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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 20 avr. 2026, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026
N° RG 24/00973 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUYM
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, dont le siège social est sis 335, rue Antoine de Saint Exupéry – 29490 GUIPAVAS
Représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée Maître Nina LETOUE, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Maître Hadda ZERD, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [I]
né le 26 Mars 1987 à HARFLEUR (76700), demeurant 6, rue du Temple – 76280 CRIQUETOT- L’ESNEVAL
Représenté par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE – Maître Sarah SAÏD, avocat au barreau du Havre
Madame [X] [O]
née le 15 Juin 1993 à HARFLEUR (76700), demeurant 6, rue du Temple – 76280 CRIQUETOT- L’ESNEVAL
Représenté par la SCP DPCMK, avocats au barreau du HAVRE – Maître Sarah SAÏD, avocat au barreau du Havre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 02 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en date du 11 octobre 2021, la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, anciennement dénommée FINANCO, (ci-après la Société) a consenti à Monsieur [C] [I] et Madame [X] [O], en tant que co-emprunteurs solidaires, un prêt de 38 990 euros au taux débiteur fixe de 3,88 % et au TAEG de 3,95 % l’an, remboursable en 180 mensualités de 290,65 euros hors assurance, affecté à l’achat et à l’installation d’une centrale photovoltaïque auprès de la société OPEN ENERGIE.
Se prévalant du non-paiement des échéances aux termes convenus, la Société a adressé à Monsieur [I] et Madame [O], une mise en demeure d’avoir à régler un impayé de 1 584,65 euros sous 15 jours, visant la déchéance du terme, par lettres recommandées avec accusé de réception du 12 janvier 2024, qu’ils ont reçues le 23 janvier 2024. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur [I] et Madame [O] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 15 mars 2024, retournées avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la Société a fait assigner Monsieur [I] et Madame [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE aux fins de solliciter leur condamnation à lui payer une somme en principal de 42 447,53 euros.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 février 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à l’audience du 2 février 2026, lors de laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 3, déposées et soutenues à l’audience, la Société, représentée par son conseil, demande au juge de :
à titre principal :
— débouter Monsieur [I] et Madame [O] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— les condamner solidairement à lui payer, au titre du dossier n° 48330886, la somme en principal de 42 447,53 euros, actualisée au 1er mai 2024, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,88% à compter du 31 mars 2024, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal sur le surplus ;
à titre subsidiaire, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels :
— débouter Monsieur [I] et Madame [O] du surplus de leurs demandes ;
— condamner solidairement Monsieur [I] et Madame [O] à lui payer, au titre du dossier n° 48330886 la somme de 36 514,80 euros avec les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2024 ;
en tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [O] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [O] aux entiers dépens.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle ;
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la banque indique qu’il n’existe aucune cause de forclusion, que le contrat de crédit comporte une mention pré-remplie de l’accomplissement des obligations du prêteur et qu’elle s’en rapporte sur l’existence de causes d’irrecevabilité, de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, ainsi que sur la réduction de l’indemnité conventionnelle et la suppression de l’intérêt au taux légal ou sa majoration.
Aux termes de leurs conclusions n° 3, déposées et soutenues à l’audience, Monsieur [I] et Madame [O], demandent au juge de :
à titre principal :
— juger irrecevable car forclose l’action engagée par la Société en date du 3 septembre 2024 ;
en conséquence :
— débouter la Société de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner la Société au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la nullité du contrat de crédit souscrit le 11 octobre 2021 ;
— ordonner la déchéance du prêteur à son droit aux intérêts ;
— débouter la Société de toute demande à l’encontre de Madame [O] ;
— condamner la Société au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [O] ;
— dire et juger que toute condamnation au profit du prêteur sera prononcée en deniers ou quittances ;
en tout état de cause :
— ordonner à la Société de procéder au défichage de Monsieur [I] et Madame [O] du fichier des incidents de paiement de la banque de France sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours après le prononcé de la décision à intervenir ;
à titre très subsidiaire :
— accorder à Monsieur [I] des délais de paiement et la possibilité de régler la somme qui sera mise à sa charge en 24 mensualités ;
— dire et juger que ses paiements s’imputeront en priorité sur le capital.
