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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 nov. 2025, n° 25/04571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 3]
Requête : N° RG 25/04571 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3RM6
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 30 novembre 2025 à Heures ,
Nous, Clarisse DURAND Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté e de Justine NERBOLLIER, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 4] en date du 26/11/2025 ;
Vu la requête en date du 29 Novembre 2025 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[K] [W]
né le 01 Mai 1991 à [Localité 2] (GHANA)
Assisté de [N] [T], interprète assermenté en langue TIWI et de son conseil Me Mamadou SENE, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Notifié à l’intéressé le :
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le Procès-Verbal d’audition de l’intéressé en date de ce jour,
Attendu qu’il résulte de la procédure que Madame [K] [W], en provenance de [Localité 1] (Maroc), de nationalité ghanéenne, a présenté le 26 novembre 2025 lors de son contrôle par la police aux frontières un passeport ghanéen et un visa dont l’examen a révélé qu’il présentait les caractères d’un document falsifié ; que l’entrée sur le territoire national lui a été refusée de ce chef ;
Attendu qu’elle conteste la régularité de la procédure en raison du recours à un interprète en langue anglaise pour la notification de la décision de refus d’entrée et pour la notification de ses droits, Madame [K] [W] déclarant parler le Tiwi, et ne pas maîtriser l’anglais ;
Que l’article L343-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les droits doivent être notifiés dans une langue que l’intéressé comprend ; qu’il est indiqué dans le formulaire de placement zone d’attente deux langues susceptibles d’être comprises par l’intéressée, anglais et tiwi, étant prévisé que l’anglais est la langue officielle du Ghana ainsi que le soutient le Commissaire divisionnaire à l’audience ; que Madame [K] [W] a signé la notification des droits et de la décision, réalisées avec l’interprète en langue anglaise, et qu’il ne ressort d’aucune pièce de la procédure que lors de cette notification, elle-même ou l’interprète, ait signalé des difficultés de compréhension ; qu’elle a d’ailleurs exercé ses droits, en sollicitant l’assistance d’un avocat choisi qui a pu être contacté et s’entretenir avec elle ; qu’il ressort du procès-verbal établi le 29 novembre 2025 à 10h40, en vue de sa comparution devant le juge des libertés et de la détention, qu’elle a indiqué ne pas tout comprendre en anglais ; que les démarches ont alors immédiatement réalisées par la police aux frontières pour faire intervenir un interprète en tiwi, qui a procédé à nouveau à une notification des droits envers Madame [K] [W] ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la première notification des droits a été valablement effectuée, Madame [K] [W] ayant pu les exercer; que dès lors qu’elle a indiqué rencontré des difficultés de compréhension, il a été procédé aux diligences nécessaires et que Madame [K] [W] a pu bénéficier de l’assistance d’un interprète en tiwi et formulé notamment une demande d’asile ; que le moyen tendant à fonder l’irrégularité de la procédure sera rejeté ;
Attendu qu’il est également soulevé le défaut d’information de Madame [K] [W] sur le fondement de l’article L 332-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que “la notification de la décision de refus d’entrée mentionne le droit de l’étranger […] de refuser d’être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc dans les conditions prévues à l’article L. 333-2".
Qu’en l’espèce, sur le formulaire de notification, il est indiqué que Madame [K] [W] souhaite repartir le plus rapidement possible, sans que cette mention ne présente la signature de l’intéressée dans l’espace prévu à cet effet ; que la notification est toutefois signée par Madame [K] [W] sur la dernière page, après la mention indiquant que lecture lui en a été faite par l’intermédiaire de l’interprète ;
Qu’en l’état de ces constatations, il ressort en outre de la procédure que le vol initialement prévu pour le rapatriement de Madame [K] [W] devait partir le 29 novembre, soit plus d’un jour franc après la décision de refus d’entrée ; que dans l’intervalle, l’intéressée a indiqué demandé l’asile, ce qui a entraîné l’annulation du vol ; que dans ces conditions, elle ne justifie d’aucun grief, et que le moyen soulevé sera rejeté ;
Attendu qu’il résulte des développements précédent que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressée ne peut être en l’état ni rapatriée ni admise sur le territoire national, dans l’attente du retour sur sa demande d’asile ; que son maintien en zone d’attente sera donc ordonné;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [K] [W] à l’aéroport de [Localité 4] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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