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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 26 nov. 2024, n° 24/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 16]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 6]
NAC: 56B
N° RG 24/00588 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SUJ2
JUGEMENT
N° B
DU : 26 novembr 2024
S.A.R.L. TANI BATI
C/
[O] [T]
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le 26 novembre 2024 , le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sylvie SALIBA, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Alyssa BENMIHOUB Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du26 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. TANI BATI, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par la SCP VOLIA, avocats au barreau de Toulouse,
ET
DÉFENDEUR
M. [O] [T], demeurant [Adresse 10]
représenté par Me DELECROIX Aurélien, avocat au barreau de Toulouse,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 17 janvier 2023, [O] [T] a mandaté la SARL TANI BATI afin de détruire l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19] et d’y reconstruire en ses lieu et place une maison individuelle moyennant le prix total de 109 482 euros, dont 19 200 euros au titre du poste “charpente couverture”.
[O] [T] s’est acquitté des deux factures d’acomptes émises les 10 mai puis 13 juin 2023 par la SARL TANI BATI concernant ledit poste “charpente/couverture” à hauteur de 6 912 euros chacune.
Par courriel du 13 juin 2023, la SARL TANI BATI a précisé à [O] [T] que les travaux d’étanchéité au niveau du mur mitoyen avec l’immeuble voisin n’étaient pas compris dans le devis, l’invitant à faire appel à une entreprise de zinguerie.
Le 07 juillet 2023, la SARL TANI BATI a émis une facture de solde concernant le poste “charpente couverture” à hauteur de 9 216 euros.
Par courriel du 08 juillet 2023, [O] [T] s’est étonné de ne pas voir mentionnés “les 1000 euros de réductions que [la SARL TANI BATI s’était engagée] à faire du fait des couts additionnels du chantier non partagé”, sollicitant une rectification de la facture.
Par courriel en réponse du 10 juillet 2023, la SARL TANI BATI a proposé une “remise de 500€” “suite au coup (sic) trés élévé (sic) de lot de charpente couverture et aussi suite a un dépassement de surface réalisé dans tous les lots”.
Par courriel du 25 juillet 2023, la SARL TANI BATI a adressé une facture modifiée en ce sens, soit d’un montant total de 8 716 euros après remise.
Par courrier d’avocat du 21 août 2023, la SARL TANI BATI a mis [O] [T] en demeure de lui régler ladite somme de 8 716 euros sous dix jours, à peine d’action judiciaire en paiement.
Par courrier d’avocat du 03 octobre 2023, [O] [T] s’est plaint de “l’ensemble des manquements” de la SARL TANI BATI, “outre le fait qu’elle n’a pas cru devoir effectuer l’ensemble des travaux d’étanchéité et de zinguerie notamment au niveau du mur de l’ouvrage […] en limite avec celui de son voisin”, lequel l’aurait mis en demeure de reprendre divers désordres affectant sa propre maison. [O] [T] a profité dudit courrier pour convoquer la SARL TANI BATI à la réunion d’expertise amiable fixée au 03 novembre suivant, déplorant que celle-ci n’ai pas récupéré le courrier de convocation adressé en ce sens par l’expert amiable lui-même. [O] [T] a donc rejeté la demande en paiement de la SARL TANI BATI, estimant “la retenue de garantie tout à fait raisonnable par rapport à l’étendue du marché et des malfaçons éventuelles”.
Par courrier d’avocat du 20 octobre 2023, la SARL TANI BATI a déploré l’absence de précision quant aux manquements allégués, ne lui permettant pas d’en apprécier la réalité et soulignant que [O] [T] se serait contenté de solliciter une ristourne à réception de la facture sans évoquer le moindre désordre. Quant au reproche relatif aux travaux d’étanchéité et de zinguerie du mur jouxtant le mur voisin, la SARL TANI BATI a rappelé qu’ils ne faisaient pas partie du devis et avoir plusieurs fois invité [O] [T] à faire appel à un étancheur-zingueur à cet égard. La SARL TANI BATI a donc indiqué ne pas souhaiter prendre part à une expertise “qui ne la concerne manifestement pas” et maintenir sa demande de paiement à peine d’action judiciaire sous huitaine.