Pour un exposé complet des moyens des parties, il en sera référé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Monsieur [I] et Madame [O] font valoir que les travaux d’installation de la centrale photovoltaïque ont été achevés le 5 novembre 2021 avec un procès-verbal de livraison et de demande de financement formalisé le même jour. Ils exposent que l’article 1 du contrat de crédit stipule que « la première mensualité sera due au plus tard le 2ème mois suivant la date de mise à disposition des fonds » pour en conclure que le crédit aurait dû commencer à être remboursé au plus tard le deuxième mois suivant la demande de financement, soit le 5 janvier 2022.
Ils estiment que la banque se prévaut d’une date de déblocage des fonds qu’elle repousse fictivement au 12 juin 2022 sur le tableau d’amortissement afin de se prévaloir d’un premier incident de paiement non régularisé intervenu le 4 août 2023, alors qu’il doit être fixé au 7 juillet 2022. L’assignation ayant été signifiée le 3 septembre 2024, ils estiment que la forclusion est acquise.
La Société oppose le fait que le contrat n’est devenu parfait et définitif avec agrément de la personne des emprunteurs qu’avec le déblocage des fonds intervenu le 12 juin 2022 et que le contrat prévoit un différé de remboursement de 5 mois rendant la première mensualité exigible au 4 décembre 2022. Elle indique que les emprunteurs ont remboursé une somme totale de 2 475,20 euros couvrant les 8 premières mensualités exigibles d’un montant de 290,85 euros pour la période du 4 décembre 2022 au 4 juillet 2023, le premier incident de paiement non régularisé devant ainsi être fixé au 4 août 2023. Elle soutient dès lors que la forclusion n’est pas acquise.
Selon les dispositions de l’article L 312-48 du code de la consommation : les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation.
En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, les obligations prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Cet article vise ainsi la date avant laquelle les obligations de l’emprunteur ne peuvent prendre effet, mais non la date à laquelle elles doivent obligatoirement le prendre.
En l’espèce, si le procès-verbal de livraison avec demande de financement a été signé le 5 novembre 2021, la date à laquelle le vendeur, la société OPEN ENERGIE, l’a transmis à la banque pour obtenir le déblocage des fonds à son profit est inconnue, cette société n’ayant pas été attraite à la cause et apparaissant avoir l’objet d’une liquidation judiciaire aux dires des défendeurs.
En tout état de cause, le tableau d’amortissement mentionne une date de déblocage des fonds au 12 juin 2022 avec des mensualités de remboursement courant à compter du 9 décembre 2022. Les défendeurs ne contestent pas qu’aucune mensualité n’a été appelée antérieurement. Ils ne peuvent donc soutenir avoir été en défaut de paiement avant la date de la première demande de règlement.
Par ailleurs, la banque soutient que les défendeurs ont réglé une somme totale de 2 475,20 euros alors que ceux-ci affirment n’avoir réglé qu’une somme de 2 184,35 euros au vu du décompte produit par la banque.
Il résulte de ce décompte, en lui-même non contesté, que Monsieur [I] et Madame [O] ont réglé :
— en décembre 2022 : 290,85 euros ;
— en janvier 2023 : 290,85 euros ;
— en mars 2023 : 605,90 euros dont à déduire 315,05 euros revenus impayés en avril 2025, soit 290,85 euros à retenir ;
— en mai 2023 : 290,85 euros + 630,10 euros ;
— en juin 2023 : 290,85 euros ;
— en juillet 2023 : 290,85 euros ;
— en janvier 2024 : 100 euros.
soit une somme totale de 2 475,20 euros comme retenu à juste titre par la banque, correspondant à 8 mensualités et demi.
Il ressort ainsi de l’historique de compte que le premier incident de paiement est donc bien intervenu le 8 août 2023.
Au demeurant, à suivre même l’argumentation des défendeurs selon laquelle la première échéance aurait dû être appelée le 5 janvier 2022, la somme totale de 2 475,20 euros qu’ils ont réglée couvrirait, dans leur logique, les 8 premières échéances jusqu’à août 2022, ce qui aurait abouti à un premier incident de paiement non régularisé au 4 septembre 2022, tenu compte du contrat stipulant des échéances prélevées au plus tôt le 4 de chaque mois.
