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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi fond, 14 oct. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 13 37 92
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00448 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2QVH
Minute : 25/01025
Madame [K] [C]
C/
Monsieur [L] [F]
Madame [B] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Madame [B] [F]
Monsieur [L] [F]
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [K] [C]
Le
JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
Jugement rendu par décision contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 14 Octobre 2025;
Par Monsieur Simon FULLEDA, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 04 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Simon FULLEDA juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [K] [C]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [L] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
comparant
Madame [B] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Madame [G] [F]
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, Madame [K] [C] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au sein de la chambre de proximité de Saint-Denis (93 200) d’une demande de voir condamner Monsieur [L] [F] et Madame [B] [F] à lui délivrer des quittances de loyer pour le mois de juillet 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 avril 2025, puis a été renvoyée au 4 septembre 2025.
A cette date, Madame [K] [C] comparaît en personne et sollicite le bénéfice de sa requête.
Monsieur [L] [F], comparant en personne, et Madame [B] [H], représentée par Madame [G] [F] régulièrement munie d’un pouvoir, font valoir qu’ils n’ont pas délivré de quittance de loyer en raison de l’absence de paiement des charges appelées, en présence d’un arrêté préfectoral interdisant aux bailleurs de percevoir le loyer mais ne suspendant pas le paiement des charges.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
L’article 750 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5.000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement.
En l’espèce, la demande de voir délivrer des quittances de loyer est une demande par nature indéterminée, et ne constitue pas une demande n’excédant pas 5.000 euros au sens du texte susvisé.
Dès lors, la demande formée par requête est irrecevable.
L’irrecevabilité sera constatée, à charge pour les parties, à leur convenance, de saisir la juridiction par voie d’assignation afin de former une demande indéterminée.
La demanderesse conservera la charge des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision rendue contradictoirement, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [K] [C],
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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