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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 janv. 2026, n° 25/01495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01495 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZD6
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
Mme [K] [N]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SNCF GARES & CONNEXIONS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Vincent DOMNESQUE, avocat au barreau de LILLE
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 25 Novembre 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Janvier 2026 prorogé au 27 Janvier 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 17 avril 2024, Mme [K] [N] a chuté dans un escalator de la Gare de [Localité 12] à [Localité 13] (75), accident impliquant M. [R] [H], assuré pour sa responsabilité civile auprès de la société MAAF Assurances.
Les 11, 12 et 16 août 2025, Mme [N] a assigné la société MAAF Assurances, la société SNCF Gares & Connexions et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin d’obtenir une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 835 du même code.
L’affaire a été appelée à l’audience le 30 septembre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue à l’audience du 25 novembre 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025 et soutenues oralement, Mme [N], représentée par son avocat, demande :
— ordonner une expertise médicale contradictoire et la confier à un médecin expert qu’il plaira, et dont la mission constituera à celle suggérée dans les conclusions ;
A titre principal,
— condamner la société MAAF Assurances à lui verser la somme de 18 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation définitive des conséquences directes et certaines de l’accident du 17 avril 2024 ;
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société MAAF Assurances et la société SNCF Gares & Connexions à lui verser la somme de 18 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son indemnisation définitive des conséquences directes et certaines de l’accident du 17 avril 2024 ;
En toutes hypothèses,
— condamner solidairement la société MAAF Assurances et la société SNCF Gares & Connexions à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle demande une expertise au contradictoire des défenderesses assignées, en soutenant que la faute de M. [H], sa perte d’équilibre, est constitutive d’une faute susceptible d’engager la responsabilité civile de ce dernier pour laquelle il est assuré auprès de la société MAAF Assurances et que l’accident s’étant produit Gare de [Localité 12] cependant que Mme [N] raccompagnait son ami pour prendre un train, la responsabilité de la société SNCF Gares & Connexions peut être recherchée pour défaut d’entretien de l’ouvrage public.
Sur la demande de provision, Mme [N] fait valoir qu’elle peut réclamer à l’une des parties l’indemnisation intégrale de son préjudice. Elle explique que la chute de M. [H] est une faute involontaire responsable des blessures qu’elle a subies, fondant une obligation non sérieusement contestable de versement de la provision réclamée, dont le montant est justifié par les pièces versées aux débats. Elle précise que la société MAAF Assurances peut exercer le cas échéant une action récursoire à l’encontre de la société SNCF Gares & Connexions.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, la société MAAF Assurances, représentée par son avocat, demande de :
A titre principal, de :
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, de :
— lui donner acte de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise ;
— confier à l’expert la mission de droit commun habituelle ;
— compléter la mission de l’expert comme suggérée dans les conclusions ;
— limiter à la somme de 2 000 euros la provision susceptible d’être versée à Mme [N] ;
— débouter Mme [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Elle s’oppose à la demande d’expertise aux motifs que le simple fait de chuter ne constitue pas une faute au sens de l’article 1241 du code civil et que Mme [N] ne démontre pas que M. [H] aurait commis une faute à l’origine de sa chute, de sorte que l’engagement de sa responsabilité est sérieusement contestable.
A titre subsidiaire, la société MAAF Assurances demande que la mission de l’expert soit complétée et que la provision qui serait allouée soit limitée à 2 000 euros dans la mesure où Mme [N] a de nouveau chuté le 14 juin 2024, ce qui entrainé la prolongation de son séjour en centre de rééducation, et qu’elle ne justifie pas qu’elle n’aurait pas bénéficié d’une prise en charge de ses frais hospitaliers par sa mutuelle.
Dans ses écritures notifiées par voie électronique le 20 novembre 2025, la société SNCF Gares & Connexions, représentée par son avocat, demande de :
— dire que Mme [N] ne présente aucun intérêt légitime à la demande d’expertise à l’endroit de la société SNCF Gares & Connexions ;
En conséquence,
— débouter Mme [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société SNCF Gares & Connexions ;
— mettre purement et simplement hors de cause la société SNCF Gares & Connexions ;
Subsidiairement, pour le cas où si par extrême impossible la mesure d’expertise devait être accordée et inclure la société SNCF Gares & Connexions,
— donner acte à la société SNCF Gares et Connexions de ce qu’elle émet les plus vives protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée ;
— dire que l’ensemble des frais liés à la mesure d’expertise et à son exécution seront avancés par Mme [N] ;
En tout état de cause,
— condamner Mme [N] ou tout succombant à payer à la société SNCF Gares & Connexions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle s’oppose à sa participation à la mesure d’expertise qui serait ordonnée dès lors que le moyen invoqué tiré du respect du contradictoire n’est pas suffisant pour justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure, Mme [N] n’apportant ni moyen de fait ni moyen de droit au soutien de ses prétentions et ne recherchant que la seule responsabilité de M. [H].
A titre subsidiaire, la société Gares & Connexions formule les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées. Le délibéré a été prorogé au 27 janvier 2026 compte tenu des contraintes du service.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
Bien que régulièrement assignée dans les conditions prévues par les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, par acte remis à personne habilitée, la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine n’a pas comparu.
