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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 6 janv. 2026, n° 25/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
Du 06 janvier 2026
53E
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01560 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2OB3
Société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS
C/
[P] [B]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 06 janvier 2026
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS (CGLE)
RCS [Localité 8] METROPOLE N° 303 236 186
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SAS MAXWELL-MAILLET-BORDIEC
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 octobre 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT (CGLE) a, selon offre préalable acceptée le 29 septembre 2020, consenti à Monsieur [P] [B] une location avec option d’achat portant sur un véhicule MINI 2.0 édition Greenwich immatriculé [Immatriculation 7] d’une valeur de 35.990 €.
Le contrat prévoit le versement de 61 loyers avec option d’achat au terme de la location moyennant un versement de 36,414 % de la valeur résiduelle du véhicule.
Arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la résiliation conventionnelle et anticipée du contrat, CGLE a, par acte introductif d’instance délivré le 19 mai 2025, fait assigner Monsieur [P] [B] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège aux fins de le voir, sur le fondement de l’article L. 312-40 du code de la consommation :
— condamner à lui payer, au titre du dossier n° 12158180-CGLE-01, la somme principale de 11.041,22 € assortie des intérêts calculés au taux légal à compter de la résiliation conventionnelle,
— condamner à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé à l’acte de saisine.
A l’audience du 21 octobre 2025, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, CGLE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que son action n’est pas forclose. Interrogée par la juridiction, elle a déclaré avoir respecté ses obligations précontractuelles et ne pas encourir de sanction qui résulterait d’un éventuel manquement.
En défense, Monsieur [P] [B], n’a ni comparu ni été représenté. N’ayant pu être localisé, un procès-verbal de recherches infructueuses a été établi.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire, en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé».
Il y a lieu de rappeler que l’article R. 632-1 du code de la consommation précise que : «le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat».
La créance invoquée par CGLE sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
— Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation,les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au 5 juillet 2023. L’action en paiement ayant été introduite le 19 mai 2025, soit dans le délai légal de deux ans, elle est donc recevable.
— Sur la créance de CGLE :
L’article L.312-40 du code de la consommation énonce qu'«en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret».
L’article D.312-18 du même code précise qu'«en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué».
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance. A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
Ces dispositions ne mentionnent pas, s’agissant de l’indemnité due en cas de résiliation, l’application des taxes fiscales. De plus, il ressort de l’instruction fiscale 3 B-1-02 n° 60 du 27 mars 2002 que l’indemnité de résiliation n’a pas lieu d’être assujettie à la TVA.
Cependant, en application de l’article L.312-12 du code de la consommation, le prêteur doit établir et remettre à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, une fiche d’information précontractuelle contenant les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Selon l’article L.312-14 du même code, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L.312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur.
Selon les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, lorsque le prêteur n’a pas communiqué à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12, il est déchu du droit aux intérêts. Lorsqu’il n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-14, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
CGLE verse aux débats, outre le contrat et le fichier de preuve de la signature numérique :
— la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées,
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance,
— la fiche de renseignements complétée par Monsieur [P] [B] et les pièces justificatives de ses revenus et charges,
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits au particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat,
— le procès-verbal de livraison du bien financé et sa facture,
— l’historique des réglements.
En revanche, CGLE ne justifie pas avoir remis à Monsieur [P] [B] la fiche d’informations précontractuelles. Certes, l’offre de prêt mentionne une clause type pré-mprimée indiquant «Je soussigné, M. [P] [B], reconnais avoir reçu du bailleur, sur la base de la fiche d’informations précontractuelles qui m’a été remise, les explications me permettant de déterminer si le contrat de LOA proposé est adapté à mes besoins et à ma situation financière». Or, cette clause-type pré imprimée constitue seulement un indice et ne permet pas à elle seule d’établir la remise effective de cette fiche et sa conformité aux dispositions des articles R.312-2 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, aucune pièce ne vient corroborer la clause type insérée dans le contrat relative à la remise de la fiche précitée, la fiche jointe à l’assignation n’étant ni signée ni paraphée par l’emprunteur. Aussi, ce document émanant de la seule banque ne peut utilement corroborer cette clause type, en l’absence d’élément objectif complémentaire apporté par le prêteur. Dès lors, ce dernier encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
CGLE ne justifie pas, non plus, avoir fourni à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière.
La clause prévoyant que l’emprunteur reconnaît avoir obtenu les explications nécessaires sur les caractéristiques du crédit présente un caractère abusif au sens de l’article R. 632-1 du code de la consommation. Sa rédaction abstraite et générale ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur concernant les conséquences du crédit sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
Il s’ensuit que le prêteur encourt la sanction de la déchéance du droit aux intérêts qui dans l’hypothèse d’un contrat de location avec option d’achat, correspond au coût pour l’emprunteur de la location financière.
Il ressort des pièces versées aux débats que par avenant signé le 13 octobre 2023, CGLE et Monsieur [P] [B] ont convenu d’une résiliation conventionnelle et anticipée du contrat de financement, ce dernier ne pouvant plus satisfaire à son obligation de paiement des loyers contractuels et souhaitant restituer à cette date le véhicule financé.
La créance du loueur, à la suite de la résiliation conventionnelle et anticipée du contrat, s’élève donc au prix d’achat du véhicule augmenté le cas échéant des primes d’assurance exigibles, diminué des versements effectués et le cas échéant du prix de revente.
Il y a donc lieu d’ajouter à la valeur initiale du véhicule, soit 35.990 €, le montant des primes d’assurance échues jusqu’à la résiliation du contrat, soit 335,48 € (4 échéances X 83,87 €), et d’en déduire les échéances réglées par le débiteur, soit 19.086,70 €.
Il apparaît, également, que Monsieur [P] [B] a restitué le véhicule loué, lequel a été vendu aux enchères au prix de 16.750 € H.T.
Monsieur [P] [B] est donc redevable de la somme de 488,78 €.
Il sera condamné à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025, date de l’assignation, en l’absence de mise en demeure dans l’avenant portant résiliation conventionnelle et anticipée du contrat.
— Sur les demandes accessoires :
Monsieur [P] [B], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La vice-présidente chargée des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT recevable en son action en paiement ;
CONSTATE le non respect par la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT de ses obligations précontractuelles ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT la somme de 488,78 € avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE GÉNÉRALE DE LOCATION D’EQUIPEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à indemnités sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [B] aux dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Vice-Présidente et le Greffier
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
Chargée des contentieux
de la proection
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