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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 10 déc. 2025, n° 23/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
SG
G.B
LE 10 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 23/00179 – N° Portalis DBYS-W-B7H-L7GP
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée
C/
[H] [V] [U],
[Y] [G] [J] [B]
Le 10 décembre 2025
copie exécutoire
et copie certifiée conforme
délivrée à Me SIROT CP 57
copie certifiée conforme
délivrée à Me [O] CP 305
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— ----------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du DIX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
GREFFIER : Sylvie GEORGEONNET
Débats à l’audience publique du 07 OCTOBRE 2025.
Prononcé du jugement fixé au 10 DECEMBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
M. LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Vendée, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Pierre SIROT de la SELARL RACINE, avocats au barreau de NANTES
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET :
Monsieur [H] [V] [U],
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (VENDEE), domicilié : chez Madame [K] [Y], [Adresse 3]
NON comparant, NON représenté
Madame [Y] [G] [J] [B]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] ([Localité 8] ATLANTIQUE), demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Quentin PELLETIER de la SELARL ASKE 3, avocats au barreau de NANTES
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
EXOSE DU LITIGE
M [H] [U] a fait l’objet d’un contrôle fiscal couvrant la période du 1er décembre 2012 au 29 février 2016, relatif aux bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée, dans le cadre de l’activité professionnelle qu’il exerçait à titre individuel depuis août 2011 sous l’enseigne AS THERM ELEC.
Il a fait l’objet d’une proposition de rectification le 12 septembre 2016.
Il a également fait l’objet de rappels des cotisations foncières des entreprises de 2015 à 2018 outre des frais de poursuite non soldés, de sorte que le montant des seules impositions professionnelles s’élevaient au 5 janvier 2023 à la somme de 91.000,46 euros.
Il était également redevable de diverses sommes au titre de l’impôt sur les revenus des années 2013 et 2014 outre des taxes foncières entre 2016 et 2018 et taxes d’habitation entre 2015 et 2018 ainsi que des pénalités afférentes prévues par l’article 1730 du code général des impôts.
Diverses mises en demeures de payer ont été adressées à M [H] [U] entre 2016 et 2020 tant pour le recouvrement des créances professionnelles que celui des créances personnelles.
De même, diverses saisies administratives à tiers détenteurs ont été engagées auprès des employeurs, banques et organismes d’assurance vie entre 2018 et 2020.
Le 13 mars 2019, à la suite d’une demande de saisie-vente mobilière, un huissier des finances publiques est intervenu au domicile de M [H] [U], qui a constaté dans son procès-verbal de carence que le débiteur vivait dans un logement misérablement meublé, sans valeur marchande, ne possédant pas de véhicule. Il était relaté que la maison avait été vendue par adjudication le 26 janvier 2018 suite à la saisie opérée par la banque populaire de [Localité 7], qui n’a pas permis de désintéresser le comptable public, et que M [H] [U] était salarié de U-Logistic-Carquefou pour un montant de 1.500 euros par mois.
Indiquant que ses diverses diligences n’ont permis sur la période de 2017 à 2023 de ne recouvrer que la somme de 22.463,60 euros, que M [H] [U] a bénéficié en 2021 d’avoirs exceptionnels à hauteur de 47.415,05 euros provenant de la succession de sa mère et de son grand-père maternel et qu’une majeure partie de ces fonds ont été versés sur le compte de Mme [B] épouse [T], sous forme de donation à titre gratuit, le Comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Vendée, a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Nantes, par exploit en date des 5 et 9 janvier 2023, M [H] [U] et Mme [Y] [B] épouse [T] engageant contre eux une action paulienne.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 juillet 2025, le Comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Vendée (Ci-après le Comptable des finances publiques) demande au tribunal, au visa de l’article 1341-2 du code civil, de :
— Déclarer le Comptable des finances publiques, responsable du pôle recouvrement spécialisé de la Vendée, recevable en son action paulienne et bien fondé en ses demandes ;
Par suite,
— Déclarer inopposable au comptable public responsable du pôle recouvrement spécialisé de Vendée cette donation de 42.000 euros (quarante deux mille euros) ;
— Déclarer que cette donation de 42.000 euros reste la propriété de [Y] [B] épouse [T], donataire, auprès de qui le comptable public pourra exercer directement des poursuites afin de recouvrer ce nouvel actif qui lui a échappé, en fondant son action sur ce jugement valant titre exécutoire ;
— Condamner M [H] [U] et Mme [B] épouse [T] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, par application de l’article 700 du code procédure civile ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Le Comptable des finances publiques soutient en premier lieu qu’il justifie que sa créance est antérieure à l’acte attaqué, ce que ne conteste pas Mme [B] épouse [T].
