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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 avr. 2026, n° 25/04871 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04871 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me REMY et M. [E]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04871 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3SL
N° MINUTE : 6/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1], représenté par son syndicat le CABINET VERREY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuelle REMY de la SELARL ARGUO AVOCATS, avocats au barreau de Paris, vestiaire : #P106
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffière lors des débats, et de Jihane MOUFIDI, Greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 février 2026
JUGEMENT
rendu par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Laure TOUCHELAY, Vice-Présidente, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04871 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA3SL
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [T] [E] est propriétaire des lots n°33, 37 et 113 au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Les fonctions de syndic sont exercées par l’EURL Cabinet Verrey.
Par courriers recommandés avec accusé de réception signés les 28 mai et 20 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic l’EURL Cabinet Verrey, a mis en demeure M. [T] [E] de lui régler les charges de copropriété impayées.
Selon exploit du 7 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic l’EURL Cabinet Verrey, a fait assigner M. [T] [E] devant le tribunal judiciaire de ce siège aux fins de le voir condamner à lui régler, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 2 095,04 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété, suivant décompte arrêté au 26 juin 2025,
— les intérêts au taux légal sur la somme de 5 112,38 € en principal avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— 1 500 € au titre de son préjudice financier, qui comprend 959,97 € de frais,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 4 février 2026, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En réponse à la fin de non recevoir soulevée d’office par le tribunal, tirée de l’absence de conciliation préalable obligatoire prévue par l’article 750-1 du code de procédure civile, il indique que M. [T] [E] s’est exécuté tardivement, mais qu’initialement et lorsqu’il a été décidé de l’action en justice, le montant total des sommes impayées était supérieur à 5 000 €, de sorte qu’il n’a pas saisi le conciliateur de justice car il pensait que sa demande n’entrerait pas dans le cadre de la conciliation préalable obligatoire.
M. [T] [E], assigné à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 euros ou lorsqu’elle est relative à un trouble anormal de voisinage.
Les instances introduites à compter du 1er octobre 2023 sont dès lors assujetties au préalable de recherche d’une solution amiable prévu par l’article 750-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], a saisi le tribunal judiciaire aux fins de paiement de la somme de 2 095,04 €, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 5 112,38 € en principal avec capitalisation des intérêts, et 1 500 € au titre de son préjudice financier.
Il précisait dans les motifs de son assignation que le point de départ des intérêts au taux légal devait être fixé au 19 mars 2025.
Par conséquent, le quantum global des demandes présentées était inférieur à 5 000 € et était donc soumis à l’obligation de conciliation préalable précitée. Cette tentative préalable de conciliation apparait ici d’autant plus pertinente que M. [T] [E] s’était, selon les propres dires du demandeur, partiellement exécuté en mai et juin 2025, soit plus d’un mois avant la délivrance de l’assignation, de sorte qu’un réglement amiable du litige était envisageable avant de saisir le tribunal.
Dans ces conditions, les demandes en justice formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic l’EURL Cabinet Verrey, seront déclarées irrecevables en application de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Sur les mesures de fin de jugement
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic l’EURL Cabinet Verrey, partie perdante, conservera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
DÉCLARE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic l’EURL Cabinet Verrey, irrecevable en ses demandes,
L’INVITE, s’il y a lieu, à saisir un conciliateur de justice ou un médiateur en vue d’une tentative de règlement amiable du litige,
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic l’EURL Cabinet Verrey,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et la Greffière susnommés.
La Greffière, La Juge,
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