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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 juin 2025, n° 24/09036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société INSERT c/ Société Hauffmann AG |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/09036 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXNX
AFFAIRE : La société INSERT / Société Hauffmann AG
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jean-Baptiste TAVANT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La société INSERT
[Adresse 3],
[Localité 1]
représentée par Maître Romuald COHANA de la SELARL SHARP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A387
DEFENDERESSE
Société Hauffmann AG
[Adresse 2] (VD)
SUISSE
ayant pour avocat Maître François EXPERT de la SELEURL François Expert Avocat, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0737
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 06 Mai 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Juin 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14 septembre 2023, le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] a notamment :
— condamné la société INSERT à payer à la société HAUFFMAN AG une indemnité de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné a société INSERT aux dépens du présent référé ;
— condamné la société INSERT à payer à la société HAUFFMAN AG une indemnité de 6 000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, dénoncé le 12 juillet 2024, la S.A HAUFFMAN AG a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la S.A INSERT dans les livres du CIC pour paiement de la somme de 11 124, 80 euros sur le fondement de la précédente ordonnance
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, dénoncé le 12 juillet 2024, la S.A HAUFFMAN AG a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la S.A INSERT dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE pour paiement de la somme de 11 124, 80 euros sur le fondement de la précédente ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, dénoncé le 12 juillet 2024, la S.A HAUFFMAN AG a fait pratiquer une saisie attribution sur le compte de la S.A INSERT dans les livres de la BRED BANQUE POPULAIRE pour paiement de la somme de 11 124, 80 euros sur le fondement de la précédente ordonnance.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 août 2024, exécuté sur le territoire suisse le 19 août 2024, la S.A INSERT a fait assigner la S.A HAUFFMAN AG devant le juge de l’exécution de [Localité 4] aux fins principalement de contester les saisie précitées.
Après deux renvois pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 6 mai 2025.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 6 mai 2025, la S.A INSERT, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution :
— de déclarer recevable la contestation des saisies-attribution formulée par la société Insert ;
A TITRE PRINCIPAL :
— de constater que la compensation des créances de 9 000 euros et de 40 000 euros respectivement détenues par la société HAUFFMAN et la société Insert a été invoquée par la société Insert ;
— de constater que les conditions de la compensation légale étaient réunies depuis le 9 novembre 2023 et, par suite, l’extinction de la créance dont s’est prévalue la société HAUFFMAN pour procéder aux trois saisies-attributions du 9 juillet 2024 ;
— de prononcer la nullité des saisies-attribution du 9 juillet 2024 pratiquée par la SCP ABRAHIM BLANCHET LALLEMAND à LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, à la BRED BANQUE POPULAIRE et au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC en vertu de l’ordonnance de référé rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles du 14 septembre 2023 ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— d’ordonner la mainlevée des trois saisies-attributions du 9 juillet 2024 pratiquées par la SCP ABRAHIM BLANCHET LALLEMAND à LA CAISSE D’EPARGNE ILE-DE-FRANCE, à la BRED BANQUE POPULAIRE et au CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL CIC en vertu de l’ordonnance de référé rendue par le Premier Président de la Cour d’appel de Versailles du 14 septembre 2023 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— de condamner la société HAUFFMAN à verser à la société INSERT une indemnité de 25 000 euro en réparation du préjudice causé par les trois saies-attributions abusives ;
— de condamner la société HAUFFMAN à verser à la société Insert la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société HAUFFMAN aux entiers dépens.
La S.A HAUFFMAN AG, bien qu’ayant constitué avocat, n’a pas comparu à l’audience du 6 mai 2025.
Pour un exposé complet du litige il convient de se reporter à l’assignation et aux écritures da la S.A INSERT par le greffe le 6 mai 2025, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution de la défenderesse
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la S.A HAUFFMAN AG a indiqué par message RPVA en date du 28 avril 2024 s’en rapporter à l’appréciation du juge.
En conséquence, il y a lieu de statuer sur le fond.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort, et ce dans la mesure où la S.A HAUFFMAN AG n’a pas déposé d’écritures au cours de la procédure.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, la contestation est formée dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution au débiteur. Sous la même sanction, elle est dénoncée le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
L’alinéa 2 ajoute que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple et remet une copie de l’assignation, à peine de caducité, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la dénonciation des différentes saisies a été effectuée le 12 juillet 2024, tandis que la S.A INSERT a saisi le juge de l’exécution le 9 juillet 2024, soit dans le délai légal.
