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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 17 déc. 2024, n° 18/03426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [U] [B] c/ [I] [H], S.A.R.L. VDP06, [N] [H]
N° 24/
Du 17 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 18/03426 – N° Portalis DBWR-W-B7C-LUFT
Grosse délivrée à
Me Guy AZZARI
expédition délivrée à
Me Sophie DEBETTE
la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS
le 17 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix sept Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 18 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 09 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDEUR:
Monsieur [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Guy AZZARI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [I] [H]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Sophie DEBETTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
S.A.R.L. VDP 06 prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [N] [H]
domiciliée : chez C/O Mme [C]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 9 août 2017, M. [I] [H] et sa sœur, Mme [N] [H], ont vendu à M. [U] [B] un bien immobilier d’une superficie de 60,50 m2 situé [Adresse 10] moyennant la somme de 185.000 euros.
Faisant valoir que la superficie réelle de l’appartement vendu est inférieure à celle déclarée dans l’acte de vente, M. [B] a adressé par courrier recommandé du 9 avril 2018 une mise en demeure aux vendeurs leur demandant de lui rembourser un montant de 21.680,16 euros sur le prix de vente.
Par actes des 10 et 13 juillet 2018, M. [B] a fait assigner M. [H] et Mme [H] devant le tribunal de grande instance de Nice en réduction du prix de vente et la procédure a été inscrite sous le numéro de RG 18/03426.
Par acte d’huissier du 24 septembre 2018, M. [H] a appelé en cause la SARL VDP06 laquelle avait établi le certificat de superficie utilisé dans le cadre de la vente. La procédure a été inscrite sous le numéro de RG 18/04939.
Par ordonnance du 10 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par ordonnance du 25 mars 2021, le juge de la mise en état, saisi par M. [B], a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [G] [M] en tant qu’expert avec pour mission de se prononcer sur la superficie de l’appartement.
L’expert a rendu son rapport le 5 août 2022.
Par conclusions après dépôt du rapport d’expertise notifiées le 27 octobre 2022, M. [U] [B] sollicite la condamnation in solidum de M. [H], Mme [H] et de la société VPD 06 à lui payer les sommes suivantes :
— 23.851,23 euros correspondant à l’excédent du prix de vente,
— 6.098,11 euros eu titre des frais d’expertise,
— 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et dépens de l’instance, distraits conformément à l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’une erreur de mesurage de 7 m2 a été commise par la SARL VDP06 concernant l’entrée de l’appartement et qu’il a versé en trop la somme de 23.851,23 euros, soit 7,80 m2 x 3.057,85 euros le mètre carré, ce prix étant calculé comme suit : 185.000 euros de prix de vente / 60,50 euros.
Par conclusions en réponse notifiées le 1er décembre 2022, M. [I] [H] demande au tribunal de :
— dire que M. [B] n’est recevable et fondé qu’en sa demande de restitution du prix de vente à hauteur de la somme de 23.851,23 euros,
— le débouter de ses autres demandes,
— le débouter de sa demande de condamnation in solidum avec Mme [N] [H],
— condamner la SARL VDP06 à le garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner tout contestant à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société VDP 06 à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens, y compris les frais d’expertise, distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la SARL VDP06 est tenue en tant que professionnel d’une obligation de résultat et qu’elle doit être condamnée à le garantir. Il note que l’article 46 de la loi du 6 juillet 1989 ne prévoit pas autre sanction que le remboursement d’une partie du prix de vente et que M. [B] doit être débouté de l’ensemble de ses autres demandes. Il précise qu’il était propriétaire du bien vendu à hauteur de 5/12ème et que Mme [H] était propriétaire à hauteur de 7/12ème et s’oppose à une condamnation in solidum en soutenant qu’une condamnation éventuelle à son encontre doit être limitée à hauteur de 5/12ème du prix de vente.
Par message RPVA du 6 février 2023, l’avocat de la SARL VDP06 a informé le tribunal que cette société a été liquidée et radiée le 10 avril 2019.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté l’interruption de l’instance à l’encontre de la SARL VDP06.