Par “courrier valant liste de réserves” en date du 30 novembre 2023, l’expert amiable mandaté par [O] [T] a conclu à plusieurs “non-conformités contractuelles” au devis n°CAN-2 du 29 novembre 2022 établi pour un montant de 105 102 euros ainsi qu’au “non-respect des normes […] en vigueur concernant les travaux de maçonnerie et de couverture”. S’agissant plus particulièrement du poste “charpente/couverture”, l’expert a notamment constaté que :
— “Les tuiles de rives ne sont pas alignés (sic) et la réservation pour l’épaisseur d’enduit et de la goute d’eau ;
— Les ranges (sic) de tuiles ne sont pas alignés (sic) ;
— La gouttière de récupération des eaux de pluie côté rue est déformée avec contre pente au milieu ;
— Présence de joint au milieu de la gouttière aluminium fuyard côté rue”.
Par exploit du 28 décembre 2023, la SARL TANI BATI a assigné [O] [T] devant le tribunal judiciaire afin d’obtenir sa condamnation aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer les sommes suivantes:
— 8 716 euros en paiement de la facture du 07 juillet 2023,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par courriel du 15 avril 2024, le professionnel mandaté pour réaliser l’étude thermique de la construction objet de la présente procédure a indiqué que le test en air visant à obtenir le certificat de conformité RT2012 pâtirait nécessairement de l’absence de crépi, ce dernier participant à l’étanchéité globale du bâtiment. Il a été rappelé à [O] [T] que la non-conformité au test d’étanchéité à l’air ferait obstacle à une validation en mairie, avec des répercussions sur la valeur vénale de l’immeuble et exposant le propriétaire à des travaux de mise en conformité sur injonction de la mairie.
A l’audience du 26 septembre 2024 lors de laquelle elle était représentée par son conseil, la SARL TANI BATI a :
— à titre principal, maintenu ses demandes dans les termes de son assignation et sollicité le débouté des prétentions adverses,
— à titre subsidiaire, sollicité une expertise aux frais avancés de [O] [T].
Egalement représenté par son conseil, [O] [T] a pour sa part sollicité :
— avant dire-droit, une expertise judiciaire,
— à titre principal, le rejet de l’intégralité des demandes de la SARL TANI BATI,
— à titre reconventionnel, la condamnation de la SARL TANI BATI à lui payer les sommes suivantes :
* 10 000 euros au titre des travaux de reprise,
* 18 000 euros au titre du trouble de jouissance,
— en tout état de cause, la condamnation de la SARL TANI BATI à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par chacune d’elles en vertu des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
Par note en délibéré du 07 octobre 2024, la SARL TANI BATI a rappelé que le montant de ses demandes n’excédait pas le seuil de recours à la procédure orale et que les demandes indemnitaires reconventionnelles découlant de la demande principale étaient sans incidence à cet égard.
MOTIFS
Sur la possibilité de recourir à la procédure orale :
En vertu de l’article 761 du Code de procédure civile, il est possible de recourir statuer selon les formes de la procédure orale “lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10 000 euros”.
L’article 35 alinéa 2 dudit code dispose que “lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence et le taux du ressort sont déterminés par la valeur totale de ces prétentions”.
L’article 38 du même code ajoute que “lorsqu’une demande incidente est supérieure au taux de sa compétence, le juge, si une partie soulève l’incompétence, peut soit ne statuer que sur la demande initiale, soit renvoyer les parties à se pourvoir pour le tout devant la juridiction compétente pour connaître de la demande incidente. Toutefois, lorsqu’une demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée exclusivement sur la demande initiale, le juge en connaît à quelque somme qu’elle s’élève”.
En l’espèce, la valeur totale des demandes de la SARL TANI BATI est inférieure à 10 000 euros.
Quant aux demandes reconventionnelles, la demande indemnitaire au titre de la reprise des travaux n’excède pas ledit seuil et la demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance est sans incidence puisqu’étant exclusivement fondée sur la demande initiale.
Partant, les parties sont en droit d’agir selon les formes de la procédure orale.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “s”il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé”.
Cependant, l’article 146 du même code précise que ladite mesure “ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve”.
En l’espèce, la SARL TANI BATI relève à juste titre que certaines des réserves listées par l’expert amiable mandaté par [O] [T] concernent d’autres postes de travaux que le poste “charpente couverture” sur lequel porte exclusivement la facture de solde en souffrance. Cependant, ledit expert a toutefois relevé un certain nombre de désordres en lien direct avec la charpente, la couverture et la zinguerie facturée par la SARL TANI BATI, soulignant le non-respect des normes en vigueur à cet égard ainsi que des non-conformités au devis remis par [O] [T].
En outre, le défendeur justifie de ce que les désordres relatifs aux tuiles ont une incidence sur la pose du crépi extérieur et, partant, sur la conformité au test d’étanchéité à l’air.
