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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, réf., 3 oct. 2025, n° 25/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, S.A.S. PLANSANTE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
N° du dossier : N° RG 25/00553 – N° Portalis DB3K-W-B7J-GNBJ
Nature:63A Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
ORDONNANCE DE REFERE
du 03 Octobre 2025
Mélanie PETIT-DELAMARE, Présidente du Tribunal judiciaire de LIMOGES, assistée de Sonia ROUFFANCHE, Greffier, a rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE
Madame [K] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 13] (ALLEMAGNE)
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-philippe BOURRA, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEURS
Monsieur [J] [M]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître BERTELLE substituant Me CHIFFERT de la société AARPI ACLH AVOCATS du barreau de PARIS ayant pour postulant Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES
Monsieur [F] [T]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître BERTELLE substituant Me CHIFFERT de la société AARPI ACLH AVOCATS du barreau de PARIS ayant pour postulant Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LX LIMOGES, avocats au barreau de LIMOGES
Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me WELSCH Sylvie, avocate de la SCP UGGC AVOCATS au barreu de PARIS ayant pour postulant Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
S.A.S. PLANSANTE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
INTERVENTION VOLONTAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-VI ENNE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL SELARL DAURIAC – RAYNAUD PELAUDEIX – OUDJEDI DRPO, avocats au barreau de LIMOGES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 05 septembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré au 03 Octobre 2025 pour que la décision soit prononcée ce jour, par mise à disposition au greffe, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans les suites d’une chute à domicile survenue le 15 janvier 2020, Mme [R], alors âgée de 80 ans, souffrant de douleurs en bas du dos et au niveau des côtes à gauche, a été transportée au service des urgences de la clinique Chenieux le lendemain.
Un scanner thoraco-abdomino-pelvien a été prescrit par le docteur [M], urgentiste.
Le docteur [T], radiologue, n’a pas constaté de tassement vertébral lombaire ou de lésion post-traumatique visible au niveau des os du bassin.
Un traitement antalgique a été prescrit et Mme [U] est rentrée à domicile.
En raison de la persistance de douleurs lombaires et de douleurs crurales bilatérales, le docteur [P] [X] a prescrit le 10 février 2020 une radiographie qui a mis en évidence un tassement vertébral de L3 en galette et par suite le port d’une ceinture lombaire et des antalgiques.
Le 8 mai 2020, devant la persistance des douleurs, le docteur [P] [X] a precrit une IRM, laquelle réalisée le 9 juillet 2020, a mis en évidence “un rétrécissement canalaire en L3 en rapport avec le tassement vertébral avec recul du mûr postérieur et protrusions intra-canalaires surtout du disque L2-L3 associées.”
Le docteur [Z], neurochirurgien à la clinique François Chenieux, a proposé à la patiente une laminectomie décompressive de L3, laquelle a été réalisée le 13 septembre 2020. Mme [R] a été hospitalisée jusqu’au 17 septembre 2020 puis admise en centre de soins de suite et de réadaptation pour une durée de trois semaines.
Le 24 avril 2022, une nouvelle radiographie a mis en évidence une fracture-tassement du corps vertébral de L3 avec affaissement du mur postérieur et impation au contat du plateau vertébral inférieur de L2, un minime recul du mur, une ostéose raréfiante diffuse rachidienne, un pincement intersomatique et une arthrose inter-apophysaire postérieure lombaire étagée principalement L5-S1.
Le 10 mai 2022, une nouvelle IRM a montré une fracture-tassement majeure de L3, un recul du mur vertébral postérieur entraînant un rétrécissement canalaire antéro-postérieur avec un calibre utile du canal lombaire.
Se plaignant de douleurs chroniques du rachis lombaire associées à des irradiations radiculaires (lombocruralgie) et reprochant au docteur [M] et au docteur [T] de ne pas avoir porté de diagnostic de fracture de L3 lors du scanner thoraco-abdomino-pelvien réalisé le 16 janvier 2020, Mme [R] a saisi la Commission de Conciliation et d’Indemnisation des Accidents Médicaux des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales (CCI) le 05 décembre 2022.
Le professeur [A], spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, et le professeur [L], spécialisé en radiologie, désignés en qualité d’experts, ont rendu leur rapport le 6 juin 2023, conclu à une insuffisance de diagnostic cependant non fautive en ce qu’elle n’a pas entraîné de défaut de traitement puisque l’indication eut été celle d’un traitement fonctionnel, en l’absence de tout signe de gravité clinique, au demeurant poursuivi trois semaines plus tard quand le diagnostic a été établi . Les professeurs ont ajouté que la fracture partielle du plateau supérieur de L3 s’est secondairement déplacée du fait d’une ostéoporose majeure non diagnostiquée auparavant et non traitée.