En outre, la S.A INSERT justifie de la dénonciation au commissaire de justice poursuivant et au tiers saisi, selon les formalités requises par l’article susvisé.
La S.A INSERT est donc recevable en sa contestation.
Sur la demande de nullité des saisies-attribution
Sur l’exception de nullité tenant au défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale
L’article 117 du code de procéudre civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
L’article L. 653-2 du code de commerce énonce que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale.
Au soutien de son exception de nullité pour vice de fond, se fondant sur les articles précités, la S.A INSERT indique notamment que le dirigeant de la société HAUFFMAN était frappé d’une sanction de faillite personnelle lorsque les saisies ont été pratiquées.
En l’espèce, il convient de relever que les décisions versées aux débats par la demanderesse sont partiellement anonymisées, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude la personne visée par le prononcé de la faillite personnelle.
Par conséquent, la S.A INSERT sera déboutée de sa demande de nullité sur ce moyen de droit.
Sur la demande de nullité en raison de la compensation légale
L’article 1347 du code civil énonce que la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes.
Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
L’article 1347-1 du même code dispose que sous réserve des dispositions prévues à la sous-section suivante, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
Sont fongibles les obligations de somme d’argent, même en différentes devises, pourvu qu’elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre.
Il résulte enfin d’une jurisprudence constante que le juge de l’exécution peut procéder à une compensation tirée d’un titre exécutoire antérieur à celui qui fonde les poursuites.
En l’espèce, il résulte de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 9 novembre 2023 la condamnation de la société HAUFFMAN à verser à la S.A INSERT les sommes suivantes :
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
— 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À ce titre, la S.A INSERT verse aux débats de nombreux emails dans lesquels elle informe la société HAUFFMAN de la compensation pouvant être opérée au titre de la décision précitée.
Ainsi, à la date des saisies contestées, soit le 9 juillet 2024, la société HAUFFMAN était titulaire à l’encontre de la société INSERT d’une créance liquide et exigible d’un montant de 9 000 euros résultant de l’ordonnance de référé en date du 14 septembre 2023 tandis que la société INSERT était quant à elle titulaire envers la société HAUFFMAN d’une créance liquide et exigible de 40 000 euros résultant de l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 5] du 9 novembre 2023.
Dès lors, et en l’absence de tout argument de la part de la société HAUFFMAN relatif aux obligations réciproques des parties, les conditions de la compensation légale étaient réunies à la date des saisies-attributions pratiquées le 9 juillet 2024, de sorte que la créance de la société HAUFFMAN se trouvait éteinte.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la nullité des saisies-attributions pratiquées le 9 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution , le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société HAUFFMAN a fait pratiquer trois saisies à l’endroit de la S.A INSERT alors que la demanderesse avait sollicité à plusieurs reprises, et notamment par emails en date des 9 novembre 2023 et 13 novembre 2023, la compensation légale en raison de l’arrêt de la cour d’appel du 9 novembre 2023.
Or et malgré cette demande, la société HAUFFMAN a diligenté plusieurs saisies-attribution alors que sa créance se trouvait éteinte, caractérisant un abus de saisie, lequel a privé la S.A INSERT de la libre disposition de ses fonds.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la société HAUFFMAN à verser à la S.A INSERT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la société HAUFFLAN succombant au présent litige assumera la charge des dépens. En conséquence, la société HAUFFMAN sera condamnée à verser à la S.A INSERT la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la S.A INSERT recevable en son action ;
DEBOUTE la S.A INSERT de son exception de nullité ;
ANNULE les saisies-attributions pratiquées le 9 juillet 2024 ;
DIT que la S.A HAUFFMAN AG conservera la charge des frais liées aux saisies-attributions pratiquées le 9 juillet 2024 ;
CONDAMNE la S.A HAUFFMAN AG à verser à la S.A INSERT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE la S.A INSERT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la S.A HAUFFMAN AG à verser à la S.A INSERT la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A HAUFFMAN AG aux dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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