sollicitent la somme de 4.972 euros en retenant un taux horaire de 17 euros et en réévaluant l’assistance sur la base des pièces versées au dossier à 2 heures par jour. Ils font ainsi valoir que l’expertise a minoré l’aide prodiguée dans les suites de l’accident et indiquent que Mme [Y] [F] devait l’aider au moins trois fois par nuit pour se lever, aller aux toilettes et le recoucher.
La compagnie MAIF propose une indemnisation de 1.861,50 euros en retenant un taux horaire de 15 euros sur la base de l’expertise, à savoir 1 heure par jour, en y appliquant le coefficient réducteur du droit à indemnisation. Elle fait ainsi valoir que s’il n’est pas contestable que l’état de santé de [K] [F] nécessitait une surveillance accrue, celle-ci était majoritairement justifiée par l’évolution de son état antérieur.
SUR CE,
L’expert a effectivement retenu que [K] [F] se déplaçait difficilement en raison des plaies à la jambe droite mais aussi en raison des œdèmes des membres inférieurs en rapport avec l’insuffisance cardiaque. S’il n’est pas contesté que son épouse devait tout particulièrement l’assister à compter du mois de décembre 2017 comme elle en témoigne et comme en atteste l’une de ses voisines, il doit cependant être relevé que le docteur [C] a retenu un état antérieur important au niveau cardiaque, une insuffisance rénale majeure, des ulcères des jambes et des plaies présentes en mars et octobre 2017. Au regard de ces constatations et de l’état antérieur décrit, il doit être considéré que l’assistance par tierce personne retenue par le docteur [C] correspond à l’aide strictement imputable à l’accident et il n’y a pas lieu de la majorer. Il sera donc retenu la nécessité d’une assistance hors période d’hospitalisation de 1h/jour du 24/10/2017 au 29/03/2018.
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, tel que sollicité, il convient de lui allouer la somme suivante :
146 jours x 17 euros = 2.482 euros.Après réduction du droit à indemnisation de [K] [F], il sera alloué aux requérantes la somme de 2.109, 70 euros.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
L’expert judiciaire a retenu, en lien avec les faits, un déficit fonctionnel temporaire comme suit :
100 % du 22/10/2017 au 23/10/2017, soit 2 jours40 % du 24/10/2017 au 14/04/2018, soit 172 jours
Les consorts [F] sollicitent la somme de 2.478 euros sur la base d’un taux journalier de 35 euros. Ils font valoir que [K] [F] ne pouvait se rendre à ses cours du Collège de [14], ne pouvait plus jouer du piano, ni bricoler, ni jardiner. La compagnie MAIF propose une indemnisation de 1.462 euros rapportée à un taux journalier de 25 euros. Elle estime que la majoration sollicitée intègre les préjudices liés à l’état antérieur de [K] [F] et ajoute que ce poste de préjudice inclut le préjudice d’agrément temporaire.
SUR CE,
Le docteur [C] a retenu : « Monsieur [F] ne pouvait plus se rendre à ses cours du collège de [14], il ne pouvait plus faire de piano (utilité de la jambe droite), du bricolage ni le jardinage. Il pouvait lire, faire avec une gêne ses calculs quantiques du fait de l’impact psychologique »
Les consorts [F] produisent plusieurs attestations de proches témoignant des activités de [K] [F] avant l’accident et de la dégradation de son état de santé après l’accident, ainsi que le certificat de son médecin traitant. Au regard des conclusions de l’expert et de ces éléments, il convient de considérer que l’accident de [K] [F] a engendré des conséquences importantes sur sa qualité de vie dans les mois qui ont précédé son décès.
Aussi, sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation justifient l’octroi d’une somme de : (2 jours x 30 euros) + (172 jours x 30 euros x 40%) = 2.124 euros
Après réduction du droit à indemnisation de [K] [F], il sera alloué aux requérantes en leur qualité d’héritières la somme de 1.805,40 euros.
Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
Les demanderesses sollicitent la somme de 6.000 euros estimant que l’expert n’a pas pris en compte les difficultés morales de [K] [F] qui souffrait visiblement d’une dépression post-traumatique. La compagnie MAIF offre la somme de 3.500 euros, soit 2.975 euros après réduction du droit.
En l’espèce, les souffrances sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. [K] [F] a subi un accident de la route occasionnant des plaies et une hémorragie. Il a été hospitalisé deux jours et a subi un nettoyage, un parage au bloc opératoire et une transfusion. Il a en outre subi un retentissement psychique lié à la diminution de ses activités et à ses difficultés de déplacement. Elles ont été évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 par l’expert.
Compte tenu de ces éléments, les souffrances endurées seront réparées par l’allocation de la somme de 5.000 euros. Après application de la réduction du droit à indemnisation de [K] [F], il sera alloué aux requérantes la somme de 4.250 euros.
Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
Les demanderesses sollicitent la somme de 4.000 euros tandis que la compagnie MAIF offre la somme de 300 euros, soit 255 euros après réduction du droit.
L’expert a retenu l’existence d’un préjudice esthétique temporaire évalué à 2,5/7 du [Date décès 6] 2017 au [Date décès 1] 2018 en raison des plaies, des pansements et des difficultés à la marche. Des photographies ont été jointes montrant une plaie sur la jambe de [K] [F].
Il doit être relevé que les autres pathologies de [K] [F] ont eu des répercussions physiques, notamment des œdèmes des membres inférieurs qui, n’étant pas imputables à l’accident, ne peuvent être pris en compte. Au regard de l’expertise, de l’aspect de la plaie tel que décrit par l’expert, le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1.000 euros. Après application de la réduction du droit à indemnisation de [K] [F], il sera alloué aux requérantes la somme de 850 euros.
Préjudice moral exceptionnel né de la conscience de la perte d’une chance de survie
Il s’agit du préjudice moral résultant de la prise de conscience par la victime de la perte de chance de survie avant son décès, distinct des souffrances endurées.
Les requérantes sollicitent l’allocation d’une somme de 6.000 euros au motif que [K] [F] a eu conscience de sa propre déchéance à la suite de l’accident, et de la dégradation des conditions de sa fin de vie.
La compagnie MAIF demande que les requérantes soient déboutées de leur demande au titre de ce poste de préjudice en raison du fait que la dégradation de l’état de santé de [K] [F] s’explique par la décompensation de son état antérieur, à savoir une insuffisance cardiaque et une insuffisance rénale terminales. Elle ajoute qu’il n’apparait pas dans les pièces versées aux débats que [K] [F] aurait eu conscience de l’imminence de sa mort.
SUR CE,
Conformément aux conclusions d’expertise, le tribunal a écarté le lien de causalité entre le décès de [K] [F] et l’accident. Dans ces conditions, il ne peut être retenu que [K] [F] a subi une perte de chance de survie imputable à cet accident dont la conscience éventuelle puisse être indemnisée. Il doit ainsi être considéré que les souffrances morales du fait de sa blessure ont été entièrement indemnisées au titre des souffrances endurées. La demande à ce titre sera par conséquent rejetée.
Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les requérantes sollicitent la somme de 4.500 euros. Elles font valoir qu’en réponse à leur dire, le docteur [C] a considéré que la date de consolidation du [Date décès 8] 2018 pouvait être retenue et un taux de déficit fonctionnel permanent compris entre 5 et 10%. Elles ajoutent que lors de l’expertise amiable, le docteur [L] a pu fixer la date de consolidation à la date du [Date décès 8] 2018. Elles ajoutent qu’il n’y a pas lieu de réduire l’indemnisation en raison de l’âge de la victime dès lors que cet âge est déjà pris en compte dans la valeur du point applicable.
La compagnie MAIF s’oppose à titre principal à la demande estimant que l’expert a considéré que [K] [F] n’était pas consolidé au moment de son décès. Subsidiairement, elle rappelle que dans le cas du décès de la victime directe, le déficit fonctionnel permanent doit être calculé en fonction de la durée effective de vie, en l’espèce durant 15 jours à compter de la consolidation, soit 4.400 euros/5,242/365 jours x 14 jours = 32 euros.
SUR CE,
Dans son rapport d’expertise, le docteur [C] n’a pas fixé de date de consolidation de l’état de santé de [K] [F]. En réponse à un dire des demanderesses en ce sens, il a indiqué :
« comme évoqué dans le pré-rapport, il n’est pas possible d’affirmer que le déficit fonctionnel présenté par Monsieur [F] était permanent. Les plaies n’étaient toujours pas cicatrisées lors de sa dernière hospitalisation et le jour du décès. Elles étaient cependant probablement relativement stabilisées compte tenu de l’état général de Monsieur [F]. Ces plaies généraient un déficit fonctionnel on ne peut tenir compte de l’état antérieur au moment des faits mais de l’évolution de cet état antérieur puisqu’inéluctable et indépendant des faits. Si l’on prenait la date du [Date décès 8] 2018 comme date de consolidation, ce qui est très arbitraire, il est indiqué que les œdèmes des membres inférieurs limitaient de manière importante les actes de la vie quotidienne, il ne sort désormais plus de chez lui. Le déficit fonctionnel inférieur persistant aurait eu un petit impact sur le déficit permanent tenant compte de l’état antérieur à la date du [Date décès 8] 2018. Ce déficit en rapport avec les plaies des jambes des souffrances, tenant compte de l’état antérieur au [Date décès 8] 2018 serait compris entre 5 et 10%. »
Au regard de cette réponse argumentée, il ne peut être considéré que le docteur [C] a retenu une date fiable et précise de consolidation permettant de considérer que [K] [F] a présenté un déficit fonctionnel permanent antérieurement à son décès. La date du [Date décès 8] 2018 retenue par l’expert amiable correspondant à la constatation de plaies chroniques n’apparaît pas davantage justifiée. Du reste, il convient de rappeler que, compte tenu du décès de [K] [F] survenu le [Date décès 1] 2018, les préjudices permanents éventuels feraient nécessairement l’objet d’une proratisation en fonction de la durée écoulée entre la date de consolidation et la date du décès, soit entre le [Date décès 8] 2014 et le [Date décès 1] 2018. Par ailleurs, l’indemnisation d’un déficit fonctionnel temporaire comme sollicité serait totalement incompatible avec l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées accordée jusqu’au décès de [K] [F].
