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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, jex, 18 déc. 2025, n° 25/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/00744 – N° Portalis DB3C-W-B7J-ENFZ
MINUTE N° : 25/132
AFFAIRE : [D] [G] / S.A.S. FRANFINANCE, [L] [R]
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION DU 18 DECEMBRE 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Séverine ZEVACO,
DEMANDERESSE
Madame [D] [G]
1 rue Roger Berbel
Résidence sporting easy B38
31200 TOULOUSE
comparante en personne
DEFENDEURS
S.A.S. FRANFINANCE
17 Cours Valmy
92800 PUTEAUX
représentée par Me Isabelle THULLIEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [L] [R]
45 impasse des Ayères
82370 SAINT NAUPHARY
comparant en personne
DEBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06 novembre 2025, et la décision mise en délibéré au 11 décembre 2025 a été prorogée au 18 décembre 2025.
Pièces délivrées :
Expéditions :
à Me THULLIEZ
2 à Madame [D] [G]
2 à Monsieur [L] [R]
2 à FRANFINANCE
COPIE DOSSIER
Grosse à Mme [G]
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordonnnance d’injonction de payer exécutoire rendue par le juge des contentieux de la protection de Castelsarrasin le 18 février 2025, M. [L] [R] a été enjoint de payer à la société Sogefinancement la somme principale de 1.702,72 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2024 outre celle de 10 € au titre de la clause pénale et de 51,60 € au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée le 25 mars 2025.
En exécution de cette décision, Me [B], commissaire de justice à Montech, a dressé un procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés au nom de M. [R], et notamment d’un véhicule de marque Skoda immatriculé DX-922-KY.
Ce procès-verbal a été notifié aux services de la préfecture de Tarn et Garonne le 30 avril 2025.
Il a été dénoncé à M. [R] le 05 mai 2025.
Par requête parvenue au greffe le 08 septembre 2025, Mme [D] [G] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montauban aux fins de voir ordonner la mainlevée de la mesure d’indisponibilité du véhicule Skoda immatriculé DX-922-KY.
Au soutien de sa demande, elle expose que c’est en effectuant les démarches auprès de l’ANTS pour procéder au changement de carte grise qu’elle a appris qu’une saisie avait été inscrite au nom de M. [R], qu’elle a pris attache avec ce dernier et avec l’étude de l’huissier concerné pour faire lever cette mesure, en vain, ses interlocuteurs lui reprochant en outre d’avoir tardé à faire les démarches de transfert du certificat d’immatriculation alors que ce retard était dû au fait que des travaux étaient nécessaires pour la validation du contrôle technique et que les pièces nécessaires à la réalisation de ces travaux étaient introuvables.
Elle considère qu’elle n’est nullement responsable de la situation, laquelle résulte de la seule défaillance de M. [R] dans le règlement de la dette contractée envers la société Franfinance.
L’affaire a été examinée à l’audience du 06 novembre 2025 en présence de Mme [G], de M. [R] et du conseil de la société Franfinance.
Mme [G] a réitéré sa demande et les explications formulées dans sa requête.
La société Franfinance s’est référé à ses conclusions portés à la connaissance de Mme [G] avant les débats, aux termes desquelles elle demande que Mme [G] soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et qu’elle soit condamnée au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que les justificatifs produits par Mme [G] ne suffisaient pas à démontrer que la vente dont elle se prévalait était intervenue de bonne foi antérieurement à la signification du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation.
Elle a ajouté qu’il incombait à tout acquéreur d’un véhicule d’effectuer le changement de carte grise dans le délai d’un mois suivant son achat, sous peine
de sanctions pénales, ce que Mme [G] n’avait pas fait.
M. [R] a exposé qu’il n’était plus propriétaire du véhicule litigieux depuis le 18 octobre 2023, qu’il l’avait vendu à M. [U] [Z] et avait déclaré la cession le même jour auprès de l’ANTS de sorte que la situation actuelle ne lui était pas imputable, mais résultait exclusivement de l’absence de transfert des certificats d’immatriculation par les propriétaires successifs.
Sur interrogation du magistrat, il a précisé qu’il réglait sa dette envers la société Franfinance par mensualités de 70 € et que sa situation actuelle ne lui permettait pas de verser davantage.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civil, l’action est ouverte à toux ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt doit être personnel, direct, né et actuel.
Au cas présent, Mme [G] fait valoir qu’elle est l’actuelle propriétaire du véhicule objet de la déclaration de saisie litigieuse. Ce point n’est pas contesté, seule la date d’acquisition fait débat.
Il est établi, d’une part, que le certificat d’immatriculation du véhicule est au nom de M. [R], et, d’autre part, qu’il fait l’objet d’un procès-verbal d’indisponibilité, ce qui cause à Mme [G] un préjudice résultant dans l’impossibilité d’effectuer les formalités prévues par l’article R.322-25 du Code de la Route lui imposant d’effectuer une déclaration au ministère de l’intérieur du changement de propriétaire.
Dans ces conditions, Mme [G] est recevable à solliciter la mainlevée de la déclaration aux fins de saisie du véhicule.
Sur la demande de mainlevée
Aux termes de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire peut en poursuivre l’exécution sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
Selon l’article L.223-1 du même code, le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente.
La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.
L’article R.223-4 précise qu’à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat
d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge.
Au cas présent, la seule question qui se pose est de savoir si le véhicule Skoda immatriculé DX-922-KY appartenait à M. [L] [R] le 30 avril 2025. Or il résulte incontestablement des pièces versées aus débats que tel n’était pas le cas.
En effet, le 18 octobre 2023, le véhicule est entré dans le patrimoine de M. [U] [Z], la preuve en étant rapportée par la production :
— de la photocopie du certificat d’immatriculation du véhicule litigieux au nom de [L] [R] barré avec au recto la mention “vendu le 18/10/2023 dans l’état” et au verso l’indication que le véhicule a été cédé à M. [U] [Z],
— d’un accusé d’enregistrement de la déclaration de cette transaction effectuée par M. [R] le 19 octobre 2023 à 9h22 auprès des services de la préfecture.
Il est constant que la déclaration valant saisie du véhicule n’aurait pas été faite si M. [Z] avait procédé aux formalités de transfert du certificat d’immatriculation. La même remarque s’applique à Mme [G], si l’on tient pour acquis que le véhicule lui a été cédé en 2024. Toutefois, ce débat n’a pas d’incidence sur la solution du litige.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de mainlevée du procès-verbal formulée par Mme [G].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Partie perdante, la société Franfinance sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, la demande d’indemnité que forme la société Franfinance au titre des frais irrépétibles ne saurait prospérer et il convient de la rejeter.
Il sera rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Ordonne la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Skoda immatriculé DX-922-KY dressé le 30 avril 2025,
Condamne la société Franfinance aux dépens,
Déboute la société Franfinance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé par Mme Estelle Jouen, Vice-Présidente, assistée de Mme Séverine Zévaco, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le greffier Le juge de l’exécution
S. Zévaco E. Jouen
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