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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 24 mars 2026, n° 25/02966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
Me Jean-louis CHARDAYRE – 27
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
JUGEMENT DU 24 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 25/02966 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6UI
JUGEMENT N° 26/31
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
La SA SAFER BOURGOGNE FRANCHE COMTE, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
Représentée par Me Thibaud NEVERS pour la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 31
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
Madame, [F], [I] veuve, [R]
née le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant, [Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Louis CHARDAYRE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 27
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Janvier 2026
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt quatre Mars deux mil vingt six par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Par assignation du 22 septembre 2025, la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) de BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ a assigné Madame, [F], [I] veuve, [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon afin de voir ordonner la mainlevée d’une saisie-attribution effectuée à la demande de Madame, [I] –, [R] le 02 septembre 2025 sur les comptes ouverts par la SAFER auprès de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel et dénoncée à la SAFER le 05 septembre 2025. La saisie-attribution a porté sur une créance totale de 657.503,06 euros.
Subsidiairement, la SAFER a demandé qu’il soit sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir du premier président de la cour d’appel de Dijon saisi aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement rendu au fond par le tribunal judiciaire de Dijon le 11 juillet 2025, ou à titre subsidiaire aux fins de consignation.
La SAFER a demandé au juge de l’exécution de condamner Madame, [F], [I] veuve, [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
***
À l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont informé le juge de l’exécution qu’elles étaient parvenues à un accord et que la SA SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ entendait se désister de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties, qu’elles ont évoquées lors de leurs plaidoiries respectives :
— conclusions récapitulatives n°2 de la SA SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ;
— conclusions récapitulatives n°2 de Madame, [F], [I] veuve, [R].
Le juge a informé les parties que la décision serait rendue le 24 mars 2026.
MOTIVATION
L’article 394 du code de procédure civile énonce que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Me Jean-louis CHARDAYRE – 27
la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE – 31
L’article 395 du même code précise que :
« Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
***
À l’audience du 13 janvier 2026, les parties ont informé le juge de l’exécution qu’elles étaient parvenues à un accord et que la SA SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ entendait se désister de ses demandes.
Pour sa part Madame, [F], [I] veuve, [R] a déclaré accepter le désistement. Elle a sollicité la condamnation de la SAFER à lui payer une somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure.
Il convient de donner acte aux parties de ce désistement.
Compte tenu de l’équité, la SA SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ est condamnée à verser à Madame, [F], [I] veuve, [R] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la SA SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
— CONSTATE que la SA SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ se désiste de l’instance concernant la saisie-attribution effectuée à la demande de Madame, [I] –, [R] le 02 septembre 2025 sur les comptes ouverts par la SAFER auprès de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel et dénoncée à la SAFER le 05 septembre 2025, et CONSTATE que Madame, [F], [I] veuve, [R] a accepté le désistement ;
— CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
— CONDAMNE la SA SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à verser à Madame, [F], [I] veuve, [R] la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SA SAFER BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ à supporter les dépens de l’instance ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière Le juge de l’exécution
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