En deuxième lieu, il affirme justifier de son préjudice par la preuve de l’insolvabilité de son débiteur indiquant qu’à la date de l’assignation les actes de poursuites engagées n’avaient permis de recouvrer qu’une somme de 22.659,92 euros ramenant avec difficulté la dette à la somme de 97.452,95 euros et que l’ensemble des actes de poursuite, l’absence de réponse du débiteur et l’absence de patrimoine immobilier et mobilier permettent d’affirmer que M [H] [U] est insolvable.
En réponse à l’argumentation de Mme [B] épouse [T] sur la prise en considération du statut de salarié du débiteur qui devrait permettre de désintéresser le comptable, il fait valoir qu’au regard de la somme due et de la faible rémunération du débiteur qui ne dégage qu’une faible quotité saisissable, il faudrait près de 17 années pour apurer les dettes fiscales, ce qui est déraisonnable et inacceptable au regard des intérêts du trésor public.
Le Comptable des finances publiques soutient que les actifs exceptionnels dont M [H] [U] a bénéficié dans le cadre de deux successions en 2021 étaient d’un montant important au regard de son patrimoine tel que constaté par l’huissier des finances publiques en 2019 et que les transferts qu’il a choisis de réaliser au profit de Mme [B] épouse [T] n’ont pas permis au comptable d’appréhender ces actifs par la voie de la saisie administrative à tiers détenteur et que ces virements constituent des actes d’appauvrissement incontestables au regard du créancier.
En réponse à l’argumentation de Mme [B] épouse [T] sur l’absence de libéralité octroyée, le Comptable des finances publiques précise que le montant corrigé de 42.000 euros n’altère en rien la correspondance existante entre les sommes perçues par M [H] [U] et celles versées au profit de Mme [B] épouse [T].
Si Mme [B] épouse [T] nie toute donation à son profit en indiquant que le virement de 3.000 euros du 26 octobre 2021 constitue un prêt, il souligne qu’elle ne joint aucune reconnaissance de dettes pour en justifier. Par ailleurs, elle ne qualifie pas les sommes de 10.000 euros, 25.000 euros et 4.000 euros mises à son profit, ne précise pas ce qu’elles sont advenues et ne justifie pas d’un remboursement. Il souligne que puisqu’elle est seule titulaire du compte récipiendaire des fonds, elle seule pouvaient les restituer. Si, comme elle le prétend, la somme de 39.000 euros a été versée à son insu, elle n’a aucune raison de s’opposer à l’action du comptable public.
Il considère que les dons manuels l’ont été à titre gratuit et qu’il n’y a pas d’autres qualifications possibles dès lors que les virements de M [H] [U] réalisés sur le compte NICKEL ouvert au seul nom de Mme [B], constituaient des transferts de fonds immédiats et irrévocables. Si Mme [B] épouse [T] ne souhaitait pas bénéficier de ces sommes, il lui suffisait de les restituer par virement retour et de fermer ce compte. Rien dans les justificatifs produits ne permet de démontrer que l’utilisation du compte a été réservé à M [H] [U].
