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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 2 mai 2025, n° 23/01928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/01928
N° Portalis 352J-W-B7H-CY53O
N° PARQUET : 23/703
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Février 2023
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 02 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [L] [I]
Association Empreintes
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier LAURENT, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant, vestiaire #M85
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 2 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
RG n° 23/01928
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MadameAntoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Victoria Damiens, greffière
DEBATS
A l’audience du 07 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile par MadameAntoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de M. [K] [L] [I] constituées par l’assignation délivrée le 8 février 2023 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 27 février 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 7 juin 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 6 septembre 2024,
Vu le jugement de réouverture de débats en date du 18 octobre 2024, aux fins de permettre au demandeur de produire l’original de son acte de naissance, et la fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 7 mars 2025,
Vu le bordereau de communication de pièces de M. [K] [L] [I], notifié par la voie électronique le 27 février 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 22 décembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, le 27 février 2025, le demandeur a notifié par la voie électronique une nouvelle copie de son acte de naissance, délivrée le 8 janvier 2025, postérieurement à l’ordonnance de clôture du 7 juin 2024.
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Cette pièce du demandeur n’a pas été produite contradictoirement lors de la mise en état au sens de l’article 16 du code de procédure civile et doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 802 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 31 mai 2022, M. [K] [L] [I], se disant 31 décembre 2003 à Sheikhupura (Pakistan), de nationalité pakistanaise, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Melun, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 123/2022. Récépissé lui en a été remis le 31 mai 2022 (pièces n°2 du ministère public).
Par décision notifiée le 9 août 2022, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu’il était majeur au jour de la souscription (pièce n°0 du demandeur ).
M. [K] [L] [I] sollicite du tribunal de de constater et de dire qu’il est français sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, déboutée de ministère public de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui laisser la charge des dépens.
Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes. Il sollicite du tribunal de débouter les demandes de M. [K] [L] [I] et à titre reconventionnel, d’ordonner l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française, de dire qu’il n’est pas français, de rejeter le surplus des demandes et de dire que celui-ci n’est pas de nationalité française.
Sur les demandes de M. [K] [L] [I]
Les demandes de constat qu’il a formulées dans son dispositif ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens, de sorte qu’elles feront pas l’objet de mention dans le dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, M. [K] [L] [I] soutient qu’il a déposé le dossier complet fin décembre 2021 et que le délai de six mois était donc échu lors de la notification de la décision de refus d’enregistrement le 9 août 2022. Toutefois, comme relevé à juste titre par le ministère public, le demandeur ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il a déposé l’ensemble des pièces justificatives en décembre 2021.
Or, le récépissé de la déclaration, justifiant du caractère complet de la demande d’enregistrement, a été remis à M. [K] [L] [I] le 31 mai 2022. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française lui a été notifiée le 9 août 2022, soit moins de six mois après la remise du récépissé (pièce n°1 du demandeur). Sa demande d’enregistrement de plein droit sera donc rejetée.
Il appartient donc à M. [K] [L] [I] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [K] [L] [I] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’absence de convention bilatérale entre la France et le Pakistan emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte de l’état civil ne peut faire foi au sens de ce texte que s’il est légalisé par le consul français au Pakistan ou à défaut par le consulat du Pakistan à [Localité 4].
En l’espèce, pour justifier de son état civil M. [K] [L] [I] verse aux débats une copie, délivrée le 15 novembre 2021 de son acte de naissance, revêtu d’un cachet de légalisation de l’ambassade du Pakistan en France (pièce n°11 du demandeur).
Le tribunal relève que cette pièce est en photocopie, alors que la réouverture des débats avait été ordonnée pour que le demandeur puisse produire l’original de cet acte de naissance.
Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’authenticité et d’intégrité, cet acte est dénué de valeur probante.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalite française sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalite française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalite française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [L] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
M. [K] [L] [I] ayant été condamné aux dépens, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [K] [L] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [K] [L] [I], se disant né le 31 décembre 2003 à [Localité 6] (Pakistan), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Rejette la demande de M. [K] [L] [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [L] [I] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 4] le 02 Mai 2025
La greffière La présidente
V. Damiens A. Florescu-Patoz
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