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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/11831 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11831 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11831 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EEY
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Septembre 2024
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDEURS
Madame, [G], [R],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [C], [Q],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
Madame, [T], [H],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Monsieur, [J], [L],
[Adresse 5],
[Localité 5]
Monsieur, [U], [V],
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 6]
Monsieur, [K], [E],
[Adresse 8],
[Localité 7]
Décision du 25 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 24/11831 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EEY
Monsieur, [F], [M],
[Adresse 9],
[Localité 8]
Représentés par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0023
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT,
[Adresse 10] ,
[Adresse 11],
[Localité 9]
Représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1838
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 04 Février 2026
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juillet 2017, Mme, [G], [R], Mme, [C], [Q], Mme, [T], [H], M., [J], [L], M., [U], [V], M., [K], [E] et M., [F], [M] ont saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d’orientation du 1er février 2018 puis à l’audience de jugement du 29 janvier 2019, date à laquelle les affaires ont été plaidées et mises en délibéré au 18 avril 2019.
Le 16 mai 2019, les demandeurs ont interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Versailles.
Le 24 décembre 2019, la société employeuse, SFR Distribution, a formé un appel incident, lequel a été déclaré irrecevable par ordonnance du 02 septembre 2021.
La cour d’appel de Versailles a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 29 mars 2022.
La cour d’appel de Versailles a rendu son arrêt le 02 juin 2022.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 03 septembre 2024, les demandeurs précités ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Par conclusions du 17 juin 2025, les demandeurs sollicitent la condamnation de l’Agent judiciaire de l’État à leur payer à chacun :
— la somme de 5.800,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
— la somme de 2.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
— la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
Les demandeurs estiment que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice à hauteur de 29 mois sur la durée totale de la procédure. Outre un préjudice moral, les demandeurs exposent être fondés à solliciter la réparation du préjudice financier qu’ils ont subi et, notamment, des intérêts des créances indemnitaires.
Par conclusions du 09 juin 2025, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de :
— réduire à de plus justes proportions la demande indemnitaire formulée par les demandeurs en réparation de leur préjudice moral ;
— débouter les demandes de leur demande indemnitaire au titre du préjudice matériel ;
— réduire à de plus justes proportions la demande formulée par les demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d’un délai excessif de 16 mois, mais que les demandeurs ne justifient pas de l’importance des sommes réclamées, que l’indemnisation au titre des intérêts au taux légal aboutirait à une double indemnisation et, in fine, à un enrichissement sans cause, que le préjudice sollicité est assimilable à la réparation d’une perte de chance si bien que le préjudice ne peut être considéré comme certain et enfin, que les préjudices financiers allégués ont pour cause unique le licenciement des demandeurs par leur employeur de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer que les demandeurs auraient pu placer ces sommes et en tirer des intérêts s’ils en avaient bénéficié plus tôt.
Par message du 31 décembre 2024, le ministère public a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 23 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande principale :
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.
Par ailleurs, en l’absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d’organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n’appartient pas au présent tribunal d’apprécier l’opportunité des renvois accordés par le conseil de prud’hommes, ou celle d’un incident soulevé d’office par le juge de la mise en état, s’agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d’une action fondée sur l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l’exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
En outre, il n’y a pas lieu de prendre en considération les périodes de vacations judiciaires dans l’analyse du caractère raisonnable de chaque délai. Il appartient en effet au service public de la justice de s’organiser pour garantir un délai raisonnable à ses usagers en toutes périodes de l’année.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ;, [Localité 10] c. Italie, 1991, § 17 ;, [Adresse 12] c. Italie, 1992, § 17).
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure prud’homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l’aune de ces critères, il convient de relever que les délais entre les différentes étapes de la procédure intentée devant le conseil de prud’hommes – justifiés par la mise en état de l’affaire, l’échange contradictoire des écritures entre les parties et le délai d’audiencement – ne révèlent aucun caractère excessif.
Concernant la procédure d’appel, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que les demandeurs ont relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes le 16 mai 2019, que les appelants ont conclu le 02 août 2019 et l’intimé le 24 décembre 2019, que par conclusions d’incident datées du 22 janvier 2020, les appelants ont soulevé l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé pour tardiveté, que la cause de l’incident a été débattue à l’audience du 02 juillet 2021, que par ordonnance d’incident du 02 septembre 2021, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables lesdites conclusions, fixé la clôture de la mise en état au 09 mars 2022 et renvoyé les parties à l’audience de plaidoiries du 29 mars 2022 et que l’arrêt de la cour d’appel a été rendu le 02 juin 2022.
Ainsi, il convient de relever que le délai entre le dépôt des conclusions d’incident et l’audience d’incident est excessif. Les autres délais sont raisonnables.
La responsabilité de l’État est donc engagée au titre du déni de justice retenu.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’une inquiétude pour le justiciable et qu’une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d’inquiétude supplémentaire.
Les demandeurs ne versent cependant aucune pièce de nature à justifier un préjudice à hauteur de la somme réclamée.
Il s’ensuit que l’indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l’indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral des demandeurs est en conséquence entièrement réparé par l’allocation de la somme de 1.100,00 € à chacun d’entre eux.
S’agissant du préjudice financier allégué, il est nécessaire de distinguer selon la nature des créances, préétablies ou indemnitaires, accordées.
Le point de départ des intérêts au taux légal alloués au titre de créances préétablies résultant de la loi ou d’un contrat, sans intervention du juge, est fixé de plein droit par l’article 1231-6 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, à compter du jour de la mise en demeure du débiteur. La demande en justice formée le demandeur valant mise en demeure et ces intérêts moratoires étant dus même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, aucun préjudice financier ne peut être causé par le déni de justice invoqué.
Le point de départ des créances indemnitaires est fixé de plein droit par l’article 1231-7 du code civil, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement, au prononcé du jugement, sauf si le juge en décide autrement. L’article 1231-7 du code civil permet par ailleurs de solliciter de la juridiction compétente le report du point de départ des intérêts légaux affectant les indemnités allouées à une date antérieure à la décision de justice, et spécialement à compter du jour de la demande en justice, de sorte qu’aucun lien de causalité entre le préjudice financier invoqué et le dysfonctionnement dénoncé n’est établi.
Il résulte de ce qui précède que les demandeurs doivent être déboutés de leur demande formée au titre d’un préjudice financier.
Sur les demandes accessoires :
L’Agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir les parties demanderesses, l’Agent judiciaire de l’État est condamné à verser à tous les demandeurs, ensemble, la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme, [G], [R] la somme de 1.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme, [C], [Q] la somme de 1.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme, [T], [H] la somme de 1.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M., [J], [L] la somme de 1.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M., [U], [V] la somme de 1.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M., [K], [E] la somme de 1.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à M., [F], [M] la somme de 1.100,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Mme, [G], [R], Mme, [C], [Q], Mme, [T], [H], M., [J], [L], M., [U], [V], M., [K], [E] et M., [F], [M] de leur demande formulée au titre d’un préjudice financier ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État aux dépens ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’État à payer à Mme, [G], [R], Mme, [C], [Q], Mme, [T], [H], M., [J], [L], M., [U], [V], M., [K], [E] et M., [F], [M], ensemble, la somme de 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Fait et jugé à, [Localité 1] le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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