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Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, cont. ppp, 9 févr. 2026, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
POLE DE LA PROTECTION
ET DE LA PROXIMITE
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00905 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FQSM
Minute n°26/00190
JUGEMENT
du 09 février 2026
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
[O] [V] épouse [C]
[R] [C]
Expédition(s) à :
[O] [V] épouse [C]
[R] [C]
Copie(s) exécutoire(s) à :
[O] [V] épouse [C]
[R] [C]
Délivrée(s) le :
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire le 09 février 2026 ;
Sous la présidence de Madame […], Juge des contentieux de la protection, assistée de […], Greffière.
Après débats à l’audience du 15 décembre 2025, et selon les dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, a rendu le jugement suivant,
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-René CATE, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[O] [V] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
[R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
EXPOSE DES FAITS
Suivant offre préalable acceptée le 14 juin 2021, LBPF, LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance a consenti à Madame [O] [C] née [V] et Monsieur [R] [C] un crédit personnel de 18 500 euros au taux débiteur fixe de 4,60 %, remboursable en 96 mensualités de 232,44 euros.
Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2025, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner, Madame [O] [C] née [V] et Monsieur [R] [C] devant le juge des contentieux de la protection de BEAUVAIS afin d’obtenir :
— A titre principal, constater la déchéance du terme et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner les défendeurs à lui verser la somme de 17 219,37 euros correspondant au principal dû, avec intérêts de 4,60 % l’an sur la somme de 15 958, 22 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 5 mars 2025 ;
— condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif d’instance. Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la demanderesse n’a fait part d’aucune irrégularité. De plus, la demanderesse a indiqué s’en rapporter concernant l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [R] [C] a sollicité des délais de paiement afin de régulariser leur situation, en proposant de régler la dette par des mensualités de 100 euros. Il déclare percevoir un salaire moyen mensuel de 1000 euros et indique que Madame [O] [C] née [V] perçoit également un salaire moyen mensuel de 1300 euros. Il ajoute avoir deux enfants à charge et avoir souscrit à d’autres crédits. Ils n’ont pas déposé de dossier auprès de la Commission de surendettement.
Bien que régulièrement assignée avec remise de l’acte à étude, Madame [O] [C] née [V], n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter..
La décision a été mise en délibéré à la date du 9 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat de prêt litigieux est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
En outre, en application des dispositions de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application. L’article 125 du code de procédure civile prévoit par ailleurs que le juge doit relever d’office les fins de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public.
Sur la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que la demande n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi en application de l’article 1104 du même code.
En application de l’article 1217 du code précité et de l’article L.312-39 du code de la consommation, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt; que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
En l’espèce, les conséquences de la défaillance des emprunteurs étaient prévues par le contrat signé par Madame [O] [C] née [V] et Monsieur [R] [C]. Par lettres recommandées avec accusés de réception du 2 juillet 2024 reçue le 6 juillet 2024 la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a d’ailleurs, mis ces derniers en demeure de régler les mensualités impayées afin d’éviter la déchéance du terme.
Or, au regard des pièces versées aux débats, ce retard n’a pas été régularisé par les défendeurs.
La déchéance du terme a donc valablement été prononcée par le prêteur, qui est fondé à obtenir la condamnation des emprunteurs au remboursement des sommes avancées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La demanderesse demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 14 juin 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Aux termes des articles L. 312-19 et L. 312-21 à L. 312-23 du code de la consommation, l’emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours révolus à compter du jour de l’acceptation de l’offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues par l’article L. 312-28. Afin de permettre l’exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit.
Le formulaire détachable de rétraction doit être conforme au modèle type prévu à l’annexe à l’article R. 312-9 du code de la consommation.
L’article L.312-21 du code de la consommation impose au prêteur de joindre un formulaire détachable à l’exemplaire du contrat de crédit de l’emprunteur, afin de faciliter l’exercice du droit de rétractation de l’emprunteur. L’article R312-9 du même code dispose que ce formulaire est établi conformément au modèle type joint en annexe et qu’il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l’adresse du prêteur.
Par application des articles L312-21, R312-9 et L341-4 du code de la consommation, le prêteur encourt donc la déchéance du droit aux intérêts de droit en l’absence de formulaire de rétractation sur l’exemplaire de l’emprunteur ou de non-conformité de celui-ci au modèle imposé par le pouvoir réglementaire.
Si aucune disposition légale n’impose que le bordereau de rétractation figure également sur l’exemplaire de l’offre conservé par le prêteur, la formalité du double ne s’appliquant qu’à l’offre préalable elle-même, la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis le bordereau de rétractation constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit produite aux débats par la S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est dépourvue de formulaire de rétractation. La seule mention contractuelle située au-dessus de la signature des emprunteurs, selon laquelle il reconnaissait être en possession d’un formulaire détachable de rétractation n’atteste que de la remise d’un formulaire de rétractation et ne permet nullement de déduire que ce formulaire était conforme à l’article R.312-9 du code de la consommation et au modèle-type figurant en annexe.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le montant de la créance
Lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
En l’espèce, au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE à hauteur de la somme de 11 612,44 euros au titre du capital restant dû (18 500 euros – 6687,56 euros de règlements déjà effectués, auquel il convient de déduire également la somme de 200 euros selon décompte établi le11 décembre 2025 correspondant aux acomptes versés par les emprunteurs le 31/12/ 2024 et 28/01/2025).
En conséquence, il convient de condamner solidairement Madame [O] [C] née [V] et Monsieur [R] [C] à payer à la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11 612,44 euros pour solde du prêt.
Sur les délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le juge peut également, par décision spéciale et motivée, ordonner que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
En l’espèce, Monsieur [R] [C] sollicite des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois. Il indique percevoir un salaire moyen mensuel de 1000 euros et son épouse perçoit un salaire mensuel moyen de 1300 euros. Ils ont deux enfants à charge et ont souscrit d’autres crédits.
Compte tenu de ce qui précède, il ne justifie pas de leur capacité à s’acquitter de leur dette dans le délai maximum de 24 mois prévu par le texte, ce qui supposerait qu’il verse, en plus de l’ensemble de leurs charges actuelles, une somme d’environ 483,85 euros par mois.
Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Monsieur [R] [C] et Madame [O] [C] née [V] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas manifestement inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés et non compris dans les dépens. La S.A. FRANFINANCE sera ainsi déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit en la matière.
DÉCISION
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE au titre du crédit personnel souscrit le 14 juin 2021 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [C] et Madame [O] [C] née [V] à payer à la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 11 612,44 euros (onze mille six cent douze euros et quarante-quatre centimes), pour solde du prêt souscrit le 14 juin 2021;
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêts, même au taux légal ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [C] de sa demande de délais de paiement ;
DÉBOUTE la S.A LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [C] et Madame [O] [C] née [V] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 9 février 2026 et ont signé :
La Greffière, La juge des contentieux de la protection
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