En troisième lieu, le Comptable des finances publiques estime que M [H] [U] a frauduleusement augmenté son insolvabilité en transférant des fonds sur le compte de Mme [B] épouse [T] alors qu’il ne pouvait ignorer le montant de sa dette fiscale.
En dernier lieu, le Comptable des finances publiques rappelle qu’il n’a pas à démontrer la complicité du tiers acquéreur à titre gratuit, celle-ci étant présumée sans que le bénéficiaire de l’acte puisse être admis à faire tomber cette présomption.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2025, Mme [B] épouse [T] demande au tribunal de :
— Déclarer Le Comptable des finances publiques irrecevable en son action paulienne et mal fondé en ses demandes ;
— le débouter en conséquence de ses demandes ;
— Condamner les défendeurs à régler à Maître [A] [O] représentant la Selarl Aske 3 la somme de 3.000 euros au titre des frais et honoraires que Mme [B] épouse [T] aurait exposés si elle n’avait pas bénéficié de l’aide juridictionnelle totale ;
— Condamner les défendeurs aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître [A] [O].
Mme [B] épouse [T] expose avoir rencontré M [H] [U] sur son lieu de travail et avoir débuté une relation sentimentale alors qu’elle était en procédure de divorce et rencontrait des difficultés financières. M [H] [U] lui a proposé de lui prêter une somme d’argent lui indiquant qu’il allait percevoir un héritage à la suite du décès de sa mère. Elle précise qu’elle traversait une phase de dépression et était sous traitement médical.
C’est dans ces conditions de fragilité qu’elle a accepté l’aide de M [H] [U] indiquant qu’elle pourrait le rembourser après la vente du domicile familial.
M [H] [U] lui a demandé d’ouvrir un compte bancaire NICKEL et a effectué un virement de 3.000 euros à titre de prêt pour payer son véhicule et le dépôt de garantie de son nouveau domicile.
Par la suite, M [H] [U] a effectué d’importants virements et elle lui a demandé des explications et de reprendre ces sommes. M [H] [U] lui a expliqué qu’il utilisait le compte NICKEL comme compte épargne et elle lui a remis la carte bancaire de ce compte.
Lorsqu’elle a compris qu’elle avait été leurrée, elle a récupéré la carte bancaire du compte précisant qu’elle n’avait pas connaissance des dettes fiscales de M [H] [U].
Mme [B] épouse [T] affirme que ces virements ne sont pas des dons mais constituent des prêts et qu’elle n’a aucunement eu l’intention de réaliser des opérations en fraude des droits du trésor public, de sorte qu’elle estime que ce dernier ne pouvait pas engager une action paulienne contre elle.
En premier lieu, elle considère que la preuve de l’insolvabilité du débiteur n’est pas rapportée d’autant que M [H] [U] est salarié et perçoit un salaire, ce qui a permis au trésor public de recouvrer une somme d’un montant important de 22.659,92 euros par l’intermédiaire de la quote-part saisissable chaque mois sur la rémunération. Le recouvrement de la créance n’est donc pas impossible.
En second lieu, elle soutient l’absence de fraude la concernant précisant que les sommes versées sur son compte ne constituaient pas une donation mais un prêt et que la relation de concubinage entre elle et M [H] [U] l’a placée dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit. Elle ajoute avoir procédé au remboursement de la somme de 3.000 euros.
Elle précise n’avoir seulement demandé que la somme de 3.000 euros et ne souhaitait pas emprunter les autres sommes versées sur le compte bancaire NICKEL et elle affirme avoir rendu la carte bancaire à M [H] [U] puisqu’il s’agissait de fonds appartenant à ce dernier, lequel a dépensé les fonds présents sur ce compte pour des dépenses courantes.
A la suite de la réception de l’assignation, elle a compris qu’elle avait été leurrée et a modifié les codes d’accès à ce compte et a récupéré la carte bancaire du compte NICKEL.
