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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 10 juil. 2025, n° 25/00405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC Me HEUVIN
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
EXPERTISE
[W], [Z], [U] [A] veuve [S]
c/
[L] [K] [H]
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/00405 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEGD
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 26 Mars 2025
Nous, Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Florine JOBIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [W], [Z], [U] [A] veuve [S]
née le 10 Juillet 1951 à [Localité 9] (13)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Ludmilla HEUVIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
ET :
Monsieur [L] [K] [H] Entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TECH INTRUSION ALARME
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 26 Mars 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 02 Mai 2025 prorogée au 10 Juillet 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, Madame [W] [A] veuve [S] a assigné en référé Monsieur [L] [H], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne TECH INTRUSION ALARME, devant le président du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
— désigner tel expert quil plaira au tribunal dont la spécialité sera en lien avec le présent litige, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans ur1e spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
se rendre sur les lieux, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission entendre tout sachant,décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrit,préciser la date d’ouverture du chantier,entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,dresser un bordereau des documents communiqués. étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,visiter et décrire les lieux litigieux (description accompagnée de clichés photographiques),établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure),fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux, à défaut, fournir tous éléments permettant de à la juridiction susceptible d’être saisie de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir,déterminer l’existence des désordres invoqués malfaçons. non conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé…),dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves, dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves,donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception,en rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et ce, en indiquant s’ils proviennent d’un vice de conception, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art ou d’une exécution défectueuse,Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis,décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible,analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,donner au tribunal tous éléments pour les permettre d’apurer les comptes entre les parties,s’exp1iquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties recueillis après avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,- statuer ce que de droit sur les dépens.
La requérante expose qu’elle a confié à Monsieur [L] [H] divers travaux à effectuer dans sa maison (installation de caméras de surveillance extérieures, d’un vidéophone, d’un éclairage extérieur, d’un système d’arrosage et d’un cumulus, réparation du corps de chauffe-eau, motorisation du portail, recherche de fuite dans un mur, réparation électrique), pour un montant totale de 13.639,32 €, que les travaux ont été réalisés et qu’ils ont intégralement été réglés par ses soins entre les mois de mars 2022 à novembre 2022 ; elle précise qu’une seule facture lui a été adressée en retour et qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été fait. Elle déplore divers dysfonctionnements affectant les installations effectuées par le défendeur, de qui ont donné lieu à une déclaration de sinistre de sa part le 3 avril 2023 auprès de son assureur, la MAIF. La demanderesse indique qu’une première expertise amiable contradictoire a été réalisée fin septembre 2023, qu’il a été conclu à plusieurs anomalies ou dysfonctionnement de certaines installations, que Monsieur [L] [H] lui a proposé, à la suite de cette expertise, un dédommagement de 500 € qu’elle n’a pas accepté, car nettement inférieur aux devis de reprise qu’elle avait fait établir, qu’une seconde expertise a été diligentée et que le requis n’a pas donné suite aux courriers de son assureur lui demandant ses intentions quant à la prise en charge du devis de remplacement du système d’arrosage défectueux d’un montant de 3.854,53 €.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience de référé du 26 mars 2025.
Lors de l’audience, Madame [W] [A] veuve [S], par la voix de son conseil, demande le bénéfice de son assignation.
Bien que régulièrement assigné à domicile selon les termes des articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [L] [H] n’a pas constitué avocat ; la présente ordonnance, susceptible d’appel, sera donc réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.
En l’espèce, Madame [W] [A] veuve [S] produit notamment au soutien de sa demande d’expertise :
— le devis n° D-20220000004 établi le 17 janvier 2022 par l’entreprise « Tech Intrusion », d’un montant de 3.585,71 € TTC, concernant l’installation d’une caméra, d’un vidéophone et d’un éclairage extérieur,
— le devis n° D-20220000042 établi le 6 juin 2022 par l’entreprise « Tech Intrusion », d’un montant de 4.753,80 € TTC, concernant l’installation d’un système d’arrosage extérieur, d’un cumulus dans la cuisine extérieure et la réparation du cumuls,
— le devis n° D-20220000052 établi le 26 juillet 2022 par l’entreprise « Tech Intrusion », d’un montant de 1.752,31 € TTC, concernant le remplacement du moteur du portail suite aux intempéries,
— le devis n° D-20220000053 établi le 2 août 2022 par l’entreprise « Tech Intrusion », d’un montant de 890 € TTC, concernant une recherche de fuite suite à infiltration d’eau dans un mur,
— le devis n° D-20220000054 établi le 2 août 2022 par l’entreprise « Tech Intrusion », d’un montant de 1.300 € TTC, concernant une réparation de câbles électriques suite aux intempéries,
— la facture n° F-20220000023 établie le 11 juin 2022 par l’entreprise « Tech Intrusion », d’un montant de 1.357,50 € TTC, concernant l’installation d’une caméra extérieure motorisée sur poteau, la fixation de deux meubles, la vérification d’un interrupteur et l’installation du kit fixation pour les toilettes,
— le justificatif des règlements effectués par Madame [W] [A] veuve [S] à Monsieur [L] [H],
— la déclaration de sinistre régularisée le 3 avril 2023 par Madame [W] [A] veuve [S] auprès de son assureur, la MAIF,
— le premier rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 23 octobre 2023 par [Adresse 12], missionnée par la MAIF, concluant au fait que les 12 turbines escamotables du système d’arrosage automatique ne sont pas visibles, que 5 électrovannes au lieu de 6 ont été installés et que 4 regards au lieu de 3 ont été posés, que le goutte à goutte situé au niveau des haies est recouvert de terre, que le cumulus extérieur ne fonctionne pas, que le cumulus intérieur fonctionne mais est mal réglé (arrêt à 12 heures), que l’abattant WC des toilettes extérieurs est décentré par rapport à la cuvette que la gâche du portillon se déconnecte de manière intempestive (gâche sous-dimensionnée selon Monsieur [L] [H], qui en aurait préconisé le remplacement) et que le système de vidéo-surveillance est déconnecté ;