Enfin, c’est à tort que la demanderesse affirme que l’évaluation des désordres est prématurée et qu’elle n’a pas à attendre le procès-verbal de réception des travaux pour solliciter le paiement de la facture de solde, le règlement total du montant des travaux pouvant être considéré comme une réception tacite de la part du maître d’ouvrage.
Partant, s’agissant d’un contentieux technique, [O] [T] dispose bien d’un intérêt légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée, laquelle apparaît d’ailleurs indispensable pour permettre à la juridiction de trancher le litige.
Il y a donc lieu d’ordonner une expertise judiciaire dont les modalités seront fixées au dispositif.
S’agissant de la provision à valoir sur les frais d’expertise, elle incombera à [O] [T], non seulement parce que celui-ci est demandeur à l’expertise à ses frais avancé et qu’il y a le plus intérêt mais aussi afin de garantir l’effectivité de la présente décision.
Sur les autres demandes :
La SARL TANI BATI n’est fondée à solliciter l’apurement de sa facture de solde qu’à condition de démontrer qu’elle a intégralement et correctement exécuté sa mission. A l’inverse, [O] [T] n’est fondé à formuler des demandes indemnitaires qu’en cas de manquement avéré de la SARL TANI BATI à ses oblgations contractuelles. De même, les demandes accessoires dépendront nécessairement du sens de la décision sur les demandes principales et reconventionnelles. Partant, l’ensemble des demandes dépend de l’issue des opérations d’expertise.
Dès lors, il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de réserver l’ensemble des demandes jusqu’au retour du rapport d’expertise et de renvoyer la présente affaire à l’audience de mise en état afin de garantir un suivi efficient de ladite opération d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les parties sont en droit d’agir selon les formes de la procédure orale ;
ORDONNE une expertise confiée à [K] [X], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 18], exerçant [Adresse 4] à [Localité 12] – portable : [XXXXXXXX02] – courriel : [Courriel 14] avec la mission suivante :
— recueillir les explications des parties et de tout sachant dont l’audition lui paraitra utile,
— se faire communiquer toutes les pièces et documents nécessaires, même s’ils sont détenus par des tiers, en ce compris le devis n°CAN-2 du 29 novembre 2022 qu’il conviendra d’annexer au rapport,
— examiner l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 19], et plus particulièrement la charpente, la couverture et la zinguerie,
— préciser si les devis du 29 novembre 2022 (soumis à l’expert amiable) et du 17 janvier 2023 (versé en procédure) portent sur les mêmes prestations pour le poste “charpente couverture”,
— préciser si le poste “zinguerie et descente vers évac eau pluviale” renvoie exclusivement à la poste des gouttières ou concerne une prestation plus large,
— identifier et décrire les éventuelles non-conformités au devis du 17 janvier 2023 s’agissant du poste “charpente couverture”,
— identifier et décrire les éventuels désordres affectant l’immeuble au niveau de la charpente, de la couverture et de la zinguerie incluse dans le poste “charpente couverture”, notamment au regard des normes en vigueur en la matière,
— le cas échéant, identifier les causes des non-conformités et/ou désordres susvisés,
— le cas échéant, préciser les conséquences des non-conformités et/ou désordres susvisés, – le cas échéant, préciser la faisabilité et le coût de remise en état,
— plus généralement, fournir à la présente juridiction tous les éléments techniques permettant de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices éventuellement subis, notamment au titre de la jouissance de l’immeuble.
DIT qu’en cas d’indisponibilité de l’expert susvisé, il conviendra de désigner en ses lieu et place, avec la même mission, [H] [F], exerçant [Adresse 3] à [Localité 13] – portable : [XXXXXXXX01] – courriel : [Courriel 15];
DIT que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du Tribunal judiciaire de TOULOUSE dans les deux mois de l’avis de consignation, sauf prorogation sollicitée en temps utile auprès du Juge en charge des expertises et qu’il en adressera à chaque partie une copie ;
FIXE à 1 500 euros la somme que devra consigner [O] [T] entre les mains du régisseur du Tribunal judiciaire de TOULOUSE avant le 26 décembre 2024, terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
DIT qu’à défaut de consignation dans le délai fixé, les débats seront rouverts afin qu’il soit statué sur la caducité ou la poursuite de la mesure d’instruction ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
RESERVE l’ensemble des demandes dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2025 à 14 heures, salle Marianne, [Adresse 17] [Adresse 8] ;
DIT que la présente vaut convocation à ladite audience de mise en état.
Le Greffier Le Juge
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