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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 6 juin 2024, n° 23/07356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
GROSSE :
Le 12 septembre 2024
à Me ESCUDIER
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/07356 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4G5G
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. SAINT MICHEL, domiciliée : chez SAS IMMOBILIERE PUJOL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Roland LESCUDIER de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [F] [J]
né le 12 Juin 1986 à [Localité 4] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]
non comparant
Vu l’ordonnance du 12 octobre 2023 de la présente juridiction n° 22-4948 ;
Vu la requête en omission de statuer déposée par Mme SCI ST MICHEL le 27 novembre 2023 ;
Vu les explications des parties à l’audience.
MOTIFS
Selon l’article 463 du code de procédure civile : « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci. »
En l’occurrence, l’ordonnance déférée a bien omis de statuer sur la demande de constatation d’acquisition de la clause résolutoire. .
Il convient de réparer cette omission de statuer et de faire droit à la demande.
DÉCISION
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance faisant corps avec l’ordonnance complétée,
DIT qu’il convient d’ajouter au dispositif de l’ordonnance du 12 octobre 2023 de la présente juridiction n° 22-4948 le chef de décision suivant :
« CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail en date du 2 juin 2020 entre SCI SAINT MICHEL et [J] [F] concernant un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à compter du 30 septembre 2022. »,
DIT que la présente décision rectificative sera à la diligence du greffe transcrite en marge ou à la suite de la décision rectifiée avec laquelle elle fera corps,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public conformément aux dispositions de l’article R 93-10° du code de procédure pénale.
LE GREFFIER LE JUGE
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