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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 22 mai 2025, n° 24/11944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 11]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 10]
REFERENCES : N° RG 24/11944
N° Portalis DB3S-W-B7I-2NGZ
Minute : 610/25
Madame [F] [L]
Représentant : Me [Z], avocat au
barreau de TOULOUSE
C/
Madame [P] [M]
Monsieur [K] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
ME REDON-REY
Copie délivrée à :
MME [M]
M. [O]
Le 05 Juin 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 22 Mai 2025 ;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de Magistrat Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 7]
Représentée par Maître Kenza HAMDACHE, Avocat au Barreau de Paris substituant Maître Valérie REDON-REY, du Barreau de Toulouse
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Madame [P] [M], demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 3]
Non comparant
D’AUTRE PART
Les 5 et 9 décembre 2024 [F] [L] a fait assigner [P] [M] et [K] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal.
Elle exposait dans la citation qu’elle leur a donné à bail le 8 avril 2022 des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 5] à [Localité 9] ; que [K] [O], qui a donné congé le 14 mars 2024, lui est redevable de la somme de 1.744,24 euros au titre des loyers et charges échus jusqu’au 1er octobre 2024 ; que [P] [M] lui est pour sa part redevable de la somme de 2.530,36 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mois de novembre 2024 inclus, et ne s’est pas acquittée dans le délai imparti de deux mois de la somme de 2.349,76 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 7 juin 2024.
Elle demandait dans ces conditions à la juridiction :
— de condamner solidairement [P] [M] et [K] [O] à lui régler la somme de 1.744,24 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal ;
— de condamner en sus [P] [M] à lui payer la somme de 786,12 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal ;
— de constater la résiliation du contrat de bail ;
— de l’autoriser par conséquent à faire expulser [P] [M], ainsi que tous occupants de son chef ;
— de dire que jusqu’à la libération des lieux elle lui serait redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
Elle sollicitait par ailleurs la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’audience [F] [L] a réduit à la somme de 2.054,84 euros ses prétentions au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus, et a pour le surplus demandé à la juridiction de lui adjuger le bénéfice de son assignation.
[P] [M] a pour sa part reconnu devoir cette somme, mais a demandé à la juridiction d’une part de l’autoriser à s’en acquitter (en sus des loyers et charges courants) par versements mensuels successifs de 200 euros, d’autre part de suspendre les effets de la clause résolutoire, demandes dont [F] [L] a sollicité le rejet, tout en admettant que le paiement intégral du loyer courant a été repris.
Quant à [K] [O], cité à domicile, à une autre adresse que celle des lieux loués, il n’a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence.
SUR CE :
C’est à tort qu’il est soutenu que [K] [O] reste redevable de la somme de 1.744,24 euros au titre des loyers et charges échus à la date d’effet du congé, soit au 1er octobre 2024, alors que depuis cette date [P] [M] a effectué de nombreux versements, d’un montant bien supérieur, et qui se sont imputés en priorité sur la dette au 1er octobre 2024, qu’ils ont soldée. [F] [L] sera par conséquent déboutée de ses prétentions à l’encontre de [K] [O].
Il résulte en revanche des pièces versées aux débats, notamment du contrat de bail et du décompte, et des débats eux-mêmes que [P] [M] reste bien redevable envers [F] [L] de la somme de 2.054,84 euros au titre des loyers et charges échus au mois de mars 2025 inclus. Elle sera par conséquent condamnée à la lui payer.
Par ailleurs la clause résolutoire est acquise à la bailleresse, les causes du commandement de payer n’ayant pas été soldées dans les deux mois.
Il convient toutefois, sur le fondement de l’article 24-V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le paiement intégral du loyer courant ayant été repris et la dette apparaissant pouvoir être réglée, d’en suspendre les effets et d’autoriser [P] [M] à s’acquitter de sa dette (en sus des loyers et charges courants) selon les modalités exposées à la barre, soit par versements mensuels successifs de 200 euros, mais de dire que faute pour elle de respecter ponctuellement ces modalités de règlement le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire et elle sera redevable jusqu’à son expulsion d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Cela dit il serait inéquitable de laisser à la charge de [F] [L] les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme sollicitée de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, assorti de plein droit de l’exécution provisoire et mis à la disposition des parties au greffe :
— Déboute [F] [L] de ses prétentions à l’encontre de [K] [O] ;
— Condamne [P] [M] à lui payer la somme de 2.054,84 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement ;
— L’autorise à s’acquitter de sa dette par versements de 200 euros, à effectuer (en sus des loyers et charges courants) au plus tard le 10 de chaque mois dès le mois qui suivra celui au cours duquel interviendra la signification du jugement ;
— Dit que faute pour elle de respecter, et ce ponctuellement, ces modalités de règlement (que le manquement porte sur l’arriéré ou sur les loyers et charges courants) :
— sa dette redeviendra immédiatement exigible en totalité ;
— le bail sera résilié par le jeu de la clause résolutoire ;
— il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef ;
— elle sera redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
— La condamne en sus à payer à [F] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute [F] [L] du surplus de ses prétentions ;
— Condamne [P] [M] aux dépens.
Ainsi jugé à [Localité 9] le 22 mai 2025.
Le greffier Le juge
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