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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 19 mars 2026, n° 26/02634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02634 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/02634 – N° Portalis DB3S-W-B7K-4ZUK
MINUTE: 26/0538
Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Goynavine BOULON, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [D] [K]
née le 18 Mai 1973 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5]
présente assistée de Me Sarah M’HIMDI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [B] [K]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 18 Mars 2026
Le 11 Mars 2026, le directeur de L'[Localité 4] DE [Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [D] [K].
Depuis cette date, Madame [D] [K] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 4] DE [Localité 5].
Le 16 Mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [K].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 18 Mars 2026.
A l’audience du 19 Mars 2026, Me Sarah M’HIMDI, conseil de Madame [D] [K], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux établis dans les 24 et 72 heures, de la décision d’admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l’avis motivé du 18 03 2026, que Madame [D] [K], patiente connue du secteur, a été hospitalisée dans un contexte de décompensation, à la demande d’un tiers (sa fille aînée). La patiente présente un soin personnel limité et une hygiène négligée. Sur le plan physique, elle montre des conditions précaires : sensation de froid, tremblements permanents, douleurs diffuses et maigreur extrême. Elle banalise beaucoup les troubles rapportés par ses proches, affirmant qu’elle souhaite rentrer chez elle et qu’elle va bien. Elle rapporte être dépressive, mais minimise ce sentiment. Le discours est cohérent, mais marque par une persévération et une anosognosie. On observe un ralentissement psychomoteur très important, ainsi que de nombreux tremblements. Aucune idée suicidaire ni propos délirants n’ont été relevés. On constate cependant une dégradation des conditions psychiques de base, associée à un état de dépérissement physique marque, avec une incapacité à reconnaitre les troubles psychiques sous-jacents.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé du 18 03 2026 du Dr [S] que le contact est bon, a une humeur triste; qu’elle est ralentie sur le plan psychomoteur, réticente avec un discours pauvre, peu élaboré. Elle est dans le déni de ses troubles.
A l’audience de ce jour, Madame [D] [K] déclare qu’elle veut reprendre sa vie et ne pas vouloir rester hospitalisée trop longtemps.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Madame [D] [K] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [K].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Adresse 2], [Adresse 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [K]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 1], le 19 Mars 2026
Le Greffier
Goynavine BOULON
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Gaëlle MENEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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