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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 29 juil. 2025, n° 25/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01496 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHAD
Minute n° 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 29 Juillet 2025
N° RG 25/01496 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHAD
Président : Gwenaëlle ANTOINE,
Assistée de : Jérôme FADAT, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
S.C.I. RIEN QUE POUR TOITS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 803 321 892 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Anthony DUNAN, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. OSTEO&THERAPY immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 884 760 927 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Stéphanie AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats:
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, la présidente les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le :
à : Me Stéphanie AGOSTINI
Me Anthony DUNAN – 180
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 1er octobre 2024, la SCI RIEN QUE POUR TOITS a donné à bail commercial des locaux d’une superficie d’environ 669m² dans un bâtiment sis [Adresse 4], cadastré D [Cadastre 1] et [Cadastre 2], à la SELARL OSTEO & THERAPY afin que celle-ci y exerce une activité d’ostéopathe. Le bail a été concédé pour une durée de 9 années à compter du 1er octobre 2024, moyennant un loyer mensuel de 6 800 euros HT, TVA en sus, payable le 5 de chaque mois.
Des loyers sont demeurés impayés.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été signifié par la SCI RIEN QUE POUR TOITS à la SELARL OSTEO & THERAPY le 3 février 2025 pour paiement de la somme de 28.727,48 euros.
Par acte signifié le 1er avril 2025, la SCI RIEN QUE POUR TOITS a fait citer la SELARL OSTEO & THERAPY devant le juge des référés aux fins d’entendre :
— accueillir la SCI RIEN QUE POUR TOITS en ses écritures et le dire bien fondé en ses prétentions;
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires;
— juger que la clause résolutoire du bail est acquise depuis le 4 mars 2025;
— juger que, depuis cette date, la SELARL OSTEO & THERAPY occupe le local sans droit ni titre ;
— ordonner l’expulsion de la SELARL OSTEO & THERAPY et de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique, et sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à venir;
— ordonner la suppression immédiate de toute enseigne ou signalétique visible sur les lieux et la restitution des clés sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir;
— condamner la SELARL OSTEO & THERAPY à lui payer la somme de 38 958,86 euros au titre des loyers impayés jusqu’au terme du bail, soit le 03 mars 2025, outre intérêt au taux de l’intérêt légal en vigueur au jour de l’exigibilité;
— condamner la SELARL OSTEO & THERAPY à lui payer la somme de 273,33 euros par jour d’occupation sans droit ni titre du local à compter du 04 mars 2025 jusqu’au jour du départ effectif de la SELARL OSTEO & THERAPY et de tous occupants de son chef;
— maintenir l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile;
— condamner la SELARL OSTEO & THERAPY à payer à la SCI RIEN QUE POUR TOITS la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
— condamner la SELARL OSTEO & THERAPY à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du décret du 8 mars 2001 modifiant le décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mis à la charge des créanciers;
— condamner la SELARL OSTEO & THERAPY aux entiers dépens distraits au profit de Maître Anthony DUNAN;
— dire que Maître [M] DUNAN pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance, sans en avoir reçu provision, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience, la SCI RIEN QUE POUR TOITS a maintenu ses demandes et a indiqué s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par la partie adverse. Elle a souligné le caractère récent du bail querellé, sa perte de confiance dans un preneur dont la dette a pu augmenter jusqu’à plus de 38000€ ainsi que le défaut de preuve d’une situation économique s’étant aggravée indépendamment de la volonté du preneur. Elle a ajouté qu’elle a intérêt à ne pas conserver davantage un débiteur défaillant la mettant en difficulté pour rembourser le prêt immobilier contracté pour l’acquisition des lieux.
N° RG 25/01496 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NHAD
La SELARL OSTEO & THERAPY a demandé au juge des référés de :
— dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,
— débouter la SCI RIEN QUE POUR TOITS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater que sa dette locative est de 29 982,86 euros au 3 juin 2025,
— l’autoriser à apurer sa dette locative par échéancier,
— ordonner la suspension de la clause résolutoire du contrat de bail commercial régularisé entre la société OSTEO & THERAPY et la SCI RIEN QUE POUR TOITS,
— ordonner le maintien de la société OSTEO & THERAPY dans les locaux commerciaux donnés à bail sis [Adresse 5],
— statuer sur ce que de droit sur les dépens.
Elle a expliqué qu’il y a eu tout d’abord une incompréhension entre les parties s’agissant des sommes dues au titre de la TVA, puis qu’un accord verbal -dont elle ne peut rapporter la preuve- prévoyait que le coût des travaux qu’elle a réalisés sur la porte d’entrée soit compensé avec celui du premier loyer, et qu’enfin son activité a démarré avec retard dans des conditions différentes de celles qui étaient prévues initialement (matériel reçu avec retard, association avec un autre ostéopathe qui n’a pu se réaliser).
