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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 15 janv. 2026, n° 25/00449 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00449 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY3W
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY3W
LE QUINZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par M. [B], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [U], demeurant [Adresse 1]
Non comparants ni représentés
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 18 Septembre 2025
Première audience : 05 Décembre 2025
DÉBATS
Audience publique du 05 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY3W
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail d’habitation en date du 20 novembre 2020, la SA SAGIM, aux droits de laquelle vient la SA LOGISSIA a donné à bail à Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U], solidairement entre eux, un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 2] pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction. Le loyer mensuel s’élevait à 395,11 euros et le dépôt de garantie a été fixé à 395,11 euros.
Le 11 octobre 2025, Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] quittaient définitivement les lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2025, la SA LOGISSIA a fait assigner Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] devant ce Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ALENCON pour obtenir le constat de la résiliation du bail et leur expulsion et aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer :
— 2.964,48 € à titre des loyers et charges dûs au 16 septembre 2025,
— les indemnités d’occupation mensuelles jusqu’à la libération des lieux et subissant les mêmes augmentations que le loyer,
— 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— les voir condamner solidairement aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la dénonciation à la DDCSPP.
A l’audience du 5 décembre 2025, la SA LOGISSIA se désiste de ses demandes de résiliation du bail d’expulsion et sollicite désormais la condamnation de Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] à lui payer 2.850,28 euros au titre des loyers et charges impayés, sans les réparations locatives d’un montant de 711,64 euros s’agissant de demandes nouvelles, déduction faite du dépôt de garantie et après régularisation de charges.
Monsieur et Madame [U], assignés à étude, n’a pas comparu, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
DISCUSSION
Sur les loyers et les charges dûs ainsi que les réparations locatives :
Attendu que l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; que réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation;
Attendu que La SA LOGISSIA verse aux débats:
— le décompte des sommes dues du 28 novembre 2025 pour 2.850,28 euros, loyer d’octobre 2025 inclus prorata temporis sans mention des réparations locatives et déduction du dépôt de garantie de 395,11 euros et d’une régularisation de charges,
— un commandement de payer du 15 juillet 2025,
— le contrat de bail ;
Que le bail est résilié depuis le 16 septembre 2025 date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire et les locataires ont quitté les lieux le 11 octobre 2025 ;
Qu’il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme figurant dans le décompte sus-visé ; que Monsieur et Madame [U] n’ont pas comparu pour contester devoir cette somme et ne justifient pas de son paiement ; que Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] seront condamnées solidairement à payer la somme de 2.850,28 euros à la SA LOGISSIA;
Attendu qu’aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens; que Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] supporteront ainsi solidairement les dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations à la Préfecture ;
N° RG 25/00449 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY3W
Que l’équité commande que Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] ne soient pas condamnés sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] à payer à La SA LOGISSIA 2.850,28 euros (deux mille huit cent cinquante euros et vingt huit centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts au taux légal à compter du 15 janvier 2026,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire,
CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [F] [U] au paiement des entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et des dénonciations à la Préfecture,
DEBOUTE La SA LOGISSIA du surplus de ses demandes,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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