Par avis du 27 juin 2024, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI), a rejeté la demande d’indemnisation présentée par Mme [R] au motif qu’en l’absence de lien de causalité entre le dommage de Mme [R] et sa prise en charge par les docteurs [M] et [T], la qualification d’accident médical ne pouvait être retenue.
Critiquant ce rapport d’expertise amiable, Mme [R] a, par actes des 27, 30 juin, et 11 juillet 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de céans, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, le docteur [M], le docteur [T], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM), la société PLANSANTE et la Caisse Primaire d’Assurance Maladue de la Haute-Vienne, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 05 septembre 2025 au cours de laquelle Mme [R], représentée par son conseil, a, reprenant oralement les termes de son assignation, réitéré ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle fait principalement valoir d’abord que l’expertise amiable réalisée à la demande de la CCI dans le cadre d’une procédure de règlement amiable ne fait pas obstacle à la recevabilité d’une demande d’expertise judiciaire d’autant que l’expertise devant la CCI ne présente pas les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire. Elle ajoute ensuite qu’elle dispose bien d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire dans la mesure où l’expertise ordonnée par la CCI ayant bien mis en évidence une faute de diagnostic des docteurs [M] et [T], la question porte notamment sur l’imputabilité de son état séquellaire (lomboruralgie) à cette faute de diagnostic. Elle estime incohérent le fait pour les experts mandatés par la CCI de retenir une erreur de diagnostic mais de considérer que la prise en charge était malgré tout adéquate. Elle considère que les experts désignés par la CCI ont manifestement commis une erreur en faisant produire à un état antérieur manifestement latent (ostéoporose qui était asymptomatique) des effets sur l’imputabilité du dommage (la lombocruralgie). Elle soutient qu’en qu’en tout état de cause, un diagnostic erroné cause nécessairement un préjudice d’impréparation. Enfin, elle souhaite que les opérations d’expertise se déroulent contradictoirement à l’égard de l’ONIAM dans l’hypothèse d’une demande d’indemnisation au titre de la solidarité nationale.
En réplique, le docteur [M] et le docteur [T], représentés par leur conseil, ont, reprenant oralement leurs dernières conclusions, conclu au rejet de la demande d’expertise et à la condamnation de la demanderesse à leur verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’appui de leur défense, ils soutiennent que, selon le courant jurisprudentiel majoritaire, il n’existe pas de motif légitime à solliciter une expertise judiciaire dans les suites d’opérations d’expertise organisées par la CCI, que les experts désignés par la CCI ont toutes compétences requises, la mission donnée aux experts, étant complète et correspondant à celle habituellement donnée par les juridictions judiciaires. Ils ajoutent que la patiente a pu s’exprimer tant devant les médecins experts que devant la CCI et que ses critiques formées contre les conclusions expertales ne sont pas sérieuses.
L’ONIAM, représenté par son conseil, a sollicité, sous les protestations et réserves d’usage, de voir la mission complétée selon les précisions détaillées dans ses conclusions.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Charente-Maritime, intervenue volontairement à l’instance, et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne, représentées par leur conseil, ont déclaré ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Assignée à personne morale, la SAS Plansanté n’a pas constitué avocat conformément aux exigences de l’article 760 du code de procédure civile.
Harmonie Mutuelle a fait parvenir une lettre reçue au greffe le 8 septembre 2025, soit ultérieurement à l’audience, écrivant être subrogée dans les droits et actions de Mme [R] en application de l’article L 224-9 du code de la mutualité et de la convention HM Gestion 01-2016.16. Elle demande la mise hors de cause Noveo Care représentée sous le nom de Plansanté.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et aux notes d’audience.
SUR CE,
Sur l’absence du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l’espèce, la SAS Plansanté n’a pas constitué avocat dans les conditions prescrites par l’article 70 du code de procédure civile. Harmonie Mutuelle, qui a fait parvenir une lettre irrecevable pour avoir été déposée après la clôture des débats, ne justifie pas d’un intérêt à agir ou de représenter la SAS Plansanté.
La décision sera donc réputée contradictoire à l’encontre de la SAS Plansanté, à charge pour la partie demanderesse de procéder à la signification de l’ordonnance.
Sur la demande d’expertise
Au terme de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, non manifestement voué à l’échec, qu’il a un objet et un fondement juridique suffisamment déterminables, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Le demandeur doit justifier d’un motif légitime, s’analysant comme un fait plausible comme ne relevant pas d’une simple hypothèse.
La circonstance qu’une expertise amiable a été réalisée par un collège d’experts désignés par la CCI dans le cadre d’une procédure amiable facultative, ne prive pas la victime d’un accident médical de son droit de saisir les juridictions civiles, administratives ou pénales compétentes, soit d’emblée, soit en cas de refus de l’avis de la CCI ou de l’offre d’indemnisation qui a été faite sur la base de ladite expertise amiable.