Mme [N] [H], régulièrement assignée à l’étude d’huissier, n’a pas constitué avocat avant la clôture de l’instruction de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 avril 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 18 avril 2024 et le prononcé de la décision a été fixé au 9 septembre 2024 prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL VDP06
Aux termes de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il apporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article 372 du même code précise que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
Enfin, l’article L 622-21 I. 1° du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier et il n’est au demeurant pas contesté qu’une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SARL VPD06 en cours de procédure et que cette société a été liquidée et radiée le 10 avril 2019.
La présente procédure n’a pas été régularisée par M. [I] [H] et il convient de constater l’interruption de l’instance à l’égard de la SARL VPD06, le tribunal ne pouvant pas statuer sur les demandes formées à l’encontre de cette société.
Sur la demande en réduction du prix de vente
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot ou de cette fraction de lot. La nullité de l’acte peut être invoquée sur le fondement de l’absence de toute mention de superficie.
Selon l’alinéa 7 du même article, si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution du prix proportionnelle à la moindre mesure.
En l’espèce, il convient de relever que la superficie précisée en page 5 de l’acte authentique de vente dans le paragraphe intitulé « superficie de la partie privative » est de 60,50 m2, alors que l’expert judiciaire a mesuré une superficie de 53 m2, page 28, paragraphe 3-6 du rapport. Une différence de superficie de plus de 7 m2 a été relevée au niveau de l’entrée de l’appartement et n’est pas contestée.
Cette erreur de superficie excède un vingtième de la superficie précisée dans l’acte de vente et les vendeurs doivent supporter une diminution du prix de vente proportionnelle à la superficie réelle mesurée par l’expert judiciaire. Ils seront par conséquent condamnés à payer à M. [B] la somme de 22.933,86 euros, soit 7,50 m2 x 3.057,85 euros calculée comme suit :
— différence de superficie : 60,50 m2 – 53 m2 = 7,50 m2
— prix de mètre carré vendu : 185.000 euros prix de vente / 60,50 m2 = 3.057,85 euros.
Ensuite, l’acte authentique de vente précise en page 2 que M. [I] [H] est « vendeur à concurrence des cinq douzièmes (5/12) en pleine propriété » et que Mme [N] [H] est « vendeur à concurrence des sept douzième (7/12) en pleine propriété ».
Il convient en définitif à condamner M. [I] [H] à payer à M. [U] [B] la somme de 9.555,78 euros, correspondant à 5/12ème de la diminution du prix de vente de 22.933,86 euros, et Mme [N] [H] à payer la somme de 13.378,08 correspondants à 7/12ème de cette diminution.
Sur les demandes accessoires
Parties perdantes au procès, M. [I] [H] et Mme [N] [H] seront condamnés aux dépens, en ce compris la somme de 6.098,11 euros de frais d’expertise justifiée par la facture annexée au rapport d’expertise, et la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, M. [U] [B] ayant été contraint d’effectuer de nombreuses diligences, y compris de formuler une demande d’expertise judiciaire, et d’engager des frais conséquents afin de faire valoir ses droits en raison de l’inertie des vendeurs, malgré la mise en demeure qui leur a été adressée.
Il convient enfin d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE l’interruption de l’instance RG 18/03426 engagée par M. [I] [H] à l’encontre de la SARL VDP 06 par l’effet de la décision ordonnant sa liquidation ;
CONSTATE l’absence de régularisation de la procédure à la suite de l’ouverture de ladite procédure collective et l’interruption de l’instance RG 18/03426 l’empêchant de statuer sur cet appel en cause ;
CONDAMNE M. [I] [H] à payer à M. [U] [B] la somme de 9.555,78 euros au titre de la diminution du prix de vente ;
CONDAMNE Mme [N] [H] à payer à M. [U] [B] la somme de 13.378,08 euros au titre de la diminution du prix de vente ;
CONDAMNE M. [I] [H] et Mme [N] [H] à payer à M. [U] [B] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [H] et Mme [N] [H] aux dépens de l’instance, en ce compris la somme de 6.098,11 euros de frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Maître Guy Azzari, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT que M. [I] [H] sera redevable à hauteur de cinq douzièmes (5/12ème) et que Mme [N] [H] sera redevable à hauteur de sept douzième (7/12ème) des sommes dues au titre des condamnations à payer les frais irrépétibles et les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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