Pour l’ensemble de ces raisons, la demande au titre du déficit fonctionnel permanent sera rejetée.
Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Les requérantes sollicitent à ce titre la somme de 6.000 euros.
Au regard des développements précédents et de l’absence de consolidation de l’état de santé de [K] [F], cette demande sera rejetée, étant précisé qu’il a été tenu compte des limitations dans les activités de loisir relevées par l’expert dans l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire.
3. SUR LA REPARATION DES PREJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET
Il y a lieu de rappeler que suivant en cela les conclusions du docteur [C] excluant un lien entre l’accident du [Date décès 6] 2017 et le décès de [K] [F] le [Date décès 1] 2018, le jugement du 12 mars 2024 a retenu que le dommage en lien causal avec le sinistre se limitait aux préjudices subis par [K] [F] jusqu’au jour de son décès. Dans ces conditions, le préjudice éventuellement subi indirectement par ses proches ne peut que se limiter à cette période en raison des conséquences strictement imputables à l’accident et non en raison du décès de [K] [F]. Par ailleurs, la réduction du droit à indemnisation de [K] [F] à vocation également à s’appliquer aux préjudices indirects.
Préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime peuvent en outre éprouver un préjudice du fait des troubles dans leurs conditions d’existence.
Madame [Y] [F]
Madame [Y] [F] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’affection en sa qualité d’épouse de [K] [F]. Elle fait valoir qu’elle était mariée depuis 40 ans à [K] [F], et verse aux débats des témoignages et photographies.
La compagnie MAIF sollicite le rejet de ses demandes au motif que la victime directe n’est pas décédée en raison de l’accident et ne présentait pas un grave polytraumatisme du fait de cet accident.
SUR CE,
Mme [Y] [F] était unie à son époux par des liens évidents. Il y a lieu de tenir compte de l’impact des séquelles de l’accident qui, compte tenu de l’état antérieur présenté par [K] [F] a participé à la dégradation de sa condition physique et morale. Il convient ainsi d’allouer la somme de 2.000 euros à Madame [Y] [F] au titre de son préjudice d’affection. Après application du coefficient réducteur du droit à indemnisation de [K] [F], il sera alloué à Madame [Y] [F] la somme de 1.700 euros.
Mesdames [O] et [G] [F]
Mesdames [O] et [G] [F] sollicitent la somme de 5.000 euros chacune au titre de leur préjudice d’affection en leur qualité de fille de [K] [F]. Elles font valoir leur préjudice au contact de la souffrance de leur père consécutive à l’accident, et produisent leurs témoignages et des photographies à l’appui de leur demande.
La compagnie MAIF sollicite le rejet de leur demande au motif que la victime directe n’est pas décédée en raison de l’accident et ne présentait pas un grave polytraumatisme du fait de cet accident.
Compte tenu des liens unissant Mesdames [O] et [G] [F] à leur père [K] [F], mis notamment en évidence par leur témoignage, il convient d’allouer la somme de 1.000 euros chacune au titre de leur préjudice d’affection. Après application du coefficient réducteur du droit à indemnisation de [K] [F], il sera alloué à Mesdames [O] et [G] [F] la somme de 850 euros chacune.
Préjudice d’accompagnement
Le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche. Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par les proches de la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à son décès.
Madame [Y] [F] sollicite la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement en raison de sa communauté de vie avec son époux jusqu’à sa dernière hospitalisation, et étant donné la présence constante qu’elle a dû assurer auprès de [K] [F] suite à son accident. La requérante ajoute qu’elle a dû abandonner ses loisirs et activités extérieures, et que l’aide qu’elle a apportée à son mari pendant plusieurs mois lui a occasionné un stress et une très grande fatigue.
La compagnie MAIF demande le débouté.