La demanderesse, qui a assigné le 3 septembre 2024, a donc en toute hypothèse agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Sa demande est donc recevable.
Sur la nullité du contrat
Les défendeurs soutiennent que le procès-verbal de livraison et de demande de financement n’est pas régulier car seul Monsieur [I] l’a signé et non Madame [O] pourtant co-emprunteur. Ils considèrent que la banque a commis une faute en débloquant les fonds sans vérifier si Madame [O] avait également attesté de la bonne fin des travaux. Ils en concluent que le contrat de crédit doit être annulé.
En l’espèce, les défendeurs n’invoquent aucun texte qui pourrait fonder une nullité du contrat en raison du grief qu’ils invoquent.
Au surplus, si le procès-verbal de livraison et de demande de financement a effectivement été uniquement signé par Monsieur [I], ce procès-verbal comporte une mention selon laquelle ce dernier a certifié agir en son nom et en celui de son co-emprunteur.
Au-delà même de leur argumentation, les défendeurs ne contestent pas l’existence de ce mandat.
Par ailleurs, l’article 1156 du code civil dispose que « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté ».
En toute hypothèse, la banque a légitimement pu croire en la réalité des pouvoirs de Monsieur [I] en raison du comportement de Madame [O], qui a signé le contrat de crédit affecté, les panneaux photovoltaïques étant installés au domicile qu’elle occupe avec Monsieur [I].
Le contrat de crédit n’encourt donc pas la nullité et les défendeurs seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande en paiement
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 du code civil précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n° 14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile et à l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure de payer, précisant un délai de régularisation de 15 jours sous peine d’acquisition de la déchéance du terme, a été envoyée à Monsieur [I] et Madame [O] par lettres recommandées avec accusés de réception du 12 janvier 2024 qu’ils ont reçues le 23 janvier 2024.
Ainsi, en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la Société a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la Société produit le décompte de la créance, le contrat, la notice, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs de consultation FICP, le procès-verbal de livraison, la demande de financement, le procès-verbal de fin de chantier, le tableau d’amortissement, l’historique comptable, les mises en demeure, les courriers, les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus et l’annonce BODACC relative au changement de dénomination sociale.
— Sur l’absence de fiche d’information précontractuelle de l’emprunteur signée
Aux termes de l’article L.312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation.
L’article L.341-1 du code de la consommation précise que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par les articles L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles.
A cet égard, la signature par un emprunteur d’une offre préalable de crédit à la consommation, comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d’information pré-contractuelle, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions d’une clause-type du prêt (1re Civ., 7 juin 2023, pourvoi n° 22-15.552 et 1ère Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 24-14.679).
En l’espèce, la banque verse aux débats l’offre de contrat de prêt comportant une mention selon laquelle les co-emprunteurs reconnaissent avoir pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle. Parallèlement, elle produit une fiche d’information précontractuelle non signée par leurs soins. La fiche vierge ainsi versée aux débats émane donc du seul prêteur et ne constitue dès lors pas un élément corroborant la preuve de sa remise.
En conséquence, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour ce premier motif, en application de l’article L.341-1 du code de la consommation.
— Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donné à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation. Là encore un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions d’une clause-type du prêt (jurisprudence précitée)
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une notice d’assurance, laquelle n’est cependant ni datée, ni paraphée, ni signée par les emprunteurs, et ne permet pas de déterminer sa date d’édition, et donc sa correspondance avec le contrat en cause. Elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit. La notice d’assurance ainsi versée aux débats émane donc du seul prêteur et ne constitue là encore pas un élément corroborant la preuve de sa remise.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce deuxième motif, en application de l’article L. 341-4 du code de la consommation.
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : « Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. ».
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. ».
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée des emprunteurs. La vérification de la solvabilité des emprunteurs ne saurait se substituer à l’obligation faite au prêteur de leur apporter les explications leur permettant d’apprécier si le crédit proposé est adapté à leurs besoins et à leur situation financière et de les informer sur les conséquences d’une défaillance de leur part.
