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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. civil, 30 déc. 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. LA GÉNÉRALE DE COUVERTURE, S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA |
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC EXPERT + 1 CCC à Me POZZO DI [Localité 15] + 1 CCC à Me RENAUDOT
Délivrance des copies le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DES RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
EXPERTISE
S.D.C. [Adresse 7]
c/
S.A.R.L. LA GÉNÉRALE DE COUVERTURE, S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD
DÉCISION N° : 2025/
N° RG 25/01421 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNCV
Après débats à l’audience publique des référés tenue le 24 Novembre 2025
Nous, M. Alain MIELI, Juge du tribunal judiciaire de GRASSE, assisté de Madame Florine JOBIN, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 7]
C/o son syndic, IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
ET :
S.A.R.L. LA GÉNÉRALE DE COUVERTURE
[Adresse 8]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.S. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE.
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la SARL LA GENERALE DE COUVERTURE.
[Adresse 11]
[Localité 12]
représentée par Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires.
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
***
Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 24 Novembre 2025 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 30 Décembre 2025.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le syndicat des copropriétaires (ci-après désigné SDC) de la résidence sise [Adresse 6] a, suivant marché de travaux signé le 14 janvier 2021, confié à la S.A.R.L. La Générale de Couverture, assurée auprès des sociétés MMA, des travaux de réfection en toiture.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la S.A. Axa France IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 15 avril 2022, sans réserve.
Exposant que plusieurs copropriétaires ont subi des infiltrations dans leur appartement à l’origine de dommages importants, avoir régularisé une déclaration de sinistre le 28 février 2025, que sur la base des conclusions de l’expert qu’il a désigné, l’assureur dommages-ouvrage a dénié à tort sa garantie de sorte qu’en l’absence de solution amiable, il n’a eu d’autre choix que de saisir la juridiction, suivant exploits en dates des 5 et 9 septembre 2025, le SDC, pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. [Adresse 16], a fait assigner en référé la S.A.R.L. La Générale de Couverture et ses assureurs la S.A. MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la S.A. Axa France IARD aux fins, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civil, de voir ordonner une expertise judiciaire, avec la mission qu’il souhaite voir être confiée à l’expert, de voir condamner in solidum les sociétés La Générale de Couverture, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
*****
Le demandeur est en l’état de son assignation introductive d’instance.
Vu les conclusions des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, notifiées par RPVA le 17 octobre 2025 et maintenues à l’audience, aux termes desquelles elles demandent à la juridiction, au visa de l’article 145 du code de procédure civile et des pièces versées aux débats, de prendre acte de leurs protestations et réserves d’usage sur la demande de désignation d’un expert judiciaire, de débouter le SDC de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de réserver les dépens.
La S.A.R.L. La Générale de Couverture et la S.A. Axa France IARD n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile «si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée» et l’article 473 du même code ajoute «le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation n’a pas été délivrée à la personne du défendeur».
La S.A.R.L. La Générale de Couverture, assignée à étude dans les conditions prévues aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, et la S.A. Axa France IARD, assignée à personne (acte remis à [C] [T] – tierce habilitée), n’ont pas comparu.
L’assignation comporte les mentions prévues à peine de nullité par l’article 56 du code de procédure civile.
Les éléments du demandeur ne traduisent pas l’existence de fins de non-recevoir relevant de la catégorie de celles que le juge est tenu de relever d’office.
En conséquence, sa demande à l’encontre des requises, non comparantes, sera dite régulière et recevable, et il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
I. Sur la demande d’expertise judiciaire :
En application de l’article 145 du même code, «s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment par voie de référé».
Il convient de rappeler que, hors le cas d’un obstacle manifeste et dirimant à l’action qui pourrait être intentée au fond, l’allégation ou l’existence de contestations sérieuses n’est pas de nature à faire échec à la mise en œuvre des mesures visées à l’article 145 du code de procédure civile.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la responsabilité éventuelle de la ou des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Ladite mesure doit être ordonnée dès lors qu’il est constaté qu’un tel procès est possible, qu’il aurait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que sa solution peut dépendre de la mesure sollicitée, et que cette dernière ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et liberté fondamentaux d’autrui.
Il convient de rappeler par ailleurs que les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du marché de travaux de la société La Générale de Couverture en date du 14 janvier 2021, et de sa facture établie le 28 mars 2022, du procès-verbal de réception du 15 juin 2022, de la déclaration de sinistre du 28 février 2025, du courrier de l’assureur DO en date du 17 avril 2025, du rapport dommages-ouvrage en date du 6 mars 2025, du procès-verbal de constat dressé le 24 juillet 2025 et des échanges entre les parties un motif légitime pour le demandeur de faire établir, avant tout procès, la réalité, la nature et l’origine des désordres qu’il invoque à son préjudice, et aux préjudices de divers copropriétaires.
Il convient en conséquence, en application de l’article 145 susvisé, d’ordonner la mesure d’expertise qui est nécessaire en ce que d’une part elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et, d’autre part, se déroulera au contradictoire des requises, dont la responsabilité et les garanties sont, en définitive, susceptibles d’être engagées.
Les modalités de cette expertise, qui sera ordonnée aux frais du demandeur qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
II. Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens.
Le demandeur au bénéfice duquel la présente ordonnance est rendue, supportera les dépens de l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alain MIELI, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire exécutoire immédiatement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties étant réservés, au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dés à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Disons la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5] régulière et recevable.
Ordonnons une expertise.
Désignons à cet effet :
Monsieur [Y] [K] [Y]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 17]. : 0698682001
Courriel : [R]
en qualité d’expert, qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception ;
2°) se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et entendre, si besoin est, tous sachants ; notamment prendre connaissance du marché de travaux de la société La Générale de Couverture en date du 14 janvier 2021, et de sa facture établie le 28 mars 2022, du procès-verbal de réception du 15 juin 2022, de la déclaration de sinistre du 28 février 2025, du courrier de l’assureur DO en date du 17 avril 2025, du rapport dommages ouvrage en date du 6 mars 2025, et du procès-verbal de constat dressé le 24 juillet 2025 ;
3°) vérifier la réalité des désordres allégués par le requérant dans son assignation et les pièces versées aux débats ; les décrire, et en déterminer la date d’apparition ;
4°) fournir tous les éléments permettant de déterminer s’ils ont leur origine en parties communes ou privatives de l’immeuble, et lesquelles de ces parties en sont affectées ;
5°) rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
6°) préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
7°) fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes ;
8°) donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera au rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;
À défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
9°) fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
10°) fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels allégués, et donner son avis en les chiffrant ;
11°) s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Disons que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne.
Disons que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations.
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge.
Disons que le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. [Adresse 16], devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Grasse, dans les deux mois suivant l’invitation qui lui en sera faite conformément à l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 (trois mille) euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité.
Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieux et places.
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état.
Disons que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 12 mois de sa saisine, à moins qu’il ne refuse sa mission.
Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande.
Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur.
Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites.
Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci.
Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle.
Disons qu’à défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise.
Disons que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 précité pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni.
Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe.
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice la S.A.S. Immo de France Côte d’Azur, aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Grasse.
Le Greffier Le Juge des référés
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