Il y a lieu de considérer que l’accident du [Date décès 6] 2017 de [K] [F] a participé à son affaiblissement lié aux pathologies qu’il présentait et ainsi à un accroissement des troubles et perturbations des conditions de vie de Madame [Y] [F], cette dernière partageant une communauté de vie avec [K] [F] et assurant sa surveillance en dehors des périodes d’hospitalisation. Il lui sera ainsi alloué la somme de 2.000 euros. Après application du coefficient réducteur du droit à indemnisation de [K] [F], il sera alloué à Madame [Y] [F] la somme de 1.700 euros.
4. SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS AU TAUX LEGAL
Au visa des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, les demanderesses demandent que les intérêts au double du taux légal soient appliqués sur les sommes allouées entre le 14 février 2019 et jusqu’au jugement et subsidiairement entre le 14 février 2019 et le 25 juin 2022.
La compagnie MAIF s’oppose à cette demande rappelant que la responsabilité de M. [V] n’a pas été retenue sur le fondement de la loi Badinter et que les dispositions relatives à cette pénalité ne sont donc pas applicables.
SUR CE,
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances : « quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. (…) »
En l’espèce, la compagnie MAIF intervient en qualité d’assureur de responsabilité civile de M. [V] qui conduisait une bicyclette, déclaré, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, responsable de l’accident du [Date décès 6] 2017 lors duquel [K] [F] a été blessé. Dans ces conditions, la société MAIF n’intervenant pas au titre de la garantie de la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur, l’article L211-9 précité n’a pas vocation à s’appliquer et les demanderesses seront déboutées de leur demande de doublement des intérêts au taux légal.
5 . SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En vertu de l’article 1231-7 du code civil, « en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. »
Or en l’espèce, la demande de report du point de départ des intérêts au moment de l’introduction de la demande, n’est pas justifiée, s’agissant d’une dette dont le quantum n’est pas certain au moment de l’assignation.
La compagnie MAIF qui est condamnée, supportera les dépens comprenant les frais d’expertise en outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [Y] [F] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.500 euros.
L’assignation étant postérieure au 1er janvier 2020, il y a lieu de constater l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement de la 5ème chambre du Tribunal judiciaire de PARIS en date du 22 mars 2024 ;
RAPPELLE que le désistement partiel de Mme [Y] [F], Mme [O] [F] et Mme [G] [F] de leurs demandes à l’égard de la SNC HOTEL PASCAL a été constaté ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de [K] [F] des suites de l’accident survenu le [Date décès 6] 2017 est réduit de 15 % ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [Y] [F], Madame [O] [F] et Madame [G] [F], en qualité d’héritières de [K] [F], les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites et déduction du droit à indemnisation faite à hauteur de 15% en réparation des préjudices suivants avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Dépenses de santé actuelles : 115,90 euros,Frais divers : 1.020 euros,Assistance tierce personne : 2.109, 70 euros,Déficit fonctionnel temporaire : 1.805,40 euros,Souffrances endurées : 4.250 euros,Préjudice esthétique temporaire : 850 euros,
DÉBOUTE Madame [Y] [F], Madame [O] [F] et Madame [G] [F], en qualité d’héritières de [K] [F], de leurs demandes au titre du préjudice moral exceptionnel né de la conscience de la perte d’une chance de survie, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [Y] [F] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provisions non déduites et déduction du droit à indemnisation faite en réparation des préjudices suivants avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
Préjudice d’affection : 1.700 euros,Préjudice d’accompagnement : 1.700 euros,CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [O] [F] la somme de 850 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la MAIF à payer à Madame [G] [F] la somme de 850 euros au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la MAIF aux dépens et à payer à Madame [Y] [F] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [Y] [F], Madame [O] [F] et Madame [G] [F] de leur demande de doublement de l’intérêt au taux légal ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à [Localité 15] le 07 Avril 2025
Le Greffier La Présidente
Célestine BLIEZ Emmanuelle GENDRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Résiliation
- Loyer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Défaut de paiement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Titre
- Adresses ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Enfant ·
- Surendettement ·
- Capacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Moratoire ·
- Personnel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Création ·
- Technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Nom commercial ·
- Mise en demeure ·
- Référé ·
- Provision ·
- Courriel ·
- Taux légal
- Locataire ·
- Taxes foncières ·
- Règlement de copropriété ·
- Loyer ·
- Cession ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Autorisation ·
- Charges ·
- Centre commercial ·
- Mandataire ad hoc
- Habitat ·
- Établissement ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vidéos ·
- Droit patrimonial ·
- Droits d'auteur ·
- Atteinte ·
- Sociétés ·
- Co-auteur ·
- Cession de droit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Droit moral ·
- Cession
- Congo ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Acte ·
- Etat civil ·
- République ·
- Nationalité ·
- Cabinet ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Italie ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Interprète ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Droit de la famille ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Martinique ·
- Guadeloupe ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Épouse
- Consolidation ·
- Victime ·
- Société d'assurances ·
- Lésion ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Blessure ·
- Préjudice ·
- Consignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.