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits
Aux termes des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, les parties sont liées par un bail en date du 1er octobre 2024 contenant une clause résolutoire à défaut de paiement d’un terme de loyer ou d’accessoires à son échéance.
Le preneur ne conteste pas qu’il n’a pas honoré son obligation de paiement, ni le décompte de la dette figurant au commandement de payer visant la clause résolutoire du bail signifié le 24 février 2025 pour la somme de 28.727,48 euros.
En l’absence d’apurement intégral de l’arriéré dans le délai d’un mois suivant la délivrance dudit commandement, les versements qui ont été réalisés ensuite par le preneur ne sont pas de nature à faire échec au jeu de la clause résolutoire du bail.
En application des dispositions contractuelles, il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 4 mars 2025 et d’ordonner si besoin l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets mobiliers, garnissant les lieux, en ce compris les éventuelles enseignes et signalétiques apposées, à ses frais, risques et périls et de condamner le locataire à payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer pratiqué jusqu’à la libération définitive des lieux loués.
Il n’y a pas lieu d’assortir l’expulsion de l’astreinte sollicitée, en l’espèce inopportune. Il en est de même s’agissant de l’astreinte réclamée pour le retrait des enseignes ou signalétiques hypothétiquement présentes.
Il résulte du bail que le loyer mensuel a été fixé à 6 800 euros HT, TVA en sus, payable mensuellement, soit 8160 euros TTC.
L’imputation de sommes au titre de la consommation EDF, tel que détaillées au commandement de payer délivré le 24 février 2025 et complétée par l’assignation, n’est pas remise en cause par le preneur, pas plus que celle du coût du commandement de payer qui lui a été délivré.
Le décompte arrêté au 3 juin 2025 des règlements intervenus depuis la résiliation du bail, tel qu’allégué par la partie défenderesse, n’est pas remis en cause par la partie demanderesse.
En l’état des éléments produits, la provision allouée à la demanderesse au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation sera arrêtée à la somme de 29.982,86 euros.
Une demande de délais de paiement de 15 jours est sollicitée par la partie défenderesse qui expose avoir développé sa clientèle après des débuts difficiles et faire face à une perte économique conséquente en cas d’expulsion. Elle met en exergue les vaines démarches de règlement amiable mises en oeuvre auprès du bailleur, notamment d’un échéancier sur une semaine, et sa bonne foi démontrée par la reprise des versements à compter du mois de mars 2025.
Toutefois, aucun justificatif ni élément sur les capacités financières de la défenderesse n’est produit et il est constaté que la dette a progressé en dépit de la proposition amiable de règlement rapide de l’arriéré dont il est fait état ainsi que des versements réalisés au cours des derniers mois. Dans ces conditions, un maintien dans les lieux du preneur ne saurait être accordé au préjudice du propriétaire des lieux dont la situation économique doit également être prise en compte.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de délais de paiement, ni à la demande corrélative de suspension des effets de la clause résolutoire du bail.
Conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente décision est ainsi exécutoire à titre provisoire sans qu’il puisse y être dérogé.
La partie défenderesse, qui succombe dans la présente instance, en assumera les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anthony DUNAN, conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Il est équitable d’allouer à la partie demanderesse l’intégralité de l’indemnité qu’elle réclame au titre des frais de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a lieu à référé sur des frais d’une exécution forcée hypothétique. La demande formée par la SCI RIEN QUE POUR TOITS au titre de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ne pourra prospérer.
PAR CES MOTIFS
Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties au 4 mars 2025 ;
ORDONNONS en cas de besoin l’expulsion de la SELARL OSTEO & THERAPY et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, dans le mois de la signification de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte ;
AUTORISONS en cas d’expulsion la SCI RIEN QUE POUR TOITS à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SELARL OSTEO & THERAPY ;
CONDAMNONS la SELARL OSTEO & THERAPY à payer, à titre provisionnel, à la SCI RIEN QUE POUR TOITS une indemnité mensuelle d’occupation de 8160 euros TTC jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS la SELARL OSTEO & THERAPY à payer, à titre provisionnel, à la SCI RIEN QUE POUR TOITS, la somme de 29.982,86 euros au titre de la dette locative ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’imputation de sommes hypothétiques dues au titre de l’article 10 du décret n°2001-212 du 8 mars 2001 ;
CONDAMNONS la SELARL OSTEO & THERAPY aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Anthony DUNAN ;
CONDAMNONS la SELARL OSTEO & THERAPY à payer à la SCI RIEN QUE POUR TOITS la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance de RÉFÉRÉ est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe des référés du Tribunal judiciaire de TOULON, les jour, mois et an susdits
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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