En conséquence, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile, dès lors que l’un au moins des défendeurs cités pour le même objet n’a pas comparu et que la décision est susceptible d’appel, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à l’égard de tous.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir.
Ainsi l’existence de contestations, mêmes sérieuses, quant à la recevabilité ou au bien-fondé de la future action au fond ne fait pas obstacle à la mise en œuvre d’une expertise probatoire lorsque le demandeur justifie par des faits suffisamment pertinents qu’un litige potentiel existe et que la mesure sollicitée présente une utilité probatoire.
Les pièces que produit Mme [N], à savoir des certificats et comptes-rendus d’examens médicaux, rendent vraisemblable l’existence des préjudices subis à la suite de la chute dont elle a été victime le 17 avril 2024.
S’agissant de la société MAAF Assurances, elle ne conteste pas être l’assureur responsabilité civile de M. [H], lequel lui a déclaré que, le 17 avril 2024, vers 11 heures, à [Localité 13] Gare de [Localité 12], alors qu’il allait prendre un train, en empruntant en escalator reliant l’étage R0 à l’étage R1, il a “perdu l’équilibre” et est “tombé sur l’amie” qui l’accompagnait, Mme [N], laquelle, “incapable de se relever, en présence d’une vive douleur du genou gauche”, a été transportée par les pompiers au service des urgences de l’hôpital [Localité 14] (pièce n° 1 Mme [N]). Sa responsabilité pourrait être au moins partiellement engagée sur le fondement de l’article 1241 du code civil.
Si la société SNCF Gare & Connexions conteste toute responsabilité dans la survenue du dommage, elle ne conteste pas que Mme [N] a chuté dans un escalator de la Gare de [Localité 12], placé sous sa garde et qu’elle doit entretenir, et a été blessée lors de cette chute. Il reviendra au seul juge du fond de se prononcer sur la responsabilité de société SNCF Gare & Connexions, le juge des référés ne pouvant l’exclure totalement à ce stade.
Il s’ensuit que Mme [N] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité à la désignation d’un expert judiciaire.
Par conséquent, et sans que la présente décision comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles et aux responsabilités encourues, il convient d’accueillir la demande d’expertise aux frais avancés de Mme [N] et de rejeter la demande de mise hors de cause de la société SNCF Gares & Connexions.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 265 du code de procédure civile, il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut notamment, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au demandeur.
Il ne ressort pas des pièces versées aux débats par Mme [N], avec l’évidence requise en référé, que M. [H], assuré de la MAAF Assurances, ait commis une faute d’imprudence engageant sa responsabilité civile, ni que la société SNCF Gares & Connexions, qui produit le rapport de visite mensuelle de l’escalator en cause du 5 avril 2024 (pièce n° 1 SNCF) et les procès-verbaux de vérification des chaines des 12 août 2024 et 24 février 2025 (pièces n° 2 et n° 3 SNCF), ait manqué à l’entretien de son ouvrage.
En présence de contestations sérieuses sur l’existence de l’obligation à réparer, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réserver le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La partie défenderesse à une demande de mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, à la demande et dans l’intérêt de Mme [N], il convient de mettre à sa charge les dépens, en ce compris l’avance des frais d’expertise, et de rejeter sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens.
En conséquence, les demandes formées par la société la MAAF Assurances et la société SNCF Gares & Connexions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire par provision en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire pour statuer en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Rejette la demande de mise hors de cause de la société SNCF Gares & Connexions ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Le Docteur [B] [X]
[Adresse 11]
[Localité 6]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 10], qui a accepté la mission via SelExpert ;
lequel pourra s’adjoindre au besoin, dans une spécialité distincte de la sienne, un sapiteur ;
Fixe la mission de l’expert commis comme suit :
1°) Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils régulièrement convoqués ;
2°) Se faire communiquer tout document utile, notamment tous les éléments relatifs aux circonstances factuelles de l’accident subi par Mme [K] [N], tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatations des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués (y compris les bilans neuropsychologiques) et toutes précisions sur les activités professionnelle et sociale ;
2° bis) Recueillir en cas de besoin les déclarations de toute personne informée en précisant leur nom, prénom, domicile ainsi que les liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ;
3°) Après recueil de l’avis des parties, déduire de ces éléments d’information le lieu ou les lieux de l’expertise et prendre toutes les dispositions pour sa réalisation en présence d’un membre de l’entourage, étant précisé que celle-ci se pratique sur le lieu de vie pour tous les cérébrolésés présentant des handicaps les rendant dépendants pour des raisons physiques, intellectuelles ou comportementales ;
4°) Recueillir de façon précise, au besoin séparément, les déclarations de la victime et du membre de son entourage :
• sur le mode de vie antérieur à l’accident,
• sur la description des circonstances de l’accident,
• sur les doléances actuelles en interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences sur les actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne ;
5°) Après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits :
• Indiquer précisément le mode de vie du blessé antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire,
• Restituer le cas échéant, l’accident dans son contexte factuel avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation, périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident,
• Décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, et ce, sur une semaine, en cas d 'alternance de vie entre structure spécialisée et domicile,
• Préciser la répercussion sur la vie de ses proches notamment parents et alliés ;
6°) Procéder à un examen clinique détaillé permettant :
• De décrire les déficits neuromoteurs, sensoriels, orthopédiques et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne,
• d’analyser en détail les troubles des fonctions intellectuelles, affectives et du comportement, et leur incidence sur les facultés d’insertion sociale et d’apprentissages scolaires s’agissant d’un enfant ou d’un adolescent,