La demanderesse dispose donc bien, comme elle le fait observer, du droit de solliciter une expertise probatoire en référé ou devant la juridiction du fond directement saisie, une telle expertise ne pouvant être considérée comme une contre-expertise de celle diligentée par la commission de conciliation dans le cadre d’une procédure strictement amiable.
Ce droit est d’autant plus essentiel que l’expertise soumise aux dispositions de l’article L1142-1 du code de la santé publique n’est pas réalisée sous le contrôle et la surveillance d’un juge judiciaire et ne répond pas aux exigences et garanties procédurales de l’expertise judiciaire.
L’appréciation du motif légitime est donc subordonnée à la démonstration de ce qu’une action au fond ne serait pas manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
Les professeurs [A] et [L] ont relevé « un défaut de diagnostic » de la part des docteurs [M] et [T], ceux-ci n’ayant « pas identifié la lésion traumatique partielle du plateau de la vertèbre L3 du fait de l’absence de déplacement mais aussi probablement de l’absence d’orientation clinique. »
Le simple fait, pour le collège d’experts, d’avoir retenu une faute suffit à établir l’existence d’un litige potentiel sur le fondement de la responsabilité médicale entre Mme [R] d’une part et les docteurs [M] et [T] d’autre part.
La mesure sollicitée par Mme [R] présente un intérêt dès lors qu’elle discute les conclusions des experts mandatés par la CCI qui concluent que l’indication thérapeutique (retour à domicile avec traitement antalgique) aurait été identique si la lésion avait été correctement identifiée dès sa présentation aux urgences alors que le docteur [B], son médecin conseil, oppose qu’une hospitalisation s’imposait avec interdiction formelle d’une station debout en attente du traitement de la fracture, la station debout ayant provoqué le déplacement de la facture.
La mesure sollicitée présente encore un intérêt du fait du caractère incomplet du rapport amiable, les experts ne s’étant pas prononcés sur les postes de préjudices.
Il s’ensuit que l’utilité de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée résulte des pièces versées aux débats et en particulier du rapport d’expertise amiable, lequel interroge sur le lien de causalité entre la faute retenue et le dommage.
L’expertise judiciaire, menée avec les garanties procédurales prévues par les articles 155 à 178, 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile, aura notamment pour utilité de donner un avis expertal motivé et circonstancié, après débat contradictoire avec les parties, leurs conseils et médecins-conseils qui pourront soumettre des dires, en particulier sur le lien de causalité éventuel entre la faute relevée et la survenance ou l’aggravation des dommages.
Enfin, la demanderesse a un intérêt à voir mener les opérations d’expertise contradictoirement à l’égard de l’ONIAM, susceptible de proposer une indemnisation au titre de la solidarité nationale, si un accident médical non fautif est effectivement retenu.
Il s’ensuit que la demanderesse justifie d’un motif légitime à voir ordonner, avant tout procès au fond, une expertise qui aura précisément pour objet d’établir et de réunir des éléments permettant au juge du fond d’apprécier la nature et l’étendue des désordres affectant le bien vendu ainsi que la connaissance que le vendeur pouvait ou non en avoir lors de la vente. A l’inverse, le défendeur échoue à démontrer que toute action susceptible d’être engagée au fond est manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, et sera précisée au dispositif ci-après.
La demanderesse, qui a intérêt à voir les opérations d’expertise se dérouler, sera quant à elle tenue au versement de la consignation à valoir sur la rémunération de l’expert.