Elle considère que la lecture des relevés de ce compte entre octobre 2021 et septembre 2024 permettent de justifier que c’est M [H] [U] qui utilisait ce compte.
Elle indique avoir agi en toute bonne foi ignorant que le prêt effectué et qui devait se limiter à la somme de 3.000 euros contribuerait à diminuer le patrimoine du débiteur.
Elle en conclut que l’absence de fraude du tiers fait obstacle à l’action du créancier.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs demandes.
Régulièrement assigné par exploit remis à son domicile, M [H] [U] ne s’est pas fait représenter dans le cadre de la présente procédure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
Motifs de la décision
L’article 1341-2 du code civil prévoit que :
“ le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte à titre onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude”.
Il en résulte que :
— la fraude paulienne, qui n’implique pas nécessairement l’intention de nuire, résulte de la seule connaissance du débiteur du préjudice qu’il cause au créancier par l’acte litigieux. Toutefois, l’action paulienne, lorsqu’elle tend à la révocation d’un acte consenti par le débiteur à titre gratuit, n’est pas subordonnée à la preuve de la complicité du tiers dans la fraude commise par le débiteur.
— les contrats conclus à titre gratuit constituent en eux-mêmes des actes d’appauvrissement puisqu’aucune contrepartie n’est reçue par le débiteur. Une donation peut donc être critiquée au titre de l’action paulienne puisqu’elle appauvrit nécessairement le débiteur donateur.
— c’est à la date de l’acte par lequel le débiteur s’appauvrit que les juges doivent se placer pour déterminer s’il y a eu fraude ou non.
— si les créanciers peuvent faire révoquer les actes faits par le débiteur en fraude de leurs droits, cette révocation ne peut être prononcée que si, à la date d’introduction de la demande, les biens appartenant encore au débiteur ne sont pas de valeur suffisante pour répondre de son engagement.
— pour exercer l’action paulienne, il suffit que le créancier justifie d’une créance certaine en son principe au moment de l’acte argué de fraude, même si elle n’est pas encore liquide et exigible. L’exigence de certitude est renforcée au moment de l’exercice de l’action : il faut que la créance soit née, son existence certaine et qu’elle ne soit pas éteinte.
Sur l’existence d’une créance certaine et exigible:
Il n’est pas contesté et au demeurant il est justifié que l’administration fiscale détient à l’encontre de M [H] [U] une créance issue d’une part, d’une proposition de rectification en date du 12 septembre 2016 relative aux bénéfices industriels et commerciaux et à la taxe sur la valeur ajoutée, d’autre part, de rappels de cotisations foncières des entreprises de 2015 à 2018 outre des frais de poursuite non soldés et enfin, de sommes dues au titre de l’impôt sur les revenus des années 2013 et 2014 outre des taxes foncières entre 2016 et 2018 et taxes d’habitation entre 2015 et 2018 ainsi que des pénalités afférentes prévues par l’article 1730 du code général des impôts.
Au moment de l’introduction de l’action paulienne, la créance de l’administration fiscale était exigible et non éteinte, s’élevant au 5 janvier 2023 à la somme totale de 97.452,95 euros.
Sur l’existence de la créance antérieure à l’acte litigieux
Les actes litigieux contestés par le Comptable des finances publiques, à savoir des virements bancaires d’un montant total de 42.000 euros de M [H] [U] au profit de Mme [B] épouse [T], ont été passés en octobre et novembre 2021, de sorte que les créances de l’administration fiscale sont, sans contestation possible, antérieures à ces derniers puisqu’elles sont nées entre 2013 et 2019.
Sur l’existence d’un préjudice subi par le créancier
En l’espèce, il est justifié par le Comptable des finances publiques qu’au moment de l’introduction de l’action, M [H] [U] se trouvait toujours dans une situation financière ne lui permettant pas de faire face à sa dette.