Le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce troisième motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
— Sur le manquement à l’obligation de vérification de la solvabilité des emprunteurs
Aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et le prêteur ne peut, à cet égard, se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges. Il doit en effet en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification. En effet, « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la banque verse aux débats une fiche de dialogue mentionnant que Monsieur [I] dispose d’un salaire mensuel net de 2 119 euros et d’autres revenus mensuels pour 1 199 euros. Or, la banque produit le bulletin de paye d’août 2021 de monsieur [I] visant un salaire mensuel net de 2 049,31 euros et son avis d’impôt sur les revenus de 2020 faisant ressortir un salaire mensuel moyen de 1 936,25 euros. Elle ne produit par ailleurs aucune pièce justifiant d’autres revenus pour 1 199 euros.
S’agissant de Madame [O], la fiche de dialogue mentionne un salaire mensuel net de 1 533 euros. Or, la banque produit son avis d’impôt sur les revenus de 2020 faisant ressortir un salaire mensuel moyen de 1 474 euros, et pour ses revenus concomitants à la date de souscription du crédit, son bulletin de paye de septembre 2021 mentionnant un salaire net mensuel de 1 080 euros seulement.
En outre, le prêteur ne produit aucune pièce relative aux charges de Monsieur [I] et de Madame [O].
Le prêteur ne démontre donc pas avoir recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur lors de l’octroi du contrat, et avoir ainsi satisfait à son obligation.
Il doit ainsi être déchu de son droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de la conclusion du contrat pour ce quatrième motif, en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
La Société est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office ou invoqués par les défendeurs tendant aux mêmes fins.
Sur les sommes dues
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû suivant l’échéancier prévu, les sommes perçues au titre des intérêts étant restituées ou imputées sur le capital restant dû.
Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous les accessoires notamment les primes d’assurances, l’irrégularité affectant le contrat dans son ensemble, en ce compris la souscription facultative d’une assurance, les deux contrats étant indissociables. Le contrat étant vicié, il ne saurait donc emporter application au-delà de la somme allouée en capital, déduction faite des versements de toute nature, opérés par le débiteur.
Cette limitation légale de la créance du prêteur, qui permet d’assurer l’effectivité de la sanction, exclut par ailleurs que le prêteur puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation, sauf à priver la sanction précitée de tout effet.
Une telle sanction n’apparaît pas excessive au regard du manquement du prêteur à ses obligations.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon l’historique de compte :
Capital versé
38 990,00 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
2 475,20 euros
TOTAL
36 514,80 euros
Le contrat de crédit comporte une clause de solidarité entre les co-emprunteurs.
Monsieur [I] et Madame [O] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 36 514,80 euros au titre du contrat de crédit affecté en date du 11 octobre 2021.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur la demande de défichage au FICP
Aux termes de l’article L213-4-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour les besoins non professionnels prévu à l’article L751-1 du code de la consommation.
Selon les dispositions de l’article du code de la consommation : un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels. Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. Il est soumis à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
En l’espèce, les incidents de paiement de Monsieur [I] et Madame [O] étant caractérisés, ils seront déboutés de leur demande tendant à obtenir leur radiation sur ce fichier.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
Monsieur [I] demande à pouvoir apurer la dette en 24 mensualités en faisant valoir qu’il a été licencié en août 2025 alors qu’il était en arrêt maladie et que son état de santé ne lui permet pas de reprendre un emploi.
Cependant, Monsieur [I] ne produit aucune pièce permettant de justifier de sa situation financière actuelle ou de ses revenus et charges. Il ne justifie donc pas être en mesure de régler les sommes dues dans le délai maximum de 24 mois.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [I] et Madame [O], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur [I] et Madame [O] au paiement de la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par Monsieur [C] [I] et Madame [X] [O] ;
DECLARE la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES recevable en ses demandes ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I] et Madame [X] [O] de leur demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 11 octobre 2021 auprès de la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES anciennement dénommée FINANCO ;
CONSTATE la déchéance du terme de ce contrat ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur ce contrat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [I] et Madame [X] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 38 514,80 euros au titre du capital restant dû de ce prêt ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I] et Madame [X] [O] de leur demande tendant à voir ordonner à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES de procéder à leur défichage du fichier des incidents de paiement de la Banque de France ;
DEBOUTE Monsieur [C] [I] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [I] et Madame [X] [O] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [I] et Madame [X] [O] à payer à la SA ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 450 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le 20 AVRIL 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Grégory RIBALTCHENKO
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