• procéder ou faire procéder à une évaluation neuropsychologique et se faire communiquer les précédents bilans neuropsychologiques réalisés ;
7°) Après avoir décrit un éventuel état antérieur physique ou psychique, pouvant avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles, rechercher si cet état antérieur était révélé et traité avant l’accident ;
8°) Dans le cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer :
• Quels sont les projets thérapeutiques et de vie envisagés ou mis en place et donner toutes indications de nature à déterminer les besoins nécessaires à la réalisation de ceux-ci (aménagement de matériels, aides humaines et/ou matérielle, rééducations telles qu’ergothérapie et psychomotricité…)
• Et en tout état de cause, indiquer les fourchettes d’évaluation prévisible des différents postes de préjudice ;
9°) En ne s’attachant qu’à la seule part imputable à l’accident du 17 avril 2024, fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état et les fourchettes d’évaluation prévisibles ;
9.A. Sur les préjudices temporaires patrimoniaux et extra patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Déterminer les dépenses de santé actuelles (dépenses médicales ou d’hospitalisation soins de rééducation) restées à la charge de Mme [K] [N],
• Déterminer la part des débours de la caisse primaire d’assurance maladie et les frais médicaux et pharmaceutiques restés à la charge de Mme [K] [N],
• Déterminer les frais divers restés à la charge de Mme [K] [N] jusqu’à la consolidation,
• Déterminer si l’état de santé de Mme [K] [N] a nécessité l’assistance temporaire par une tierce personne, Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes élémentaires mais aussi les actes élaborés de la vie quotidienne, et les conséquences des séquelles neuropsychologiques quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative et/ou de troubles du comportement,
• Préciser si cette tierce personne doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé,
Sur le plan extra patrimonial :
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à dégager une indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, en indiquant s 'il a été total ou partiel, et en précisant le taux en pourcentage et non en terme de classe, en rappelant à l’expert que ce préjudice correspond à l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation, en ce compris, conformément à la nomenclature Dintilhac, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel avant consolidation, et le besoin en aide humaine (en ce compris par une personne de la famille), ainsi que la perte de qualité de vie,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à la consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances endurées en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour des actes médicaux en cause à celui de sa consolidation,
• Qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime était du jour des actes médicaux en cause à celui de la consolidation, médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
9.B Sur les préjudices permanents patrimoniaux et extra-patrimoniaux :
Sur le plan patrimonial :
• Dire si l’état de santé de Mme [K] [N] l’amènera à exposer des dépenses de santé futures après consolidation,
• Dire si l’état de santé de Mme [K] [N] à la date de la consolidation nécessitera l’adaptation de son logement ou de son véhicule. Décrire l’adaptation rendue nécessaire,
• Dire si l’état de santé de Mme [K] [N] imposera, après consolidation, l’assistance d’une tierce personne à titre permanent. Décrire et quantifier l’aide rendue nécessaire,
• Dire si Mme [K] [N] est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications,
• Dire si le dommage subi par Mme [K] [N] a ou aura des incidences professionnelles périphériques dans sa sphère professionnelle (perte d’une chance professionnelle…) et/ou s 'il en résulte une perte de revenu après consolidation,
Sur le plan extra patrimonial :
• Déterminer la différence entre la capacité antérieure et la capacité actuelle,
• Dire s 'il résulte des lésions constatées déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomophysiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s 'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l’examen,
• Dire si des douleurs permanentes existent et si elles ont été prises en compte dans le taux retenu. A défaut, majorer ce taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales ou psychiques de la victime,
• Décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
• Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation, qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
• Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait antérieurement,
• Rechercher s’il résulte ou résultera de l’accident un préjudice sexuel,
• Dire si l’état de Mme [K] [N] est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir toutes les précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé,
• Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de DEM et indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe et certaine avec l’accident ;
10°) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Donner son avis sur la compatibilité des blessures constatées avec le récit de l’accident tel qu’il ressort des déclarations recueillies ;
12°) Faire toutes remarques utiles à l’appréciation des questions débattues au cours des opérations d’expertise ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
1. Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, sans que les règles du secret médical puissent leur être opposées ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
2. La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
3. Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
4. L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai d’un mois à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe d’au moins un mois ;
6. Le rapport
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à 1 500 euros (mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [K] [N] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 mars 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à sept mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée à ce juge, service du contrôle des expertises ;
Déclare les opérations d’expertise communes et opposables à la Caisse primaire d’Assurance Maladie des Hauts-de-Seine ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par Mme [K] [N] ;
Condamne Mme [K] [N] aux dépens ;
Rejette les demandes formées par Mme [K] [N], la société la MAAF Assurances et la société SNCF Gares & Connexions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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