Sur les frais de procès
La mise en œuvre de l’expertise étant subordonnée au versement de la provision, il convient d’en faire supporter la charge à la partie qui la réclame.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
La demanderesse sera donc tenue aux dépens et il n’y aura pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision mise à disposition, réputée contradictoire en matière de référé et en premier ressort,
Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la Charente-Maritime ;
Ordonne une expertise médicale de Mme [K] [U] épouse [R] et commet, pour y procéder :
M. [W] [I]
[Courriel 11]
Adresse
[Adresse 5]
[Localité 8]
Tél. portable
0624361561
Tél. fixe
0555342681
A partir des déclarations et doléances de la victime et, le cas échéant de son entourage, des parties ainsi que de tous sachants, des documents médicaux fournis, et des constatations faites lors d’un examen clinique circonstancié :
— convoquer Mme [K] [U] épouse [R] en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils de la date et du lieu de leurs opérations, en les informant de la possibilité de se faire représenter par un médecin de leur choix ;
— se faire communiquer par la victime, son représentant légal, tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;
Dit qu’en cas de besoin et sans que le secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, patriciens ayant prodigué des soins à Madame [K] [U] épouse [R] toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission ; à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ;
— fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure, interroger et recueillir les observations contradictoires des défendeurs ;
— déterminer l’état médical de Mme [K] [U] épouse [R] avant les actes critiqués ;
— procéder à l’examen clinique de la victime, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise, décrire les lésions subies ou qu’elle impute à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits; informer les parties et leurs conseils, à l’issue de l’examen, en application du principe du contradictoire, de façon circonstanciée des constatations et de leurs conséquences;
1° Circonstances de survenue du dommage
— préciser les motifs et les circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause et dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
— décrire tous les soins dispensés, investigations et actes annexes qui ont été réalisés, et préciser dans quelles structures et, dans la mesure du possible, par qui ils ont été pratiqués;
2° Analyse médico-légale
— dire si les soins, investigations et actes annexes ont été conduits de manière attentive, diligente et conformémement aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été pratiqués, en particulier et le cas échéant :
* Dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement ;
* Dans la forme et le contenu de l’information donnée à la patiente sur les alternatives thérapeutiques, les risques courus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué ;
* Dans l’organisation du service et de son fonctionnement ;
3. Cause et évaluation du dommage
L’expert devra s’efforcer de répondre à toutes les questions, quelles que soient les hypothèses retenues ;
En fonction des éléments concernant les points 1 et 2, après avoir examiné la patiente et recueilli ses doléances, l’expert devra :
* Décrire l’état de santé actuel de la patiente ;
* Dire :
A. Si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
B. Ou si cet état est la conséquence de faute(s) médicale(s) ; dans ce cas, analyser de façon détaillée et motivée la nature et l’imputabilité des erreurs, imprudences, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives relevées ; préciser de manière circonstancié le lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles de la patiente ; préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ; dans cette hypothèse, préciser dans quelles proportions (en pourcentage), celle-ci est à l’origine des séquelles de la patiente ;
C. Ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, affection iatrogène, infection nosocomiale ; dans ce cas, indiquer s’il est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa; préciser alors en quoi cet accident médical, affection iatrogène, infection nosocomiale a eu des conséquences anormales au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale et en préciser le caractère de gravité;
* Interroger la patiente sur ses antécédents médicaux et/ou chirurgicaux, afin de déterminer dans quelle mesure il représente un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;
Même en l’absence de toute faute des parties défenderesses, procéder à l’évaluation des dommages en faisant la part des choses entre ce qui revient à l’état antérieur, à l’évolution prévisible de la pathologie initiale et aux conséquences anormales décrites :
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— apporter à la juridiction les éléments qui lui permettront de déterminer les préjudices subis par la victime :
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Dépenses de santé futures (DSF)
* Frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap;
* Frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
* Assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
* Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l’obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
* Incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc ;
* Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
* Souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* Atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique constitutive d’un déficit fonctionnel permanent : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; chiffrer le taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique (AIPP) par référence au « barème d’évaluation des taux d’incapacité des victimes d’accidents médicaux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales », publié à l’annexe 11-2 du code de la santé publique (décret n° 2003-314 du 4 avril 2003) ;
* Préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
* Préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
* Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Relater toutes les circonstances ou observations n’entrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci dessus que l’expert jugera nécessaire pour l’exacte appréciation des préjudices subis par la patiente et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
Dire si son état de santé est susceptible de modification en aggravation au regard des données actuelles de la science et dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins et traitements qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécuter ;
Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
MODALITÉS TECHNIQUES
Ordonne à Mme [D] [K] [U] épouse [R] de consigner au greffe du tribunal une somme de 2500 euros avant le 30 novembre 2025 (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile ;
Rappelle à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance ; dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat chargé du suivi de la liste des experts. Une partie ne peut demander le changement de l’expert qu’après consignation ; dans ce cas, l’expert initialement saisi, sera préalablement consulté ;
Indique à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours ; à son issue, il adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Fixe aux experts un délai maximum jusqu’au 30 mai 2026 pour déposer sonrapport commun de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée, et en délivrer copie aux parties ;
Dit que l’expert devra remplir sa mission en se conformant aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 à 281 du code de procédure civile;
Dit que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement sous forme de synthèse pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
Indique que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier des opérations, le coût prévisible de la mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur ;
Rappelle que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile : “Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demande à l’expert de vérifier le contenu de la mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du président du tribunal ou le magistrat délégué par lui; ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorise l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la leur;
Désigne le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui pour contrôler les opérations d’expertise ou procéder s’il y a lieu au remplacement de l’expert en application de l’article 235 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en réfèreront immédiatement au juge charge du contrôle du service des expertises au besoin à l’adresse suivantes : [Courriel 12] ;
Déclare commune et opposable la présente ordonnance à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime ;
Rappelle qu’il appartiendra à la Caisse Primaire d’assurance Maladie de la Charente Maritime de communiquer sa créance poste par poste conformément à la loi du 21 décembre 2006 ;
Déboute les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires des parties;
Condamne Mme [K] [U] épouse [R], sauf décision ultérieure contraire au fond, aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision;
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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