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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 mars 2025, n° 24/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 45]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 24]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 50]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00026 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y32O
JUGEMENT
Minute : 157
Du : 11 Mars 2025
[52] (2148276 – 72160104)
C/
[30] (EX [49]) (6220872, 2020650420723848, 6832855)
Madame [C] [L]
[34] (28957001220528, 28903001287650)
[35] ([M] [T])
[48] (CVG 264 550 284 [33], 218652 MD)
[43] (146289655100021336404)
[42] (2345337)
S.A.S. [28] (IL197/19)
[46] (5930620G020)
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (8006502)
[44] (70111903277)
[31] (0051179518702100)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Mars 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 9 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[52] (2148276 – 72160104)
[Adresse 20]
[Adresse 37]
[Localité 26]
représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [L]
[Adresse 27]
[Localité 25]
représentée par Maître Béatrice DEMGNE FONDJO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
[30] (EX [49])
(6220872, 2020650420723848, 6832855)
[Adresse 11]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée
[34] (28957001220528, 28903001287650)
chez [51]
[Adresse 36]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
[35] ([M] [T])
[Adresse 29]
[Localité 21]
non comparante, ni représentée
[48] (CVG 264 550 284 [33], 218652 MD)
[Adresse 8]
[Adresse 40]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[43] (146289655100021336404)
chez [32] – Service Attitude, [Adresse 38]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[42] (2345337)
chez [47], [Adresse 4]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [28] (IL197/19)
[Adresse 5]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée
[46] (5930620G020)
Service Surendettement
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (8006502)
[Adresse 12]
[Localité 23]
non comparante, ni représentée
[44] (70111903277)
[Adresse 13]
[Adresse 39]
[Localité 22]
non comparante, ni représentée
[31] (0051179518702100)
chez [41], [Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [C] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 20 mars 2023.
Par décision du 9 janvier 2024, la commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Ces mesures ont été notifiées à la société [52] le 15 janvier 2024 et contestées par cette dernière le 25 janvier 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 mai 2024, mais l’affaire a été en état d’être plaidée à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, la société [52], représentée, a soulevé la mauvaise foi de la débitrice indiquant que les déclarations faites par cette dernière ne sont pas cohérentes avec les pièces qu’elle communique à l’audience. Son revenu fiscal s’élève en 2022 à plus de 34 000 euros, d’où un revenu mensuel beaucoup plus important que celui désormais indiqué. Elle constate par ailleurs que Mme [C] [L] règle son loyer de façon régulière en y ajoutant une somme supplémentaire, sa dette étant en conséquence en diminution.
Madame [C] [L], représentée, a expliqué qu’elle est toujours salariée mais en arrêt de travail, qu’elle perçoit une pension d’invalidité, qu’elle confirme être dans une situation irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, Mme [C] [L] a adressé au greffe du tribunal un avis d’arrêt de travail, une attestation de son employeur qu’elle est toujours présente dans leurs effectifs et qu’elle lui est à ce jour redevable de la somme de 6259,13 euros suite à des indemnités journalières versées à tort, un justificatif du montant de la pension d’invalidité, l’avis d’imposition sur les revenus de 2023, un relevé de son compte bancaire du 12 août 2024 au 9 septembre 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats à l’audience 9 janvier 2025 afin que Mme [C] [L] s’explique sur les revenus déclarés à l’administration fiscale pour les revenus 2022 et 2023 et notamment les revenus déclarés au titre « pensions, retraites, rentes ».
A cette audition, la société [52], représentée, a présenté les mêmes observations et a maintenu sa demande principale d’irrecevabilité pour mauvaise foi de la débitrice et a demandé à titre subsidiaire que Mme [C] [L] ne soit pas déclarée en situation irrémédiablement compromise.
Mme [C] [L], représentée, n’a pu donner aucune explication sur les revenus déclarés au titre de « pensions, retraites, rentes ». Elle a indiqué à nouveau ne percevoir qu’une pension d’invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 741-5 et L. 711-1 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’incapacité de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il est constant que le juge doit se déterminer pour apprécier la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
En l’espèce, la société [52] soulève la mauvaise foi de Mme [C] [L] au motif que cette dernière soutiendrait désormais à l’audience avoir un niveau de ressources bien moindre de celui ressortant de ses derniers avis d’imposition.
Il apparait toutefois que Mme [C] [L] a, au contraire, transmis en toute transparence ces derniers avis d’imposition au tribunal, tout en étant dans l’impossibilité de les expliquer.
Dans ces conditions, la société [52] ne rapporte pas la preuve de la mauvaise foi de Mme [C] [L].
L’endettement de Mme [C] [L] a été évalué par la commission de surendettement des particuliers à la somme de 56 091,54 euros.
En l’espèce, Madame [C] [L] a un enfant à charge.
Madame [C] [L] a des ressources à hauteur de 2035,93 €, composées d’une pension d’invalidité (1186.85 €), de « pensions, retraites, rentes » non explicités mais ressortant des deux avis d’impositions (moyenne sur 2022 et 2023 :849,08 €). Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 413,56€.
S’agissant des charges, Madame [C] [L] a indiqué régler un loyer (536,64 €). Il convient en outre d’appliquer un forfait de base de 1169 €. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est 1705,64 euros.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [C] [L] dégage une capacité de remboursement de 330,29 euros.
Il convient en conséquence de renvoyer le dossier à la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis afin qu’elle élabore de nouvelles mesures et vérifie auprès de la débitrice les sommes perçues au titre « pensions, retraites, rentes » non explicités mais ressortant des deux derniers avis d’imposition.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par la société [52] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis au profit de Madame [C] [L];
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu’elle élabore de nouvelles mesures au profit de Madame [C] [L];
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint Denis par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et prononcé le 11 mars 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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