En effet, il est justifié, selon procès-verbal du 13 mars 2019 établi par l’huissier mandaté par les finances publiques, qu’il est intervenu au domicile de M [H] [U] et a constaté que le débiteur vivait dans un logement misérablement meublé, sans valeur marchande, ne possédant pas de véhicule. Il était relaté que sa maison avait été vendue par adjudication le 26 janvier 2018 suite à la saisie opérée par la banque populaire de [Localité 7], qui n’a pas permis de désintéresser le comptable public, et que M [H] [U] était salarié de U-Logistic-Carquefou pour un montant de 1.500 euros par mois.
Il est également justifié qu’au regard du salaire perçu par le débiteur, la quotité saisissable s’élevait en moyenne à la somme de mensuelle de 419, 51 euros. Cette quotité saisissable a été actualisée en mars 2025, à la suite d’un changement d’emploi du débiteur, et s’élève désormais à une somme mensuelle de 263,61 euros.
Dans ces conditions, alors qu’il appartient au débiteur de démontrer qu’il dispose de biens de valeur suffisante pour répondre de son engagement, il ne peut qu’être constaté, à l’instar de ce qu’indique Le Comptable des finances publiques, que M [H] [U] ne peut pas faire face à sa dette y compris par saisies sur salaire. En effet, au vu de la quotité saisissable actualisée, le délai pour parvenir au paiement de la dette serait de près de trente années, ce qui est tout à fait déraisonnable pour le créancier.
Sur la connaissance du débiteur de sa situation au moment des virements bancaires effectués au profit de Mme [B] épouse [T] :
En 2021, M [H] [U] ne pouvait ignorer l’étendue de sa dette fiscale au regard des multiples mises en demeure de payer qui lui ont été adressées, des avis à tiers détenteurs dont il ne pouvait ignorer l’existence au regard des prélèvements mensuels effectués auprès de ses employeurs.
Il n’ignorait donc pas en 2021, au moment où il a été destinataire des fonds issus des successions de sa mère et de son grand père maternel et du contrat d’assurance-vie souscrit par sa défunte mère, qu’il était redevable de sommes très importantes à l’égard du trésor public et qu’un transfert d’une grande partie de ces fonds au profit d’un tiers était constitutif d’un acte d’appauvrissement.
Sur la qualification donnée aux virements bancaires de M [H] [U] à Mme [B] épouse [T] :
Il résulte des pièces versées au débats que M [H] [U] a procédé à quatre virements bancaires de son compte vers un compte ouvert au nom de Mme [B] épouse [T].
Ainsi, alors qu’il venait de percevoir de l’étude notariale le 20 octobre 2021 la somme de 12.226,99 euros, il a versé à Mme [B] épouse [T] le 26 octobre 2021 la somme de 3.000 euros et le 27 octobre 2021, la somme de 10.000 euros ;
Puis, il a reçu la somme de 31.188,06 euros le 26 octobre 2021 et a versé le 3 novembre 2021 à Mme [B] épouse [T] la somme de 25.000 euros ;
Enfin, il a reçu la somme de 4.000 euros le 19 novembre 2021 et a versé à Mme [B] épouse [T] le 22 novembre 2021, la somme de 4.000 euros.
Ainsi en l’espace de moins d’un mois, il a versé la somme totale de 42.000 euros sur un compte ouvert au seul nom de Mme [B] épouse [T], sans qu’il ne soit justifié d’aucune contrepartie.
Si Mme [B] épouse [T] prétend que le premier versement de 3.000 euros était constitutif d’un prêt afin de lui permettre de payer le solde de son crédit contracté pour l’achat d’un véhicule et de payer le dépôt de garantie dû à son propriétaire, M [C] [F], elle ne justifie pas d’un acte sous seing privé, pourtant obligatoire dès 1500 euros, justifiant du prêt ainsi allégué.
