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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 22 déc. 2025, n° 25/12015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/12015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/12015 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4KEM
MINUTE: 25/2447
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [C] [D]
née le 17 Octobre 2000 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD
Absente représentée par Me Catherine MALAVIALLE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de [Localité 6] VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [G] [F]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 19 décembre 2025
Le 13 décembre 2025, le directeur de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [D].
Depuis cette date, Madame [C] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 18 Décembre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 19 décembre 2025.
A l’audience du 22 Décembre 2025, Me Catherine MALAVIALLE, conseil de Madame [C] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur le moyen de nullité
Le conseil de la patiente soutient au visa de l’article 3212-3 du CSP que le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade n’est pas caractérisé dans les certificats médicaux.
« En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Il sera constaté que le Docteur [A] a mentionné dans le certificat médical que la patiente est en rupture de traitement, que le discours est pauvre et étrange, l’humeur est triste ; il est mentionné que le certificat est établi dans le cadre de l’urgence ; par conséquent, les dispositions de l’article précité n’ont pas été méconnues puisque le certificat décrit les troubles de la patiente de nature à porter atteinte à son intégrité sans que le texte n’impose qu’il soit fait mention de la notion d’atteinte à l’intégrité du malade et que le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi.
Le moyen sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [C] [D] a été hospitalisée d’office à la demande d’un tiers dans le cadre de l’urgence par décision du directeur d’établissement en date du 14 décembre 2025 s’agissant d’une patiente connue de l'[Localité 6] et en rupture de suivi et de traitement depuis plusieurs mois.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation mentionnent qu’elle a été transférée depuis un hôpital psychiatrique en [4] ; elle est très réticente, en pleurs. Elle multiplie les tentatives de fugues et présente un épisode d’agitation avec hétéro agressivité et refus de traitement.
L’avis motivé 19 décembre 2025 indique une désorganisation comportementale, la présence d’un délire de filiation qu’elle tente de dissimuler, un ralentissement psychomoteur ; elle est de mauvais contact, réticente, méfiante et multiplie les tentatives de fugue.
L’avis médical indique que son état mental ne lui permet pas d’être auditionnée par le juge des libertés et de la détention.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen de nullité
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 5], le 22 Décembre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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