— le second rapport d’expertise amiable contradictoire établi le 2 août 2024 par [Adresse 12], missionnée par la MAIF, concluant notamment à l’absence de toute notice concernant les caméras de surveillance, qui nécessiteraient vraisemblablement une mise à jour de l’application, une mauvaise répartition des zones d’arrosage extérieur et un sous-dimensionnement des arroseurs destinés à l’irrigation des arbres, l’existence d’une fuite importante sur le réseau d’arrosage de la haie arrière au droit de la piscine, qui n’apparaît pas conforme au contrat ni aux souhaits de la cliente, l’existence de dysfonctionnements électriques lorsque le cumulus installé dans le garage, dont le corps de chauffe a été remplacé par TECH INTRUSION, est mis en marche, l’absence d’annotation du tableau électrique ; il est fait état dans ce rapport d’un devis de remplacement de l’ensemble du réseau d’arrosage pour un montant de 3.854,53 € et les frais de reprogrammation et de vérification de l’installation de vidéo-surveillance sont estimés par l’expert à 350 € HT ; aucun accord amiable n’a pu intervenir entre les parties à la suite de ce rapport ;
— le devis de remplacement du système d’arrosage établi par RAINERI GARDEN, qui estime que le système d’arrosage est sous-dimensionné par rapport aux besoins de la cliente, que les turbines escamotables automatiques n’ont pas été installées et que le matériel installé apparaît vétuste et pourrait être du matériel récupéré sur un autre chantier ;
— les courriers RAR adressés par la MAIF à Monsieur [L] [H] les 24 avril 2024 et 16 juillet 2024, restés sans réponse.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise, en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés mais également du différend opposant les parties, est justifiée ; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie au fond les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige au contradictoire des parties susceptibles d’être concernées.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de Madame [W] [A] veuve [S] qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
2/ Sur les dépens
Le défendeur à l’action en vue d’obtenir une expertise ne peut être qualifié de partie perdante, même si l’expertise à laquelle il s’opposait est ordonnée. Il ne saurait donc être condamné aux dépens, ni au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile.
En l’absence de responsabilité clairement définie à ce stade, les dépens resteront donc à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclare Madame [W] [A] veuve [S] recevable et bien fondée en sa demande d’expertise ;
Ordonne une expertise et commet pour y procéder Monsieur [N] [P]
Baccalauréat D’ Sciences agronomiques et techniques, BTS Jardins espaces verts, Maîtrise Sciences et techniques environnement et aménagements en région méditerranéennes
[Adresse 8]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 11]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel, à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 10], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, leurs avocats avisés ;se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats lors du référé et notamment des deux rapports d’expertise amiable diligentés par la MAIF ;décrire brièvement l’opération de construction litigieuse, rechercher les documents contractuels, préciser la nature des contrats d’assurance souscrit,préciser la date d’ouverture du chantier,entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,dresser un bordereau des documents communiqués. étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,visiter et décrire les lieux litigieux (description accompagnée de clichés photographiques),établir la chronologie des étapes des travaux en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris, le rôle ou la mission de chaque intervenant (partie à la procédure),fournir les éléments de fait propres à apprécier l’existence et la date d’une réception, expresse ou tacite, en indiquant la date du paiement du solde des travaux, à défaut, fournir tous éléments permettant de à la juridiction susceptible d’être saisie de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date et les réserves éventuelles à retenir,déterminer l’existence des désordres invoqués malfaçons. non conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l’assignation et les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent, les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d’apparition et importance (degré de gravité, désordre généralisé…),dire s’ils étaient apparents au moment de la réception au regard des compétences techniques du maître de l’ouvrage et s’ils ont fait l’objet de réserves, dans l’affirmative, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées en indiquant la date de la levée des réserves,donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,au besoin, dire si les dommages constatés atteindront de manière certaine un degré de gravité décennale dans le délai de dix ans à compter de la réception,pour chacun des désordres, en rechercher les causes et origines, préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions et ce, en fournissant tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’usage, d’un entretien non conforme, d’un défaut d’utilisation, d’éventuels post-montages ou sinistres, d’une intervention non conforme aux prescriptions du constructeur et/ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes ; préciser si les désordres peuvent être réparés et donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier de manière pérenne et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ; en ce cas, chiffrer le montant des réparations, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis,analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,donner au tribunal tous éléments pour les permettre d’apurer les comptes entre les parties,s’exp1iquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties recueillis après avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection,
Dit que Madame [W] [A] veuve [S] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Grasse une provision de 2.500 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard dans le délai de deux mois suivant l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Dit que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d’aide juridictionnelle, et qu’il déposera au Greffe rapport de ses opérations dans le délai de 8 mois, sauf prorogation dûment autorisée ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
Dit que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Dit qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
Dit que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et dit que, s’il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai de un mois ; dit que l’expert répondra aux dires ainsi adressés dans son rapport définitif en apportant à chacun d’eux une réponse motivée ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commet le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Dit que Madame [W] [A] veuve [S] conservera la charge des dépens.
Le greffier Le juge des référés
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