Si le tribunal peut entendre que la relation sentimentale entre les défendeurs pouvait être un obstacle à l’élaboration d’un écrit, il cherche en vain dans les pièces produites le justificatif du remboursement de la somme prêtée, lequel devait intervenir, selon Mme [B] épouse [T], dès la vente du bien immobilier dont elle disposait avec son ex-conjoint. Or, ce bien immobilier a été vendu début 2023 et pour autant, aucun remboursement ne semble être intervenu.
Ce n’est qu’en juin 2024, que l’on trouve trace dans les relevés bancaires du compte NICKEL litigieux détenu par Mme [B] épouse [T], d’un virement le 12 juin vers ce compte d’un montant de 3000 euros émanant de Mme [B] épouse [T] elle-même et intitulé “remboursement voiture/caution”.
Or, si Mme [B] avait voulu démontrer qu’elle remboursait un prêt de 3.000 euros, c’est à un virement vers le compte de M [H] [U] qu’elle aurait dû procéder.
Par ailleurs, Mme [B] épouse [T] n’explique nullement quelle qualification donner au reste de la somme totale de 39.000 euros reçue sur son compte bancaire NICKEL, ses explications sur le fait que le compte, ouvert à son seul nom, était exclusivement utilisé par M [H] [U] auquel elle avait remis la carte bancaire, n’étant corroboré par aucune pièce probante.
De même, il n’apparaît nullement la preuve que les divers mouvements bancaires opérés sur ce compte NICKEL ont été faites au seul profit de M [H] [U]. A cet égard, la photocopie de messages dont on ignore l’identité de l’expéditeur et du destinataire “mon coeur” n’apporte aucun élément au soutien de l’argumentation de Mme [B] épouse [T].
Par ailleurs et au contraire, le relevé de compte de septembre 2022 laisse apparaître un virement de 1516 euros au profit de M [S] [L], ce qui semble correspondre au paiement de loyers dû par Mme [B] épouse [T] à son propriétaire.
Dans ces conditions, et à défaut d’autres éléments, les sommes d’un montant de 42.000 euros versées par M [H] [U] à Mme [B] épouse [T] en octobre et novembre 2021, ne peuvent que recevoir la qualification de don manuel à titre gratuit, aucune contrepartie à ce don n’étant justifiée par des pièces suffisantes.
Dans ces conditions, la preuve de la mauvaise foi ou de la complicité de Mme [B] épouse [T] n’a pas a être démontrée par le Comptable des finances publiques.
****
En conséquence, sont inopposables au Comptable des finances publiques, les dons effectués par M [H] [U] à Mme [B] épouse [T] en octobre et novembre 2021, d’un montant global de 42.000 euros, qui sont constitutifs d’une donation en fraude des droits du trésor public, dès lors qu’ils avaient pour but de cacher l’existence de sommes d’argent importantes perçues dans le cadre d’un héritage par le débiteur, lequel n’ignorait pas l’ampleur de sa dette fiscale et sa situation d’insolvabilité, pour les faire échapper à la saisie de l’administration fiscale.
Cette donation étant la propriété de la donataire, Mme [B] épouse [T], le Comptable des finances publiques est en droit d’exercer des poursuites directement envers elle afin de recouvrer cet actif.
Sur les mesures de fin de jugement
Succombant à l’instance, M [H] [U] et Mme [B] épouse [T] auront la charge des dépens et seront condamnés à verser au Comptable des finances publiques la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARE inopposable à M le Comptable public, responsable du pôle recouvrement spécialisé de Vendée, la donation d’un montant de 42.000 euros (quarante deux mille euros) effectuée en octobre et novembre 2021 par M [H] [U] au profit de Mme [Y] [B] épouse [T] ;
DIT que la donation d’un montant de 42.000 euros reste la propriété de [Y] [B] épouse [T], donataire, auprès de qui le comptable public pourra exercer directement des poursuites ;
CONDAMNE M [H] [U] et Mme [Y] [B] épouse [T] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
CONDAMNE M [H] [U] et Mme [Y] [B] épouse [T] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sylvie GEORGEONNET Géraldine BERHAULT
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